CHAPITRE Ul. — DES NAVIRES
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pèlent pour connaitre de la saisie ; elle est instruite et poursuivie dans la forme des demandes sommaires (cpr. Cod. Prov. art. 72 et 404), c'est-à-dire que l'audience en est poursuivie par an simple acte d'avoué à avoué, et les parties n'ont que trois jours, chacune en ce qui les concerne, pour produire leurs dires et moyens (art 21 1).
Qaant aux effets de la demande, à supposer qu'elle soit admise, ils me paraissent très-faciles à déterminer par la combinaison des articles 206, 210 et 212, et trois périodes doivent sous ce rapport être distinguées : ^ si la demande a été formée avant l'adjudication définitive au navire, c'est-à-dire avant les enchères de la dernière criée ou publication (art. 206), elle produit son effet naturel et principal, qui est d'arrêter ou d'empêcher la vente, en ce qui concerne du moins la'partie distraite ; 2^ si elle n'mtervient qu'après l'adjudication, mais dans les trois jours qui suivent, elle vaut alors opposition à la délivrance du prix, c'est-à-dire qu'elle est transportée de la chose sur le prix et a simplement pour but d'empêcher que ce prix ne soit distribué aux créanciers, en violation des droits de l'opposant, lequel doit être payé par préférence à tous autres, en proportion de son intérêt (art. 210 2"^ § et art. 212 ifrid.); 3* si elle ne se produit que tout-à-fait in extremis^ c'est-àdire après les trois jours sus-mentionnés, elle est sans effet aussi bien sur la distribution du prix que sur la vente elle-même (art. 21 0 et 21 2 ibid.) C'était déjà dans l'ancien droit l'opinion de Valin, tome i, pages 355 et 360, c'est aujourd'hui celle de toute la doctrine : cpr. aussi, Marseille, 26 avril 1866 (/. M. 1866, 1, 175). Dufour seul l'a énergiquement repoussée, op. cit. 1. 1, n^ 795 ct^ç; mais toute son argumentation ne peut tenir devant ce simple raisonnement, 1 ^ qu'après l'adjudication la demande en distraction est convertie
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en opposition à la délivrance dn prix (art. S10]; 2® que les oppositions à la délivrance du prix ne sont adiùises que dans les trois jours de Tadjudication (art. 212]. II importe peu après cela que l'opposant se présente en qualité de propriétaire ou %f simplement de créancier, car l'article 21 2 ne distingue pas.
•Un mot encore pour terminer. U* est à remarquer que c'est seulement pqiir les demandes en distraction que le législateur s'est expliqué, sur le délai pendant lequel elles pourraient être formées, et sur la juridiction qui serait compétente pour en connaître. Mais ne doii-o|^ pas par analogie appliquer ceci à tous les autres incidents que la saisie peut faire naître ? je le crois, car il n'y a pas raison de distinguer et ce ne serait que tout autant que le Code de Commerce aurait été absolument muet sur la question qu'il faudrait recourir ap droit commun. En ce qui concerne les délais, ce s'est pas douteux, et il y a même un a fortiori, car tandis qu'un tiers propriétaire peut à la rigueur ne pas connaître à temps la poursuite en expropria* tion, il n'en saurait être de même du saisi ; sic Dufour, iéuf. n^ 732* Pour la question de compétence, l'hésitation est davantage permise, car la loi ayant commis un juge à la vente (art. 206), lui a donné, ce semblCu^us les pouvoirs pour statuer sur les difficultés que cette vente fait naître (cpr. ce qui se passe en matière de faillite relativement aux ordonnances du juge commissaire, art.453 Cod.Com.). Mais ici encore la loi a statué et sa pensée ressort tout entière de cet article 21 1 , qui exige que les demandes en distraction, c'est-à-<lire l'un en somme des incidents à la saisie, seront portées à V audience. Qu'estce à dire, si ce n'est que le juge commis n'a en cette matière aucun pouvoir de juridiction ? D'ailleurs s'il y avait ici à chercher un rapprochement et une raison de décider dans une autre ma- * tière, ce ne serait pas à la procédure générale de la faillite,