‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 56 sur 135 · CHAPITRE llf« — DBS NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE llf« — DBS NAVIRES

lement ces diq[M»itioDs, s'y réfère implidteinent dans les artides 264 . 397 et 381 {*). L'Ordonnance de la Marine allait mène pins loin, et dans un cas spécial, calai oii le navire était trouvé en pleine mer abandonné par son équipage, elle en attribuait le tiers, m espèces ou en deniers , au sauveteur (Ord. ibid. art. 27) . Cette disposition, encore en vigueur aujourd'imi» puisqu'uuGune loi postérieure ne Ta ni expressément ni tacitement abrogée, a fait naître, en raison de son caractère etcepticmnel, des questions trèsnlâiicates, dont la discussion et la solution seront présentées plus loin à propos des moc^^j d'acqtÊiisition de propriété' du navire^ V. ci-après, au texte.

B. La question du concours des privilèges est ici, comme toujours, très^élicate à résoudre ; elle présente les trois points sQÎvants à élucider : 4* concours des privilèges de l'article 194 les uns à l'égard des autres ; 3^ concours des privilèges compris dans un même ûumà'o de l'article entre eux ; 3^ concours des privilèges de l'article 494 avec ceux du droit commun, ou ceux dus à une loi spéciale.

< La difficulté ne saurait exister sur le premier point, car la loi a elle-même prévu la question et Ta tranchée. Sont privilégiéSf dit l'article 494, et dans l'ordre ou elles sont rangées, les dettes ci^près désignées. Elle ne peut pas davantage, ce semble, s'élever sur le second, car la même disposition ajoute in fine : « Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article, viendront en concurrence et au

C) Les Tédaelears du projet de 4865 obéissaient sans doute à la même peaaée, lorsque dans la nouvelle énamération qa*ils donnaient des privilèges sur navires, ils classaient an haitiôme rang l'indemnité pour sauwtage. Mais cette disposition trds-lonable en un certain sens, et qui comblait sur certains points ane lacune de la jnrispradence antérieure, ftvait letort très-grave de rélégner dans nn rang inférienr un privilège qui logiquement aurait dû primer à pea près tous les autres ; car totius pi$nms cfSUMim $ak)qm fecit.

marc le franc^ en cas dHnsuffisance du prix. » Cette décisiçn toutefois, dans les termes où elle se trouve formulée, serait trop absolue, elle doit, tout au moins, quant à l'un des privilèges énoncés dans l'article 1 91 . celui du prêt a la grosse, contracté en cours de voyage (n° 7), être combinée avec la disposition de l'article 323, ainsi conçu ; « Les emprunts faits pour le dernier voyage du^navire sont rembou/rsis par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage^ quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. — Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pen^ dant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours PRÉFÉRÉ A celui QUI l'a PRÉCÉDÉ » Jo Isisso do côté l'hypothèse où les emprunts ont été faits pour différents voyages, car la préférence donnée aux derniers sur les premiers résulte déjà de l'article 491, n® 7, qui ne vise en effet que les sommes prè*tées au capitaine pendant le dernier voyage ; je ne m'occupe pas davantage du cas où les prêts ont été faits pour le même voyage, mais l'un avant le départ, et l'autre après ; car aujourd'hui, en l'état de la loi du 10 décembre 1874, art. 28, qui abroge le privilège du prêt à la grosse avant le départ du na-* vire, la question ne saurait se présenter ; il n'y aura tout au plus dans ce cas qu'un prêt hypothécaire, et en matière d'hypothèque, c'est l'ordre des dates qui fixe les rangs (même loi et même disposition). Je passe tout de suite à la troisième hypothèse, à celle de plusieurs prêts contractés pendant le même voyage ; on voit sous ce rapport que l'article 323 contrarie en plein l'article 1 91 , puisque au lieu de faire venir les deux prêteurs en concurrence, il donne le pas au dernier sur le premier. Est-ce à dire cependant qu'il y ait contrariété entre ces

