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idée, mise en aTimt par Bedarride (i, n^ 134. et ii, n^ 674) est inexacte. Prétendre d'abord que l'article 280 n'établit pas un véritable privilège, c'est contredire non seulement notre article i 91 , mais encore l'artide 307, qui n'est, comme la présente dispositîon,qae le développement du principe posé en l'art. 280. Voir, du reste, sur l'art. 11 de l'Ord., Valin, 1. 1, p. 630, et sur l'artide 280, Locré^op.eit. t. m, p. 21 3. Quant à l'autre affirmation, que l'article 280 ne statuerait que sur les rapports des parties contractantes, elle constitue un véritable non sens, l'affectation, et partant le privilège, n'ayant d'autre raison d'être que le concours de tons les créanciers sur une même chose, c'est-à-dire les relations de ces créanciers entre eux. Non, la véritable raison de décider (et Bedarride l'a ensuite, op. et loc. cit, parfaitement mise en lumière) se tire de ce^que : 1^ l'article 1 6, livre i, titre xiv de l'Ordonnance (aujourd'hui article 191) et l'article 11, livre m, titre i (aujourd'hui article 280) étaient autrefois entendus dans le même sens, et on ne donnait pas au second une signification autre que celle qu'avait le premier. Sic Valin, op. et loc. cit. ; le Code ayant été rédigé sur ces données n'a pu que reproduire l'ancienne doctrine ; 2^ l'article 280 lui-même ne laisse pas de place à une autre interprétation, il y est dit, en efiet, que le navire, les agrès et apparaux, le fret et les makchandises chargées sont respectivement affectés à l' exécution des conventions des parties. Les
marchandises chargées I II s'ensuit que lorsque la convention est rompue avant le départ par le fait ou la faute de l'affréteur, le capitaine ne saurait pour son demi-fret (art. 288 et 291) avoir privilège, car il n'y a pas eu encore marchandises chargées, ou bien ce chargement s'est évanoui par le retirement de la marchandise ; comment voudrait-on alors que dans l'hypothèse inverse, celle de la rupture du contrat par le fait du capi-
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taine, Tafirétear eût privilège sur le navire? La partie ne serait • pas égale entre les deux intéresses. Sic tons les aatenrs (Voy. not. Dalioz, RéperL v^ Droit maritime^ n^ 273) et en plus, Karseille, 25 octobre 4865 (J. M. 1865, 1, 323); Havre, 27 avril 1867, cité par Caumont, (op, cit. \^ Nafnre, n* 39); Àix, 9déc. 1870 (/.Af. 1871,1,73).
Mais je n'irais pas plus loin dans la voie de la restriction , et tout en limitant le privilège au double objet indiqué dans Tart. 1 91 , j'admettrais très-bien que le retard dans la livraison de la marchandise, alors que ce retard s'est continué jusqu'au décret ou à la saisie du navire, équivaut à la non délivrance. Du* four, le seul à notre connaissance qui ait prévu et examiné la question, est cependant contraire (ibid. n^ 233), et il faut avouer que cette opinion est plus conforme aux termes du Consulat de la mer, dont la disposition a servi, sous ce rapport, d'archétype à celles de TOrdonnance et du Code : a Si quelque marchandise chargée dans le navire, et mentionnée dans le cartûlaire ne se trouve plus, le navire doit en payer la valeur, sans préjudice des salaires des mariniers. » (Consur lat de la mer, chap. 56). Je ne crois pas cependant que ce point de vue soit le seul auquel le législateur moderne s'est placé. Il ne faut pas oublier en effet que l'Ordonnance était muette sur l'étendue du privilège; dans l'article 16 précité, elle se bornait à coUoquer en quatrième lieu les marchands chargeurs,sans dire pour quelles créances ils étaient colloques ; c'est Valin, qui dans son commentaire loc, cit. avait rest**eint ces créances aux deux indiquées, par la raison qu'il n'y avait guère que ces deux cas où tes marchands chargeurs pouvaient se présenter (Valin, t. I, p. 364). Or comment déterminait-t-ii le premier, celui relatif au défaut de délivrance ? Voici ses propres termes : « L'un est si les marchandises chargées
