‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 54 sur 135 · CHAPITRE ru. — DBS NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE ru. — DBS NAVIRES

nne multitade de personnes différentes, et chaque souscription constituant un contrat distinct et séparé (art. 333), Tassuré ne pouvait évidemment pas apposer sa signature à chaque souscription, et lors de chaque souscription. Mais, au point de vue qui nous occupe, il y a un argument plus direct, c'est que l'article \ 92 met sur la même ligne, quant au privilège, la police et les extraits du livre des courtiers,or le livre du courtier n'est pas signé par l'assuré. Cpr. aussi art. 79.

Les notaires pouvant rédiger des polices d'assurances comme les courtiers, et pouvant les rédiger dans la même forme que ceux-ci (art. 79], nous croyons qu'il faudrait assimiler les extraits de leurs livres à ceux des courtiers.

9^ Les dommages ^intérêts dus aux affréleu/rs seront constatés par les jugements ou par les décisions arbitrales yui seront intervenus.

M. Dageville pensait que le jugement ou la sentence arbii traie pouvait être suppléé par une transaction intervenue entre les parties, et Dufour, op. cit., n° 326, a suivi cette opinion. Nous ne sommes pas de cet avis, et l'argument tiré de l'article 2052 C. Civ. ne nous séduit pas. La loi en exigeant expressément un jugement ou une sentence arbitrale, a voulu mettre, hors de doute, au regard des tiers^ la légitimité de la créance. Or la transaction intervenue entre le capitaine et l'affréteur a-t-elle la même force 7 Non certes, et cela parce que : i ^ une collusion est parfaitement possible entre les deux intéressés ; 2^ en dehors de toute collusion, la transaction impliquant des concessions réciproques, il s'ensuivra que le plus souvent l'armateur aura sans leur participation sacrifié le gage de.ses autres créanciers. Ce motif acquiert une force nouvelle aujourd'hui, où des créanciers hypothécaires peuvent être colloques sur le navire, à la suite des créanciers privilégiés. Loi du 40

130 moiT uARrmiE

décembre 4874, art. 97. En ce sens, Bédarride, t. 4, n"" OS^; Alauzet, t. m, n*" 4069.

lY. — Telle est en matière de privilèges sur navire, la réglementation des denx articles 4 91 et 492. Si précise et si minntieose que soit cette réglementation, elle laisse cependant en dehors de ses termes (dn moins d'une façon générale) les' deux points suivants : 4 ^ les navires sont-ils susceptibles d'autres privilèges que ceux indiqués ici ; 2^ en cas d'affirmative comment se règle le concours de tous ces privilèges au regard les uns des autres. Ce sont ces deux points qui nous restent à examiner pour clore à la fois cette note et ce sujet.

A. La réponse à la première question ne saurait être douteuse ; le navire étant meuble, est en principe susceptible de tous les privilèges, généraux on spéciaux qui grèvent les meubles (art. 2404 et 2102 Cod. Civ„ 546 et sq. Cod. Com., lois des 22 août 1 791 et 4 germinal an ii) . Mais il est à remarquer : 4 ® que ces privilèges ne sauraient ici comporter de droit de suite, régis qu'ils sont par les dispositions de la loi civile, et non pai* celles des articles 493 et 494 ; '2^ qu'ils ne peuvent être prétendus par ceuxAk même qui, en vertu des articles 494 et 492, ont un privilège spécial snr le navire, et à l'effet d'échapper aux déchéances portées en ces articles ; c'est ainsi qu'il è été jugé, avec grande raison, que le capitaine n'a pas le privilège dn commis^ ni les matelots celui des gens de service. En ce sens, Havre, 28 août 4860 [D. P. 4862, 3, 24); Paris. 6 novembre 4866(7. M. 4867, 2, 432); Cpr. Cass. 9juin4873 (S. 4873, 660); 3'' que quelques-uns seront; en ce qui concerne le navire, d'une application particulièrement délicate et diflScile. £ap. : Le privilège résultant du gage ou nantissement

