CHAPITRE m. -— DES NAVIRES
non paiement du prix T Je ne le pense pas davantage, et je crois an contraire, si dure que paraisse cette opinion, que l'extinction du privilège doit entraîner celle des droits analogaes par lesquels le vendeur aboutirait au même résultat que par Texercice de son action privilégiée. On le décide généralement ainsi en matière de faillite, sur l'article 550 Cod. Corn. (Cpr. aussi loi du 28 mars 1855 sur la transcription hypothécaire, btX. 7), et je ne vois pas pourquoi cette solution, par identité de moti&,De serait pas transportée ici. En ce sens, Boulay-Paty. op. et foc. dt.y Bédarride, ibid.; Marseille, jug. 6 mars 1B50 et 6 mars 4851 précités (^.
9^ Les sommes prêtées à la grosse su/r le corps, quille, agrès, apparatuc, powr radoub, victuailles, armement, équipement, avant le départ du navire. — Abrogé par la loi du 10 décembre 1874, sur V hypothèque maritime, 9:t\. 27 (voir ci-après, au texte).
4 0^ Xe montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès et apparaux, et sw Varmem&nt et V équipement du navire, dues pov/r le dernier voyage, — On remarquera cette infériorité du privilège des primes d'assurances par rapport à celui des sommes prêtées à la grosse, infériorité du reste qui a disparu en l'état de la loi sur V hypothèque maritime, de sorte que s'il y a aujourd'hui une différence à faire, elle est en laveur de l'assurance et non contre elle. Quoi qu'il en soit, ceci
(*) Nous devons fûre remarquer que nous n'avons envisagé dans tontes ces eoQlroverses que les rapports du vendeur avec les autres eréanders privilégiés sur navire, aux termes derarttcle 494 ; mais s'il s'agissait de ses rapports avec la masse chîrographaire, le fondement de son droit ne serait plus alors dans l'article 494, mais dans les articles 4654 et S40S, et c'est d'après les dispositions de ces articles que la situation devrait être réglée.
était déjà une anomalie sous l'empire du Code ; la préférence donnée au privilège du prêteur sur celui de l'assureur se comprenait à une époque où en cas de concours d'un prêt à la grosse et d'une assurance sur le même objet, le prêteur était également préféré à l'assureur (Ordonnance, liv. m, tit, v, art 18). Ce système de législation pouvait prêter à la critique, suivant qu'on différait d'avis (et c'était le cas de Yalin et d'Ëmérigon) sur l'utilité respective de l'assurance et du prêt à la grosse, mais enfin il était conforme et conséquent avec lui-même, d'autant plus que l'Ordonnance était muette sur le privilège de la prime d'assurance. Le Code de Commerce, au contraire, rompant avec l'Ordonnance, a admis, en cas de sinistre majeur, le concours au même degré de l'assureur et du prêteur sur les objets du risque (art. 334). Dans ce système la préférence accordée au privilège des sommes prêtées sur celui de la prime d'assurance n'avait plus de raison d'être» et devait être effacée. Certains auteurs, il est vrai (Dufour. ibid, n"*' 215 et sq.; Bédarriie, ibid. n^ 126) ont voulu sauver la contradiction en disant que la situation n'est pas la même dans les deux cas; dans l'espèce de l'article 1 91 le prêteur doit être préféré, car c'est lui qui en avançant les fonds a rendu l'opération possible et fourni l'aliment de l'assurance, tandis que dans celle de l'art. 331 , en l'état de la perte des objets soumis au risque, il n'est lui-même qu'un assureur, et doit dès lors venir au même rang que l'assureur en titre. Mais cette façon de raisonner nous paraît vicieuse ; car de deux choses l'une, ou le prêt à la grosse doit s'analyser en une assurance pure et simple, ou il contient quelque chose de plus, qui est l'avance des fonds. Dans la première hypothèse, il ne doit pas plus être préféré dans le cas de l'art. 1 91 ,que dans celui de l'article 331 , et le fait que le navire ou le chargement sont arrivés à bon port est parfaitement indifférent ; dans la seconde il doit