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pour leur compte dans le nwnrene leur ont pas été remises, l'armateur ou nayirb ou le capitaine les àyàpit retenues en TOUT ou EN PARTIE. Aiosi il QB s'agit pins ici seulement d*aa défaut de délivrance absolu, du à la perte même de la marchandise, il s'agit d'un défaut de délivrance relatif, par suite de la rétention provisoire exercée par l'armateur ou le capitaine sur tout ou partie de la cargaison. C'est en cet état qu'est intervenue la rédaction de l'article 1 91 ; le législateur aurait pu, à riostar de l'Ordonnance, se borner à décréter le privilège en principe, sans en indiquer les cas d'application ; il ne l'a pas fait, il a au contraire emprunté à Yalin sa doctrine ; il n'est pas téméraire de conclure en l'état qu'il lui a donné même portée et même signification. Entre deux textes, dont l'un très lointain, comme celui du Consulat, et surtout n'a pas servi de modèle immédiat au législateur, dont l'autre au contraire (celui de Valin)est celui-là même sur lequel la disposition de loi a été rédigée, il n'y a pas à hésiter. Cpr. sur une question analogue, Cass. 28 janv. 1874 (/. P. 1874, p. 531).
m. — L'Ordonnance, très-insuiBsante déjà sur la création et le classement des privilèges, avait gardé un silence complet ' en ce qui concerne la constatation de la créance elle-même ; non pas qu'elle eût craint ces détails, ainsi que l'observe naïvement Locré, op. cit. y t. m, p. 22, car il y a dans l'Ordonnance des points d'une réglementation minutieuse, et la lacune, à supposer qu'elle existât sur ce point, aurait pu et dû être comblée par un édit postérieur : mais c'est parce qu'elle avait cru sans doute qu'ils suffisait ici , comme ailleurs, de l'application du droit commun. Or c'est là présisément ce dont le législateur moderne n'a pas voulu; il a pensé au contraire que l'application
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du droit commDD, en ce qui concerne les modes de preuve, entraînerait des dangers, et « qfn'il était d'autant plus indispensable de prendre des précautions que tes créances privilégiées peuvent quelquefois absorber le gage commun des créanciers ordinaires » [Exposé des motifs, procès-verbal du 8 sept. 1 807 n^ 1 ) . Ite là cette conséquence que, en ce qui concerne le privilège, il n'y a pas d'autres modes de preuve que ceux indiqués par la disposition réglementaire sur ce point,autrement dit par Tart. 193; la créance pourra sans doute, au regard de l'action personnelle, se prouver autrement; mais quant à l'action réelle résultant du privilège, il n'y a pas d'autres modes de justification que ceux de notre article, lesquels n'admettent en principe, et sauf les cas d'impossibilité, ni remplaçants, ni équivalents, (Dufour,i,n^ 327). Nous aurons, au fur et mesure, à noter des applications intéressantes de ce point.
Ceci observé, passons à l'objet même de la disposition. Aux termes de l'article \ 92, le privilège accordé par la loi aux dettes sus-énoncées ne peut être exercé qu'autant que ces dettes seront constatées et justifiées dans les formes suivantes :
1^ Les frais de justice, par des états de frais arrêtés par les tribrmaux compétents. Le tribunal compétent sera le plus souvent le tribunal civil, car lui seul peut ordonner la saisie et connaître des incidents auxquels elle donnera lieu (C. proc, art. 442; Conseil d'Etat, avis du 17 mai 1809; Aix, 10 mai 1858, (0. P., 59, 2,192). Hais ce peut être aussi, quoique très-exceptionnellement,le tribunal de commerce, si par e%,. il s'agissait de frais se rapportant à une instance ouverte devant lui,et à laquelle la masse des créanciers aurait, dans l'in térêt commun, défendu. L'expression de tribu/naux compétents que l'on a substituée en dernier lieu à celle de tribunal civil (Locré, op. cit., t. m, page 23), est donc parfaitement juste, et l'on comprend non moins
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bien que le n* 3 de notre article ait visé les frais de justice» en même temps que le n^ 1 , pour les faire arrêter par le président du tribnnid de commerce. H est fort possible après cela, ainsi qu'on Ta démontré (Dufour, op. et loc'. cit.y n^ 279), et ainsi qu'on le répète partout, que cette indication ne soit que le résQltit d'une erreur de copiste, et n'ait pas été voulue par le législateur. Hais en l'état il n'y a pas antinomie entre les deux dispositions, et chacune d'elles peut recevoir séparément son application. Sic Bédarride, op. cit, n? 57.
