‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 49 sur 135 · CHAPITRE tir. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE tir. — DES NAVIRES

tioQ d'une choAe daiLS rindeianité pécuniaire qui est destinée à en tenir la place ; mais, et c'est ce qui nous paraît décisif» la question n'a d'intérêt que tout autant que U prime est deman* dée par voie d'action, c'estrà-dire alors que la obose assurée est arrivée s^ns accident au port de 40stiaatioai or dan» ce, cas l'assureur ^'a rien conservé. En ce sens, Cauvet^ op. et ht. cit. — Non, la véritable raison de décider nous paraît être dans l'article 320 du Code de Commerce, qui déclare le charfcmcnt, tout comme le corps du navire, affecté au capital et aux iaiérets de l'argent prêté. Or le prêt à la grosse contient une assurance implicite ; qu'il contienne pins que cela, ce n'est pas douteux, ainsi qu'il a été plus haut remarqué, msds il contient au moins cela, et ce qui le prouve c'est que dans f ancien droit où l'Ordonnance ne disait rien du privilège de la prime d'assurance, la doctrine et la jurisprudence n'avaient pas hésité ce-* pendant à-admettre ce privilège, par application de l'article 4ft du titre du prêt à la grosse, auj. article 320 (Sic Yalin et £mérigon op. et loc. cit.) S'il en est ainsi, la même décision doit être suivie de nos jours, en ce qui regarde le privilège de la prime sur le chargement, Cpr. aussi art. 331 .

Ceci dit, bornons-nous à l'assurance sur cerps de navire. La prime n'y est privilégiée, qu'autant qu'elle est due powr U detr^ nier voyage. Ceci encore a donné lieu àdes difficultés, sait sur le sens à donner aux mots dernier voyage, soit relativement à une hypothèse que la loi n'a pas prévue, l'assiiranoe à ten^s limité.

En ce qui concerne le premier point, nous croyons, conttairement à l'avis de Dufour, dont la longue et chaleureuse démonstration ne nous a pas convaincu (Dufour, i, n^' 21 9 et sq.), qu'il s'agit ici dn voyage assuré^ et non du voyage réel^ c'est-à-dire de celui en vue duquel le navire a pris ses expédi*^

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tioifs, de telle sorte que si une assurance distincte a été contractée pour Taller et le retour, chacun de ces deux termes constituera, au regard de ta prime, un voyage différent. Le mot yoyage n'a pas, en droit, il ne peut pas avoir de signification absolue; il n'a d'autre sens que celui que veulent lui donner les parties contractantes, et de même qu'en ce qui concerne le privilège des gens de mer, il s'entend de l'ensemble des traversées efifoctuées par le navire depuis le port d'armement jusqu'au lieu de désarmement, attendu que ce sont là les deux termes de l'engagement des matelots, de même ici, en l'état du contrat d'assurance qui en a déterminé les limites extrêmes, il ne peut s'entendre que du voyage asturé. S'il en est différemment au n^ 7, et s'il s'agit ici indubitablement du voyage réel, c'est que en l'espèce la convention n'a pas précédé le voyage, et par conséquent n'en a pas â priori fixé la durée, mais est intervenue au contraire alors qu'il était en cours, et s'est modelée en quelque sorte sur lui(^). Aussi l'article parle-t-il au n^ 10 de primes dues pour le dernier voyage, tout comme au n^ 6 il visait déjà le privilège du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage, exprimant ainsi la relation qui existe entre le voyage et le contrat qui lui a donné nsûssance. Que cette solution ne soit pas sans inconvénients, ce n'est pas douteux, et l'assureur, dans l'hypothèse qu'imagine Dufour, aura quelque peine à exercer son action réelle sur le navire ; mais de là à l'impossibilité qu'il suppose il y a loin, car l'article 21 5 ne s'applique pas à cette situation. Voir in/ra; en ce sens, mais d'une fo^n assez ambiguë, Bédarride, ibid.,n?MS ; Caumont, ibid.,

O La môme chose peut arriver pour Tassurance, lors qu'elle est codtractée en cours de voyage ; mais alors le contrat s'approprie les termes du voyage réel, et le transforme en voyage assuré.

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