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l'être, mais sans distinction aossi de situation, car il est vrai que le prêteur a fourni indistinctement l'aliinent de Tassurance, et c*est à lui qu'on doit ce qui reste de l'objet assuré. En ce sens, Cauyet, Traité sur les assurances maritimes^ tome i, page 410. Quant à moi je pense qu'il y a en effet quelque chose de plus dans le prêt à la grosse que dans l'assurance, puisque le prêteur y verse les fonds aux mains de l'emprunteur, comme si le sinistre était arrivé ; mais cet avantage est si chèrement acheté, le taux du change maritime est si onéreux, par rapport à celui des primes, l'assurance d'ailleurs rend tant de services au commerce, qu'on comprend et qu'on ne saurait qu'approuver la réaction qui s'est produite sous ce rapport dans la loi . Le Code de Commerce avait déjà porté une grave atteinte à la préférence de l'ancien droit pour le prêt à la grosse, dans le cas de l'article 331 , tout en la laissant subsister à tort dans celui de l'article 1 94 . La loi de 4 874 a complété ce système en abrogeant, suivant ce qu'il a été dit ci-dessus, le privilège du prêt à la grosse consenti avant le départ du navire, et si elle à conservé celui du prêt contracté en cours de voyage, c'est en considération des nécessités urgentes dans lesquelles le capitaine peut se trouver placé ; et encore, grâce au mécanisme de Vhypothèque éventuelle (art. 26 de la loi), le privilège pourrat-il, même dans ce cas, être évité.
Ces observations faites, passons à l'objet de la disposition.
L'article ne privilégie in terminis^ comme on le voit, que les primes d'assurances sur le corps, quille, agrès ou apparaux, armement et équipement du navire^ en d'autres termes, ceci n'est établi qu'en vue de l'assurance sur corps ; mais quid de l'assurance sur facultés, la prime ne doit-elle pas aussi, par identité de motifs, y être privilégiée ? L'affirmative est généralement enseignée et acceptée. En ce sens, Yalin, 1. 1 , p. 364 ;
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Emérigon, Traité des asmrafhce^t c|iap. i^f» seçt. 7^ 1. 1« p 88 ; Caumont, op. cit. Y" Assurance n^ Ul § 6 et 7; (;auyçt op. cit., n« 245; Marseille, 28 oclobre.1822 (/, M. 3, 1, 353) Aix, 16 mars 1857.(»Wei. 35, 1, 81) ; Contra, D^lpz, Befpef^ V*» Prifnlige et Hypothèque, n^ 51 3 , Marseille , 29 mars 1856, réformé par l'arrêt précédent (ibid. 34, 1 , 172) Mais si la solution est généralement acceptée, les motifs sont di vergents. D'après Emérigon, op. et loc. cit., si la prime sur facultés mérite d'être privilégiée comme celle sur corp3 de navire, c'est parce qu'elle est comprise dans les frais de facture^ qu'elle fait donc partie de la chose assurée qui est présumée valoir davantage. Mais c'est là on qi^iproquo ; que l'assuré puisse de ce chef faire entrer la «prime en ligne de Qon^pte pour la fixation du prix de sa marchandise^ soit, ca^ toute marchandise s'augmente, quant à sa valeur, des frais de transport ; qu'il puisse aussi, et par la même raison faire assurer cette périme, comme tous 1^ autres débourséjs, et cela, soit au même assureur (c'est l'assurance de la prime des primes), so^t à on autre, à la bonne heure encore, c'est une conséquence du même principe (art. 342 C. Çom.). Mais est-ce à dire pour cela que l'assureur puisse s'autoriser de cette augmentation dans la valeur de la chose assurée pçur prétendu privilège dans le chargement? Non certes, car en cela il n'a fait qu'am^/î orer la chose, or la loi ne privilégie pas les frais 4!&oaélioration (arg. a contr. de l'art. 2102 3° côd, Civ.) La Cour d'Aix, dans la décision précitée, s'est inspirée d'un autre motif, elle a assimilé l'indemnité d'assurance aux frais de conservation, et a privilégié la prime de ce chef, par application directe de ce même article 21 02. Ce motif a quelque chose de séduisant, mais en somme il n'est pas fondé. Il est difficile d'abord de voir, au point de vue de l'exactitude rigoureuse des idées, la conser^va-