3^ Les droits de tonnage et autres, par Us quittances des receveurs. Voir plus haut n^ 2 du paragraphe précédent. Le mot de quittance qui emporte l'idée d'un paiement effectué, s'explique très-bien ici, en ce sens que l'administration se trouve généralement désintéressée avant la vente du navire, les courtiers maritimes étant, aux termes de l'article 48 du décret du 12 décembre 1 806,responsables du paiement de ces droits; ce sont donc ceux-ci seulement qui viennent à la distribution en vertu de la subrogation légale qui s'est opérée en leur faveur (art. 1 251 3® C. civ.], et ils le font précisément en produisant les quittances dont s'agit. Marseille (trib. civ.), 27 mars 1866(/. *. 1867, 2, 32).
3^ Les gages du gardien et les frais de garde du bâtiment, le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux, les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, en d'autres termes, les créances indiquées aux n^ 3, 4, 5 de l'art. 191 , par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce. — Sauf contestation devant le tribunal, s'il y a lieu, car il ne s'agit pas ici de frais taxés par la loi.
4^ Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'ins-
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cription maritime. — Noos trouTons ici ane application intéressante dtt principe énoncé plus hant» à savoir, qn'au point de vue du privilège, il n'y a pas d'antres modes de justification que ceux indiqués par le présent article. L'engagement des matelots peut en effet, à défaut du rôle d'armement ou d'équipage, se constater par la convention des parties (art. 250), c'est4-dire par un acte spécial, authentique ou sous seing privé dressé quant à ce ; mais un pareil acte suffisant pour fixer les accords des parties et donner naissance à l'action personnelle, ne serait nullement attributif du privilège. Sic Dufour, ibid, n® 289 ; Havre, 28 août 1860 [D. P. 1862, 3, 24) ; Marseille, 7 mars 1 865 (/. M. 1865, 2, 38); Aix, 9 décembre 1870 [ibid. 1871 , 1, 73); cpr. aussi Nantes, 21 février 1872 (iV. 1872, 1, 306), Nous ferons remarquer au surplus que la loi, en exigeant que les gens de mer justifient de leurs droits par les r^es d* armement ou de désarm,ement ne s'est guère préoccupée que de la légitimité de la créance, et non de sa quotité. Ceci est sensible surtout, en matière d'engagements à la part ou au fret, dans lesquels le double rôle dont s'agit ne peut rien apprendre sur le du ; il faudra en plus la production des connaissements ou des factures d'achat et de vente des marchandises. Cela est encore vrai pour certains autres frais accessoires, tels que les frais de maladie, lorsque le matelot a été soigné à terre, et que le capitaine n'a pas consigné une somme préalable pour le traitement (art. 262 C. Corn. ; décret du 7 avril 1860, art. 3], tels aussi que Vindemnité due en cas de congédiement nonjnstifié{tiTi. 270). Dans cette double hypothèse la quotité de la créance se trouvera établie par des états particuliers de frais, dressés et arrêtés par qui de droit, ou par le jugement de condamnation. Même question ne peut pas, bien entendu, se présenter pour les frais de conduite et de rapatriement, car le