‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 52 sur 135 · CHAPITRE IIK — nSS NAVIRES. 19S · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIK — nSS NAVIRES. 19S

taox en est fixé par la loi elle-même (arrêté du 5 germinal m xii, art. 43» et même décret da 7 aTril 1860, art. 9 et sq.) ; Cpr. Bédarride, op. eii. i» n?* 75 i 77.

5^ Les sommes pritées et la valeur des marchandises «mdues powr les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine.appuyés par des procèsverbaux signés par le capitaine et les principaux de Véquipage, constatant la nécessité des emprunts. Ici encore il faut distinguer ce qui a trait à la légitimité de la créance, et ce qui se rapporte au contraire à sa quotité.

En ce qui concerne la légitimité de la créance, la loi exige trois choses, ainsi que cela résulte des trois articles 492, 234, 31 2 combinés H : 1 ^ une délibération de V équipage constatant la nécessité de l'emprunt, c'est-à-dire indiquant que c'est pour satisfaire à tels ou tels besoins déterminés du navire que l'emprunt est contracté, ou les marchandises vendues. Il ne suffirait donc pas d'une constatation banale de la nécessité de l'emprunt, il faut que cette constatation soit appuyée sur des faits justificatifs, pertinents et concluants, Cela résulte des termes mêmes employés par la loi (art. 192 et 244 ibid,) Sic Dufour,op. cit. 1. 1, n*** 29î^et 293 ; H^ Y autorisation en France, du tribunal de commerce et à défaut,duyu^e de paix^ et à l'étranger, du consul français, et à défaut,du magistrat du lieu, art. 234 et 31 2 ibid. On a cependant argumente du silence

(*) Ces conditions se comprennent très-bien pour le préteur, qui, lui, intervient à l'acte, et prôtera ou ne prêtera pas» suivant que la doubie ou triple formalité dont s'agit, aura ou n'aura pas été remplie ; mais elles se justifient moins pour le chargeur ; car, quant à lui, tout se passe sans sa participation, et l'existence de son privilège est soumise à une condition qu'il ne dépend pas de lai d'accomplir. Du reste, il convient de remarquer qu'à défaut du n» 7, le chargeur aura toujours le privilège du BM4.

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de Tartide 49S pour révoquer ceci en doute (sic Dufoar ibid.^ 0^394). Mais ce que l'article 192 ne dit pts, la combinaison des articles S34 et 31 2 l'établit catégoriquement ; 3<* en cas de prêt à la grosse seul et de prêt à la grosse contracté en France» V enregistrement de Vacte dans les dis jows de sa date, — Nous croyons de plas,pour la sûreté du prêteur,que l'acte devrait indiquer la relation de l'emprunt avec les besoins constatés du navire, car c'est la condition de l'existence du privilège ; mais nous n*en faisons pas une nécessité absolue', et à défaut d'une mention spéciale sur ce point, cette relation pourrait être établie par les modes ordinaires de preuve (art. 109 G. Gom.]; 9ie Dufour, ibid., n"» 995 et 296, Bédarride, op. ^it., tomei. n* 86.

En cas d'inaccomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités, le prêteur conserverait bien son action personnelle contre l'armateur ou le capitaine, mais le privilège serait perdu. En ce sens. Pardessus, t. m, n^ 900 ; Dufour (d'une façon géné^ raie) op. et loc. cit. ; Bédarride, ihid. i. ii, n** 456 et 457, et t. in, n"* 859 ; Caumont, op. du v® Emprunt à la grosse, § 2, n* 7 ; Dalloz, Droit maritime, n^ 442 et 1 271 ; Rennes, 16 décembre, 1811 (Dalloz, Ripert. ihid.]\ Aix, 18 décembre 1818 (;. ilf. 2, 1, 199); Gass. 28 novembre, 1821 (Dalloz, op. et loe, dt.y, Rouen, 27 décembre 1831 (J. tf. 11, 2; 105) ; 4ix, 23 février 1835 [ibid. 16, 1, 282); Gass. 5 janvier 1841 (Dalloz, Répert. loc. eit.)\ Marseille, 13 décembre 1842 [J. M. 22,1 , 24); Rouen, 4 janvier 1844 (cité par Dufour, DictJoe.); Gass. 9 juillet 1844 (J. M. 24, 2, 147); Bordeaux, 3 juin 1862 [ibid. 1862,2, 162); Aix, 10 janv. 1863 (ibid. 1864, 1. 328); Dunkerque,7 déc. 1864 (ibid. 1864,2, 117); Aix, 2 mars et 20 décembre 1866 (ibid, 1865,1, 67 et 1866, 1, 39); Gass. 4 aécembre 1866 (ibid. 1867, 2, 126); Aix, 9 décembre 1870

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