CHAPITRE fil. — DES NAVffiES. !4!J
signification peut toujours être faite à la personne, quelque part qu'on la trouve, et ce n'était pas la peine que la loi rappelât ici une chose aussi naturelle. D'ailleurs le sens de cette disposition se trouve parfaitement expliqué par l'article de l'Ordonnance visé plus haut, où il est dit que toiu exploits donnés aux maîtres et mariniers dans le vaisseau seront valables COMME s'ils Étaient faits a domicile. Aussi a-t-il été décidé avec beaucoup de raison que la copie d'un exploit peut être valablement remise à bord, à une autre personne que celle assignée, à un homme de l'équipage par exemple. Caen, 22 janvier 1827 (Dalloz, Répert. v« Exploit, n^ 243 et/. M. 10, 2. 97). Or pourquoi n'appliquerait-on pas cette disposition ici ? S*il fallait un argument de plus à l'appui de cette solution, on le trouverait dans l'article précédent, qui vise expressément les personnes non domiciliées ; or, de l'avis général, l'article 41 9 Cod. Proc. régit au moins les hypothèses prévues dans l'article 418. La doctrine est généralement contraire, Boulay-Paty, op. et loe. cit., p. 197 ; Dageville, t. ii, p. 76 ; Dufour, ibid. n^ 677 ; Bédarride, i, n'' 191 ; Alaozet, m, n'' 1083 ; Dalloz, A^pef^.,i6id.V 127. Voy. cep. Delaporte, i, p. 401, mais il va trop loin en admettant la nécessité d'une signification au domicile réel.
On vient de voir par ce qai précède qu'à défaut du capitaine, les significations et citations peuvent être faites au représentant, soit du propriétaire, soit du capitaine. Ces représentants seront, an regard du propriétaire, le consignataire ou recom-mandataire du navire, et celui du capitaine, tel ou tel homme de l'équipage, délégué en tout ce qui concerne l'intérêt du bâtiment. Il n'est pas douteux même qu'en cas de désarmement du navire, les mêmes significations ne puissent être faites nu
li() DROIT MARITOfE
gardien, car c'est un véritable représentant du propriétaire. Sic Dafour, n? 680, et jng. da trib. da Havre du 4 novembre 1 858, cité par lui .
La question des délais ne présente aucune difficulté, et Ton comprend très-bien que dans le cas où le propriétaire ne réside pas dans l'arrondissement du ^ibunal, ces délais aient été augmentés suivant les distances, car en définitive c'est lui qu'il s'agit d'atteindre en la personne du capitaine et de ses autres représentants. Yoy. cependant sur ce point les explications diverses données par les auteurs. Boulay-Paty, i, p. 98 ; Delvîncourt, t. n, p. 499 ; Pouget, Principes de Droit maritime ^ II. p. 574 ; Bravard, p. 31 3 ; Dageville, m, p. 70 ; Âlauzet, m, n®1083 Dufour, n^' 683 et «9., dans notre sens, Bédarride, op. cit. n* 4 89.
On remarquera enfin que la signification doit être accompagnée d'une citation en justice. Cette citation semble à première vue n'avoir pas de raison d'être, car le créancier poursuivant procède et ne peut procéder qu'en vertu d'un titre exécutoire. Cela tient à ce que la vente du navire, comme celle des immeubles, ne va pas de soi, il faut qu'elle soit ordonnée par justice (art. 695 Cod. Froc, et 204 à 205). C'est un des points par lesquels la saisie des navires touche, ainsi que nous l'avons remarqué, au décret^ c'est-à-dire à l'expropriation forcée des immeubles.
Le tribunal dont s*agit ici est évidemment le tribunal civil, car lui seul ayantia plénitude de juridiction, peut connaître de l'exécution, soit de ses jugements, soit de celle des jugements des tribunaux de commerce (art. 442, avis du Conseil d'Etat du 1 7 mai 4 809) . Par conséquent c'est devant lui que toutes les oppositions à la vente doivent être faites ; en ce sens, Aix, 40 mai 4868 (D. P. 4869, 2, 492); un autre arrêt de Poitiers