CHAPITRE in. — DES NAVIRES
du 9 mai 1848 (ibid. 4849, 2, 234) n'est pas contraire, car il s'agissait ici d'ane: opposition, non à la vente, mais à la distri* bntion du prix, or la raison vonlait que l'opposition fût faite là où tes deniers étaient consignés, c'est-à-dire an greffe du tribunal de commerce, conformément à l'artide 209 H.
3^ Incidents )à la saisie. — Le tribunal, comme nous venona de le voir, a pour mission d'ordonner la vente, et d'y faire procéder. Mais avant que toutes les formalités de l'adjudication ne soient accomplies, des incidents peuvent survenir, qui arrêteront cette vente, et Tempêcheront pour tout ou partie. Yalin, sur l'article 4 1 , tit. xiv, liv. i de l'Ord. {correspondant aujourd'hui à notre article 21 0), divisait d'une façon générale ces incidents ou oppositions en quatre, l'opposition à fin d'annuler, celle à fin de distraire, celle à fin de charge^ celle à fin de conserver.
Aujourd'hui plus encore que du temps de Yalin, il ne peut être question, en ce qui concerne le navire, d'opposition à fin de charge ou de conserver, non seulement parce que le navire n'est pas susceptible de servitudes réelles et de rentes foncières (surtout au sens où l'on entendait autrefois ce mot), mais parce que la vente a toujours lieu cum onere, et ne saurait, sans leur participation, préjudicier aux droits de tous (cpr. ce qui se passeen matière à* expropriation pour camuse d'utilité publique, art. 24 et sq. de la loi du 3 mai 4844). n ne peut donc s'agir que des oppositions â fin d*annuler ou à fin de distraire, ou, pour parler un langage plus moderne, des demandes en annu-
la] 11 est à remarquer que le projet de 4865, dans le bnt dd rendre cette procédure plus simple, plos économiqae, et plos rapide, transportait tontes ces attributions anx tribunaux de commerce ; telle avait été du reste la pensée première des rédacteurs da Ck>de. Locré, IIl, p. 43.
as DROIT MARITTME
lation 4e la saisie, ou en distraction. Nous n'avons rien i dire des premières^qui sont ici ce qu'elles sont ailleurs, qui, pouvant porter sur le fond ou la forme, se diversifient à 4'infini ; le législateur a réglementé en quelques mots les secondes, et nous devons nous y arrêter quelques instants avec lui.
Il peut donc se produire ici, comme dans toutes les saisies mobilières et immobilières (art. 608 et 726 et sq. Cod. Proc), des demandes en distraction de tout ou partie des objets saisis (art. 210 et 241). Ces demandes proviendront des tiers propriétaires du navire ou agrès et apparaux (voir précédemment note 7), ou de personnes ayant sur ces mêmes objets un droit réel d'usufruit ; il est évident qu'elles ne sauraient émaner, soit du saisi lui-même, soit des affréteurs, le premier parce qu'il n'y aurait aucun intérêt, les seconds parce que leur droit est purement personnel, et se réduit à un recours contre l'armateur (^ . Il en serait de même du copropriétaire, à moins qu'il ne possédât plus de la moitié de l'intérêt total du navire, car dans oe cas l'article 220 lui donne le droit d'empêcher la licitation et les créanciers saisissants ne pourraient alors faire vendre que la part d'intérêt afférente à leur débiteur. Voir sur ce point les observations très-intéressantes de Yalin, t. i, p. 355 et sq. ; cpr. aussi l'article 18 9 2 de la loi sur l'hypothèque maritime qui présente une solution analogue ; en ce sens et très-énergiquement, Dufour, n^" 618, sic aussi Marseille, 48 juillet 1873 (/.Af. 1873,1,265).
La demande est formée et notifiée au greffe du tribunal cornet) Dans tous les cas, il faudrait bien se garder d'appliquer au navire la dispositioQ de l'art. 4743 G civ., non-seulement parce qae cette disposition n*a pu être faite poar eette hypothèse, mais parce que le navire, même aujourd'hui où il est susceptible d'hypothèque, n'est pas pour cela un immeuble. Voir plus haut, note 34, l'observation générale présentée sur ce point.