CHAPITRE m. — DES IfAVIRES ISS
283); Yoy. cep. HarseUle» 1« août 1862 (ibid. 1862, 4, 284). U y avait donc là une situation fansse, tantôt favorable an créancier gagiste, tantôt désastreuse pour lui, en somme préjudiciable aux droits et aux intérêts de tous.
D'antres fois, pour couper court à ces difficultés,on avait imaginé un autre expédient,c'est la mention du nantissement sur les registres de la douane et au dos de Vacte de francisation. Voyez Marseille, 30 mai 4855 et 29 mai 1865 (/. M. 33, 4, 177 et 4865, 4, 466) et Havre 28 avril 4856 cité par Dufour, ibid., n^243. Mais ce moyen d'une exécution trè^&cile, j'en conviens, et qui atteignait directement le but, ce moyen était-il bien légal ? N'était-ce pas sous une autre forme, et bien avant la loi de 4874, V hypothèque des navires 7 Dufour qui approuve ce procédé est obligé d'en convenir [op. eil. i, n^238). Il avoue qu'il n'y a pas ici dessaisissement matériel au profit du créancier, que, nonobstant la constitution du gage, la gestion, l'administration, et pour tout dire en un mot, la possession, continuent à appartenir à l'armateur. Or, quoi qu'il en dise, cela est essentiel en matière de gage, et ce n'est que par un étrange abus de mots et de choses, qu'on peut confondre avec la dépossession exigée par la loi les modes de publicité donnés au nantissement. Aussi n'est-U pas étonnant, qu'en l'état des objections très-graves qu'il soulevait, ce moyen ne se soit pas généralisé, et que la jurisprudence ait le plus souvent résisté à son application. En ce sens, Bordeaux, 6 août 4855 (/. ilf., 35, 2, 44); Aîx, 9 mars 4860 [ibid. 4862, 4, 238); Marseille, 23 septembre 486^ [ibid. 4861, 1, 288); Cass, 19 février 1872 (fMd.1872,2,233).
Cette solution nous paraît directement applicable au consi-
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gnataire do navire (^, lortqQ*il a Cût des aTaaces a rarmateiir sar le fret ;ia ritaalion est ea effet la même. Yoy. cep. le jugement dn tribunal da Havre précité. Quant à deux autres déeîsions, Marseille, 3 août 1838 (/. M. 13, 1» 946) et Rouen, 23 mai 1867 (tMd. 85, 8, 148, et D. P. 1858, 8, 40), qu'on pourrait également citer en oe sens, elles n*ont pas en réalité jugé la question ; le jugement de Marseille se borne simple-* ment à subroger le consignataire qui, en l'état d'une autorisation de justice, a désintéressé certains créanciers privilégiés de l'armateur, aux droits et privilèges de ces créanciers ; l'arrêt de Rouen serait plus concluant, en ce qu'il parle de privilège sur le fret, ce qui semblerait impliquer également un privilège sur navire, mais ce n'est là qu'un faux motif à l'appui d'une solu^ tion très-juste ; en l'espèce le consignataire du navire l'était en même temps de la cargaison, et la question était de savoir s'il était en droit de se retenir sur le fret qu'il devait comme con« signataire des marchandises les avances qu'il avait faites comme consignataire du navire. Or, il est évident que, sous un autre nom et sous un autre forme, c'était uniquement une question de eon/usùm qui s'agitait.
Remarquons enfin, pour tominer, que les anciens règle* ments accordaient un privilège pour frais de sauvetage sur les navires et effets naufragés (Ord. de 1681 , livre iv, titre ix, art. 84 et 86 : Ord. du 10 janvier 1770, art. 84 ; loi du 9^13 août 1791 , art. 6) et le Gode de Commerce, sans reproduire textuel-
C) Le eomignatairê ou reeommandaîatre est un aâmlnistrateur d^ navire ; il est d'usage, en effet, que rarmatenr désigne au capitaine des recommandataires on eonsignataires dans tons les lienx d'échelle on de décharge; dans ce cas celui-ci est obligé de recourir à enx ponr tout ce qui a trait aux besoins de son bâtiment. La rêeommanéaiion implique !• {a perception dnfret (Marseille, M juin 4895; J, M., 1865, 1,141), sauf opposition du capitaine en vertu de son privilège (Marseille 30 sept. 4878 ; f^. 487^, 4, 5) , !• b| cqnsif nation du chargent, lorsqu'il y a tisUf