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CHAPITRE 111. — DES NAVIRES

Y* AstuTonee, n'^ 141, 9 1 ; Gaovet, op. et loc. cit. d"" 248 ; Ronen^e jaio 1852 (/. AT. 31 , 2, 09); Cass. 12 mai 1858(1). P. 1858,2, 208) ; Bordeaux, 23* mars 1859 (/. AT. 37, 2, 104) ; Bordeaux, 6 mars 1861 (D. P. 1862, 2, 54) ; Marseille, 5 déc- 1865 (/. M, 1866, 1, 18). U n'est pas nécessaire par suite que ce dernier voyage ait la durée fixée par i'artide 1 94» lequel est parfaitement étranger à la question. Sic la plupart des dér cisions rapportées ci-dessus.

La loi n'a pas prévu enfin l'assurance à temps limité, mais il n'est pas douteux qu'il ne faille dans ce cas étendre, par analogie de ce qui est décidé ci-dessus, le privilège de la prime à tout le temps que doit courir le contrat. Le législateur a voulu en effet par sa disposition éviter l'accumulation des primes ré* sultant de différents voyages, or lorsque l'assurance a été faite à temps limité, il n'y a en réalité qu'une navigation d'un point extrême de la police à l'autre. En ce sens, Emérigon, iftid., chap. XIII, sect. 3 ; Dufour, ibid. xA 224 ; Bédarride, ibid. n^ 128 ; Alau2et, m, n® 1068 ; Caumont, op. et loe. cit., n' 141, § 4 ; Rouen, 7 juillet 1828 (/. M. 13, 2, 65); Rouen, 20 mai 1840(iM. 49, 2, 171); Cass. 12 mai 1858 précité; Bor* deaux (trib. com.), 28 mars 1865 (ibid. 1865, 2, 124).

N. B. n ne faudrait pas, relativement au privilège, assimiler à la prime le demi pour cent des articles 349 et 358. Si la loi a attaché un privilège à la créance de la prime, c'est comme compensation des risques courus par l'assureur ; or dans les hypothèses où il y a lieu au demi pour cent, il n*y a plus par suite du rbtoume qui s'est opéré, ni assurance, ni risques. Sic Dufour, n"" 229.

44^ Les dommages et intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délif>rance des marehandiseê qu*ilsont chargées, ou pour rembowsement des avaries souffertes par lesdites

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marehandises par la faute du capitaine ou de l'équipage* — Nous ne saurions» sur le rang assigné par l'Ordonnance, puis par la loi, à ce privilège, nous associer aux critiques d'Emérigon (Prêt à la grosse, chap. xii, sect. 4, t. ii, p. 572) ; si les affréteurs pour le double objet dont s*agit ont privilège, c'est par application du vieil aphorisme : le batel est affecté à la marchandise et la marchandise au batel (Cpr. Ord., liv. ni, titre I, art. 14 et Code, art. 280], or il est évident que ceci, parfaitement étranger à la conservation, à la mise hors, à la navigation, à la réalisation enfin du gage commun, ne doit venir qu'après les frais qui ont profité au navire. Y. Dufour, i^ûl. n« 231 .

Cette disposition du reste, par la précision même de ces termes, ne donnerait pas lieu à de grandes difficultés si l'artide 280, à l'instar de l'article 1 1 , titre i, livre m de l'Ordonnance précitée, n'était venu aussi dédarer que le napire^ les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respect tivument affectés à l'exécution des conventions des parties. n y a là certainement dans les termes une latitude plus grande que celle que comporte la présente disposition ; faut-il en inférer que le législateur a voulu étendre le privilège à d'autres cas que ceux indiqués par l'article 1 94 7 Aux dommages et intérêts prétendus, par exemple, pour inexécution de la convention ? et plus particulièrement à l'indemnité du demi-fret, portée en l'art. 288 T On ne l'a jamais pensé, et nous ne le penscms pas non plus, dut-on pour cela voir dans l'art. 280 une répétition gratuite de l'art. 1 91 ; ce qui n'est pas cependant, car l'art. 280 mentionne un privilège, celui sur marchandises, dont il n'est pas question en l'article 1 91 . Hais ce n'est pas parce que l'article 280 n'étabKrait pas un véritable privilège ou bien qu'il ne viserait que les rapports des parties contractantes, cette double

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