CHAPITBE 111, — DES NAVIRES. 131

(art. S402 3» God. Civ.). La qoeslion de savoir si le navire est sosceptible d'un véritable nantissement, et comment le nantissement pent ici être opéré, a perdu anjoard'hni presque tout son intérêt, en l'état de la loi sur Y hypothèque maritime, car cette loi n'a été rendue précisément que pour couper court aux difficultés que faisait naître le nantissement sur navire, et pour donner aux capitaux qui se porteraient vers l'industrie maritime une garantie équivalente à celle résultant du nantissement. Toutefois il n'est pas sans intérêt de voir ce qui a été jusqu'à c^ jour et ce qui pourrait se produire encore, si les parties, malgré les facilités que leur donne la loi nouvelle, prenaient encore la voie du nantissement.

D est évident que le navire par sa nature et sa destination, résiste à une véritable constitution du gage, laquelle exige forcément la mise en possession du créancier (art. S076 Cod. Civ.). Et on ne saurait, quoi qu'en dise Pardessus [op. cit., t. IV, n^ 203), remplacer cette mise en possession réelle par la détention fictive, résultant de la remise du titre de propriété (art. 93 Cod. Civ.) ou de Vacte de francisation et cela par la raison que acte de francisation et titre de propriété ne peuvent être détachés du navire et doivent au contraire l'accompagner partout (art. S26). En l'état de cette impossibilité matéi lelle, on a eu généralement recours à un moyen détourné, c'est une pente simulée ; le débiteur a vendu (sanif contre-lettre] à son créancier le navire, pour le montant du prêt. La juri^rudence toutes les fois qu'elle a été appelée à connaître de ces ventes, les a sanctionnées, par la raison que les navires étant meubles, sont par là-même susceptibles d'un véritable droit de gage, et qu'on peut en principe faire indirectement tout ce qu'on pourrait faire directement. Voir en ce sens, Cass. 23 juillet 48ii [D. Répert. V" Nantisse-

132 mOlT HIARITIME

ment, n!" 88); Rennes, 29 décembre 1849 {D. ibid. n"" 433) ; Bordeaux (trib.)> 5 décembre 1854 (/. M. 33, 2, 49); Rouen, U novembre 1855 [ibid. U, 2. 38); Cass. 2 juillet 1856 (D. P, 1866, 1, 427); Rennes, 12 mai 1863 (/. M. 1863, 2, 438); et 2 juin 4864 {ibid. 4864, 2, 402). Mais cette solution, trèscontestable du reste, car si on peut faire par contrat indirect tout ce qu'on pourrait faire par contrat direct, c'est à la condition d'observer dans celui-4à toutes les règles de celui--ci, avait engendré dans la pratique d'énormes inconvénients et donné lieu à des résultats absoldment contraires à l'intention des parties ; le créancier gagiste ayant vis-à-vis des tiers* la situation d'un acheteur, c'est-à-dire d'un propriétaire, il en résultait d'abord qu'au regard des créanciers antérieurs, le voyage accompli sous son nom et à ses risques purgeait tous les privilégies grevant le navire (en ce sens, les deux arrêts de Rouen et de Cassation précités) H, et au regard des créanciers postérieurs, que la responsabilité de ces dettes li^i incombait directement, et qu'il ne pouvait comme tout propriétaire s'en libérer que par l'abandon du navire et du fret, c'est-à-dire par le sacrifice même de son gage. En ce sens, Cass. 12 janvier 4847 (/. M. 26, 2, 448); Nantes, 25 novembre 1865 (/. M. 1866, 2, 149); Marseille, 21 décembre 4866 (ibid. 4868, 2, 90); Marseille, 5 juiUetet9 décembre \S&7 (ibid. 4867,4, 266 et 4868, 4,

(*) Ces décisions nous paraissent cependant trop absolues, et noas croyons que si la question se représentait, les créanciers pourraient faire la prenve qne la vente ne contient qu'an contrat de gage dissimulé, car si les contre-lettres ne peuvent être opposées par les parties contractantes aux tiers, elles peuvent parfaitement être opposées par les tiers aux parties eontractantes (art 4156^ 1311 , 484a G. dv. cbn.).

Page 1