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deux dispositions ? Je ne le pense pas, et je me rattache à là solation, généralement reçue, et si bien mise en relief par M. Cresp dans son étude du prêt à la grosse, solution qui consiste à distinguer suivant qu« les prêts auront été faits dans le même lieu, ou bien dans des ports de relâche et d'échelle différents ; dans le premier cas les prêteurs devront venir en concurrence, conformément à l'article i 91 , car il n'y a pas de raison de préférer l'un à l'autre, Us ont fait à eux deux ce qu'un seul aurait pu faire, la causa ou l'mstimatio est la même pour les deux créances ; si au contraire les contrats ont eu lieu dans des ports différents, ce sera le cas d'appliquer l'article 323, car c'est le dernier qui en avan^t les fonds a conservé le gage du ipremier ; privilégia œstimantur ex causa. En cesens,Emérigon, du Prit à la grosse, t. ii, p. 607 ; Delvincourt, t. ii, p. 327, note 3 ; Pardessus, t. m. n** 919, p. 660 ; Dageville, t. iir, p. 22- et 534 ; Bréssoles, Prêt à la grosse, p. 4<* in fine ; Dufour, op. cit. n^* 126 à 132 ; Alauzet, op. cit. t. m, n*» 1061 ; Bédarride, ibid., n^ 80; Caumont, op. cit., \^ Emprunt à la grosse, n° 62 et v^ Navire, n* 31, § A ; Dalloz. Répert. Y* Droit maritime, n^ 249 ; Marseille, 6 avril 1 830 (/. Jf. 1 1 , 1 , 253); Marseille, 30 août 1865 et Aix, 5 juillet 1867 (i^ic/. 1867, 1, 78); Contr. Vincent, op. cit. t. ni, p. 303 in fine. La même solution ne nous parait pas devoir être étendue aux différents chargeurs dont les marchandises ont été vendues en cours de voyage, si rationnelle que puisse paraître à première vue cette assimilation, et cela parce que : 1*" L'article 323 n'est plus là pour restreindre la portée de la disposition finale de l'ar* ticle 1 91 2^, parce que la première vente ayant provisoirement conservé le gage commun, a rendu la seconde possible, et profité indirectement au dernier chargeur. Cp. art. 298 in fine. D*aîUeurs^ comme la vente a lieu ici sans le concours du pro-

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pfiétaire iatéressé, il dépendrait da capitaine, suivant qu'il vendrait telles marchandises plutôt que telles autres, de distribuer des préférences parmi les chargeurs, ce qui n*est pas admissible. En ce sens, Dufour, op. cit. n^' 133 à 136 ; Caumont, ibid. n*» 31 , § 5 ; Contr. Boulay-Paty, t. i,p. 1 18 ; Bédarride, ibid^ n^ 84.

Le troisième point n'a pas étéprévu et tranché par la M, et c'est celui qui en Tétat de la divergence des opiaions sur la question générale de classement des privilèges» pourrait doi^* ner lieu aux plus gi^andes difficultés. Toutefois la jurisprudence est assez pauvre de documei^ft sur ce point. La question de concours des privilèges généraux de l'art. 21 01 Cod. Civ. ^ avec ceux de l'article 191 n'a guère été agitée, et surgit-elle à l'avenir, elle nous paraîtrait devoir être décidée en faveur des premiers, par application de l'article 2105 Cod. Civ., car le navire pouvant aujourd'hui être hypo^ théqué, est, au regard de ces créances, un immeuble. Le concours du gagiste s'est au contraire très-souvent "présenté, et Ton comprend, après les explications présentées plus haut, que là question ait été diversement résolue , suivant qu'il s'agissait d'un nantissement opéré sous forme de vente, ou bien d'une constitution directe de gage effectuée au moyen d'une inscription sur Vacte de francisation, et en second lieu suivant qu'on a admis ou repoussé la validité de ce dernier moyen . On n'a jamais fait doute au contraire que les frais de sauvetage ne dussent primer tous les autres, ceux de justice exceptés, car en dehors de toutes autres considérations, celles relatives par éx. à la permanence des privilèges de l'article 1 91 sur les débris du

{*) Auxquels il faut joindre ceux de Vartiele 549 Cod. Gom. qui n'eh sont que le développement,

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