‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 53 sur 135 · CHAPITRE iU. **-DR8 NAVIRES. iSS · texte numérisé non relu

CHAPITRE iU. **-DR8 NAVIRES. iSS

(ibid. 4871, 4, 73); Barre 46 mai 4873 {ibid. 4874, a, 435). Tmitefoi3 cette opinion a rencontré des contradicteurs, et tandis qu'une partie de la doctrine et certaines décisions judiciaires admettent que le prêt est indistinctement nul [sic Boulay-* Paty, t. III, p. 34 ; Pardessus, op. cit. n"" 944; Dagefille, t. u, p. 247 et sq.; Alauzet, op. cit. t. in, n*^ 4334 et sq.; Rouen, 80 Bov. 4848 (cité par 41auzet, Dict. loc); Marseille, 48 avril 4828 (J. ^.9, 4,87); Amiens, 30 août 1836 (i6id.46,âl,67); Rouen, 24 août 4844 (S. 45» 4, 566); Rennes, 48 août 4859 (J. M. 38, 2, 408), d'autres au contraire, ne faisant pas davantage, mais ea sens inverse, de distinction, (au moins en ce qui concerne l'autorisation judiciaire mentionnée dans l'article 234), tiennent pour la validité complète du prêt. Sic Dufonr, •p. et loc, cit.

Pour la quotité de la créance, la loi semble exiger uniformément qu'elle soit constatée par des états arrêtés par 1$ capilaifie,mais ceci ne nous paraît devoir être accepté qu'avecbeaucoup de réserves. En ce qui a trait au prêt à la grosse, ce n'est pas douteux, car le meilleur mode de ccmstatation sera m l'acte de prêt lui-même, et l'indioatioii résultant de ce dernier titre ne peut être ébranlée après coup par une négligence du capitaine. Sic Rouen, 4 janvier 4844, précité et Nantes, 5 juUlet 4872 (iV. 4872. 4, 262). La solutÎMi est plus délicate pour le chargeur, qui, lui, n'a d'autres titres, ce semble, que ces états dressés par ie capitaine ; toutefois elle nous paraît devoir être admise encore, non plus par application de l'artide 498, mais en vertu de l'article 834, qui corrigeant ce que le premier avait de tn^ absdu, dispose que les propriétaires ou le capitaine qui les représente tiendront compte des marchandises vendues^ diaprés le cours des marchandises de mime nature et qualité dans le lieu de la décharge du nawre, à

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Vipoqu€ d$ $<m arrivée. Une fois donc le foit de la vente en cours de voyage constaté, le reste va de soi, et la quotité de la (séance se trouve établie en vertu de la disposition même de la loi. Sic Bédarride, op. cit. n^ 88. Cpr. cependant Dufour, ibid. u^ 302.

Les mêmes formalités doivent régir les fournitures faites directement au capitaine en cours de voyage, puisque ces fournitures ne constituent qu'un prêt déguisé, et participent au privilège de l'article 404 u^ 7. Voir ci-dessus page 403. Dans tous les cas on ne saurait api^iquer à cette hypothèse les r^lefr de forme du n^" suivant. Cass. 23 mars 4869 {D. P« 4870, 4^ 403).

69 La venu du navire par un aefe ayant date cétoine, et les fournitures pour Tarmement^ équipement et victuailles du navire seront eoi^statés par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dis jours après son départ.

En ce qui concerne le privilège du vendeur, la raison de la loi n'apparaît point. Est-ce pour prouver le fait mime de la vente, que la disposition exige que le contrat soit constaté par un acte ayant date certaine ? Mais ce fait ne peut être dénié, puisque la loi suppose le vendeur en rapport avec les créan* ciers de son acheteur. Est-ce pour prouver la date ? Hais quel intérêt y a*t41 à cela 7 La question de date ne serait intéressante, au point de vue du privilège, que tout autant que le vea-» deur, pour échapper à la déchéance de l'article 491 S^vou* drait post dater son contrat, et le rendre concomitant avec le voyage 7 Or il est évident que ceci, en admettant qu'il n'y ait pas eu préalablement de mutation en douane est toujours

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possible, et ce n'est pas la disposition de notre article qai peut l'empêcher ; les créanciers de racheteur ont à s*impnter dans ce cas, de ne pas s'être assarés préalablement de l'accomplissement de cette formalité. Cpr. Dafonr,ii® 304.

