CHAPITRE III. *- DES IfAVIRES
Mais dès lora, à la difiirence de Thypothèque qui doiioa à la fois an créancier le droit de préférence et le droit de suite^ le privilège ne devrait ici donner ao créancier que la préférence à raison de la qualité de sa créance, à l'exclasion da droit de suite, qui en principe n'appartient qu'à Thypothèque.
Eh bien! il en est ici tout autrement.
Le créancier privilégié n'a pas seulement le droit de préférence attaché à la nature ou à la cause de sa créance, il a encore le droit de suite, celui de suivre le meuble en quelques mains qu'il passe.
Et pour que ce droit de suite cesse d'exister, il faut qu'il soit purgéf tout comme s'il s'agissait d'un immeuble, et qu'il le soit par l'un ou l'autre des deux modes spéciaux de purge.
1^ Par la vente forcée ou judiciaire du navire, dans les formes tracées par l'ordonnance de la marine (livre I, titre XIV, et le Code de commerce, art. 197 et ■q.) (85).
navire (voy. sur ce .point, Dafoor, i, n^' 254 et «g.], ils ont procaré à tous la conservation du gage comman (Dufonr, ibid.^ n» 246).
(35) C'est l'application da droit commun même en matière iflimobilière, article 717 Cod. Proc. in fine.
Nous allons décrire en quelques mots cette procédure de la vente forcée ou judiciaire ; nous verrons ensuite s'il n'y a que cette vente qui purge par elle-même, et abstraction faite d'un voyage subséquent, le droit de suite sur navires, qu s'il faut y
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joindre d'autres ventes faites dans des conditions à peu près semblables.
A. La procédure de la vente forcée des navires est, comme le navire lui-même d'une nature mixte ; eUe tient à la fois de la saisie mobilière et de la saisie immobilière ; tantôt en effet le législateur, pour obéir à ce besoin de simplification des formes que réclame le commerce, a reproduit, à peu de choses près, les dispositions de la saisie mobilière (cpr. art. 198 à 204), tantôt au contraire, en raison de iTimportance de l'objet saisi (le lAot est dans l'article 531 Cod. Civ. lui-même) elle a em* prunté à la saisie immobilière, ses formes les plus sages et les plus tutélaires, et notamment la plus considérable de toutes, l'intervention de l'autorité judiciaire (art. 205). C'est ce qui faisait dire autrefois que les navires pouvaient être décriUs (Ord. livre ii, tit. x, art. 2), et on sait que le décret était l'expropriation forcée des immeubles. Cette observation a sa por^ tée ; il en résultera en effet que suivant que le législateur aura sur un point donné versé dans la saisie mobilière ou dans la saisie immobilière, il faudra compléter ses dispositions, en ce qu'elles auraient d'insuffisant ou d'inexpliqué, par celles de ces deux grandes procédures (Dufour, op. cit., tome n, n^* 625 et sq.)
Ceci dit, et arrivant aux détails de la matière, nous distinguerons ce qui a trait ava actes préliminaires à la saisie, à la saisie elle-même et à ses formes, aux incidents à la saisie, à la vente et à ses effets, à la distribution des deniers, enfin à la disposition exceptionnelle de l'article JS/5, qui ne permet pas de saisir le navire prêt à faire voile.
A Actes préliminaires à la saisie. — La saisie, comme toujours, doit être précédée d'un commandement fait au débi-