CHAPITRE m. — Dfô NAVIRES. i
ooop moins poar indiquer leur lien avec le navire, qui allait de soi, que pour établir sur des bases certaines la responsabilité du gardien. Y. plus haut note 7,et cpr, sur ce point, Yalin, sur l'article titre xnr, livre i, page 343 ; Boulay-Paty, op. et loc. cit., p. 189 ; Dufour, ibid. n** 565 et sq.; Bédarride, n" 180 et sq.; Dalloz, Réperi. ^ Droit maritime, n*** 12< et sq.
£|k plus de ces conditions ou énonciations le procès-verbal dont s'agit serait soumis aux formes ordinaires des procès-verbaux de saisie, c'est-à-dire qu'il ne pourrait être dressé qu'avec Tassistance de deux témoins (art. 585 Cod. Proc), mais il ne serait pas obligé de contenir itératif commandement, car la saisie n'a pas lieu ici au domicile du débiteur (art. 586 ibidj). Yoy. cpr. Dufour, n** 659.
Le procès-verbal une fois dressé doit, conformément à ce qui se passe en matière de saisie immobilière, être notifié à la partie intéressée (art. 677 Cod. Proc); mais les formes et les délais ne sont pas les mêmes. Si le propriétaire du navire demeure dans le ressort du tribunal du lieu de la saisie, c'est à lui que la notification et la citation devant le tribunal (à l'efiTet qu'il soit procédé à la vente] doivent être faites, et cela dans tes trois jours de la saisie ; si au contraire il est domicilié hors de l'arrondissement du tribunal, notification et citation lui sont données en la personne du capitaine, ou de celui qui le représenté, avec augmentation des délais suivant les distances ; enfin s'il était étranger et hors de France, les signification et citation seraient faites dans la forme et dans les délais portés en l'article 69 Cod. Proc. Telle est la disposition de l'artide
Cet article appelle quelques observations. La loi distingue entre le cas où le propriétaire est domicilié dans le ressort du tribunal du lieu de la saisie, et celui où il demeure en dehors ;
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dans le premier cas, la notification et la citation peuvent lai -être faites en la forme ordinaire, à personne ou à domicile ; dans le second, au contraire, elles doivent être données â la personne du capitaine, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. Cela exclut-il en principe, et sauf à s'entepdre sur le sens du mot pour ce second cas, la possibilité d'une signification à domicile ? Je ne le pense pas, la loi en disant que la signification pouvait être donnée ici au propriétaire en la personne du capitaine du bâtiment, n'a eu en vue que la substitution d'une personne à une autre, en ce qui concerne la remise de la copie d'exploit ; elle ne s'est pas , préoccupée de la question de savoir si la remise devait être faite personnellement ou à domicile à cette seconde personne. En d'autres termes, c'est comme si elle avait dit que la signification pouvait être faite au propriétaire saisi en la personne du capitaine. Ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est que lorsque la signification est donnée contre un représentant du propriétaire elle peut à n'en pas douter être faite àpersonnie ou à domicile, car on ne saurait raisonnablement dans ce cas distinguer entre le propriétaire et son représentant, et admettre la signification à domicile pour le premier, tandis qu'on la repousserait pour le second ; et cependant la loi se sert également en ce qui concerne celui-ci du mot j^er^onne / Mais est-ce à dire pour cela que la signification doive être faite au domicile réel du capitaine T Non certes, car il existe au Code de Procédure une disposition empruntée à l'Ordonnance de la marine (liv. i, tit. xi, art. 1) qui permet d'assigner, non seulement les marins, mais toute personne qui se trouve à bord d'un navire, à bord même du bâtiment (art. 419 Cod. Proc). Il est vrai que l'article semble supposer que l'assignation est donnée â la personne, mais ce serait une erreur de le croire, car il est de principe qu'une