Le privilège des fonmisseors donne lien à pins de diflBcoltés. On remarquera d'abord qa'il n'est plus question ici des fournisseurs et ouvriers employés àlacotu^ruclion^ceci est complètement passé sous silence, et par conséquent reste sous l'empire du droit commun. Sur les raisons de ce silence, voir Bédarride, op. cit. n^ 410. Au contraire, les fournitures pour radoub^ vietuaillts, etc. ont été, par crainte des fraudes qui auraient pu se produire, soumises à la triple formalité du visa du capitaine de Vanrtti de compte de V armateur et du d^dt au greffe du tribunal de commerce, dix jours au plus tard après le départ du navire (% A défaut d'accomplissement de ces formalités, le privilège serait perdu ; aucun équivalent ne saurait être admis, même un jugement de condamnation intervenu entre le capitaine et les fournisseurs, à moins que l'impossibilité d'obtenir les visas et arrêtés n'y fût constatée. En ce sens, Marseille, 25 avril 1843 (J. M. S2, 4, 284); Caen, 28 février 1844 (ibid. 24, 2, 3 et /. P. 1844, 2, 387); Aix, 18 mai 1853 (/. M. 32, 4, 228); Aix, 22 décembre 1860 [ibid. 1861, 1, 58); Rennes, 2 juin 1864 [ibid, 1864, 2, 102); Marseille, 27 mars 1866 (ibid. 1867, 2, 32); Nantes, 18 juin 1872 [ibid. 1874, 2, 3); Rennes, 23 juillet, 1873 (P. 1874, 208).

Remarquons enfib, en ce qui concerne l'arrêté de compte ou l'ajpprobation de l'armateur: l^que cet arrêté de compte ou cette

(*) D*où la ooaaôqaenoe que tant qoe le navire n'est pas parti, le dépôt peat être fait, et le privilège existe, alors mdme que Varmateur serait tombé en failUte. Nantes, 27 janvier 4S7S (2V. 187s, I, 37). On ne saurait ici se faire une arme contre le créancier de l'art. 44s C. corn., qui est eomplétement étranfer à la qneittoo.

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approbation ne sont requis que tovt autant que les fournitures ont été faites dans le lieu même de sa demeure, conformément à l'article S32. En ce sens, Marseille, 9 décembre 1 867 (/. M. 1868, 1 , 923); 9^ qu'ils ne sauraient être remplacés par ceux de l'affréteur, même au cas d'affrètement total, et même au cas où l'affréteur se serait chargé de toutes les dépenses d'avitaillement et de réparation du navire ; cet arrêté,* suffisant pour l'obliger, lui, ne peut, à moins d'une délégation expresse, conférer privilège sur le navire ; Marseille, 4*' et 5 juillet 1895 (i6K/.6, 4,163).

7^ Les sommes prêtées à la grosse sur le corps ^ quille^ agrès, apparaux, armement et équipement, avemt le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signatures privées, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de eommerce dans les dix jours de leur date ;

Abrogé par la loi du 1 0 décembre 1 87i, article 97. Voir ciaprès.

8^ Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assur rances ;

Il a été jugé avec raison que la police n'avait pas besoin d'être authentique, ainsi qu'il résulte des articles 499 et 339 combinés. En ce sens; Rouen, 6 janvier 1853 (J. Jf. 34, 9, 69) et Cass. i mai 1853 [ibid. 3i, 9, 64 et S. P. 4863, 1, 195). J'irais même plus loin, et je donnerais à la police la même force, alors même qu'elle ne porterait pas la signature de l'assuré, et que cette lacune ne se trouverait pas réparée par la souscription dd billets de prime. L'artide 339 n'exige pas en effet la signature de l'assuré, il fait simplement figurer son nom parmi les indications de l'acte; dû reste la police pouvant être souscrite par

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