‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 58 sur 135 · CHAPITRE III. — DES NAVIRES. iil · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DES NAVIRES. iil

t6ar(art. 198). Ce commandement est soumis en prindpe à toutes les règles du droit commun, représenté par les articles 583 et sq, God. Proc. C'est ainsi qu'il doit contenir copie du titre exécutoire en vertu duquel il est procédé, qu'il doit contenir également de la part du poursuivant élection de domicile dans le lieu de la saisie. (En ce sens, Boulay-Paty, 1. 1, p. 1 80 et sq.; Dufour, op. cit., n° 633 ; Bédarride, ibid., n^ 168 , Caumont, V" Navire, n? 72 ; Rennes, 38 fév. 1 824 Dalloz, Répert., v^ Droit Maritime, n^ M i) . Et les conséquences de l'inaccomplissement de ces formalités seraient les mêmes qpie pour toutes les saisies en général (voir Chauveau et Carré, lois de la procédu/re, sar les art. 583 et sq. et sur l'article 673). Toutefois deux singularités doivent ici être notées : 1 ® la saisie peut être poursuivie vingt-quatre heures après le commandement (art. I&o}, tandis qu'en droit commun il faut un jour franc (art. 583 Cod. Proc), en d'autres termes, le délai se compte ici d'heure à heure, tandis que pour la saisie exécution en général il se compte de jour à jour (mêmes auteurs, et en plus Bourges, 2 juillet 1825, cité par Caumont, loc. cit.) ; 2^ il n'est pas nécessaire dans tous les cas que le commandement soit signifié à la personne ou au domicile du débiteur suivant le même article 583, une distinction doit sous ce rapport être faite d'après la nature du titre en vertu duquel il est procédé ; s'il s'agit d'une créance générale portant sur le navire comme sur tous les autres biens meubles et immeubles de l'armateur, le droit commun doit être observé et les articles 69 n* 8, 583 Cod. Proc. appliqués ; mais s'il s'agit d'une créance particulière, privilégiée sur navire, le commandement peut n'être fait qu'au capitaine (art. 199). Cette disposition remarquable, de droit nouveau (voyez en effet Yalin, t. i. p. 345) a eu pour but de concilier la simplicité et la célérité de la procé-

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dore avec le respect dû aux intérêts du propriétaire ; dans le premier cas en effet, le créancier procédant en quelque sorte du chef de celui-ci, doit l'avertir personnellement de la saisie, afin de Tamener à payer ; dans le second an contraire, le créancier ne venant qu*en verta d*une cause particulière au navire, le capitaine a par cela même mandat de le désintéresser, de là la possibilité de ne faire commandement qu'à lui seul (voyez Locré, sur Fart. 499, t. m, p. 38).

B Formes de la saisie. — La saisie s'effectue par un procès-verbal dressé par l'huissier saisissant à bord du navire (art. SOO). Nous n'avons pas à insister sur chacune des énondations que doit contenir ce procès-verbal, car tout ceci n'est, avec les modifications résultant de la nature particulière de l'objet saisi, que l'application du droit commim (cpr. art, 688 et 676 Cod. Proc). Nous n'avons pas davantage à faire le départ entre les indications ou conditions substantielles et celles qui ne le seraient point ; tout ceci encore doit être apprécié d'après les données ordinaires de ces sortes d'actes, et les solutions doivent être les mêmes que partout ailleurs (v. Duf our, op. cit.^ n^* 670 et 674). Tout ce que nous voulons fiiire remarquer c'est que quelques-unes même de ces indications seront sans influence sur la saisie et leur omission n'en restreindrait nullement les termes ou l'étendue ; c'est ainsi que le défaut d'^nonciation ou de description des chaloupes, ea/notSf agrès, ustensiles, munitions et provisions n'empêcherait nullement ces objets d'être compris dans la saisie, car, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces objets font partie du navire (à la condition, bien entendu, d'y être adhérents au moment de la saisie, ou de s'y trouver contenus), et si la loi a voulu qu'il eu fut fait une description spéciale, c'est beau-

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