‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 63 sur 135 · CHAPITRE UL — DES flAVIRES. 1 Ki · texte numérisé non relu

CHAPITRE UL — DES flAVIRES. 1 Ki

pour laquelle le juge-commissaire a un mandat à part et qui ne se retrouve pas ailleurs, qu'il faudrait l'emprunter, mais à la saisie immobilière , avec laquelle, on le sait, la nôtre a plus d'un rapport ; or il résulte à ce point de vue des articles 718 et sq. Cod. Proc. que ces demandes sont jugées par le tribunal tout entier. Cpr. aussi art. 768 et 973 même Code ; en ce sens, Dufour, op. cit. n«*733 et sq.; Cass. A juillet 1859 (/), P. 4859, 1, 450) — eontr. Caumont, Moniteur des tribunattx des 26 juin et 3 juillet 1859 et Dict, v« Navire, n« 78.

D De la vente et de ses effets. —^ La loi a fait ici une distinction essentielle, suivant que le navire saisi a plus ou moins de dix tonneaux n.

Dans le premier cas les formalités sont les suivantes (art. 202 à 206) : le poui'SuivaiA, après avoir obtenu jugement, fait faire i la Bourse et dans la principale place publique du lieu où le navire est amarré une première criée ou publication dans laquelle toutes les conditions de la vente sont énoncées (art. 202, 204); avis de cette criée est inséré dans les journaux de la localité, en même temps que des affiches, contenant les mêmes indications sont apposées dans les deux jours qui suivent au grand mat du bâtiment, et à la porte principale du tribunal devant lequel on procède, etc. (art. 202, 208) (^. Cela fait,

(*) Le projet de 4865 proposait de porter ce chiffre à )5 tonneaux. Cpr. loi du 40 décembre 4874, art. t9.

{**) Faut-il en plas la rédaction et le dôp6t d'to cahier de charge r Da- ' foar, op. ciL n<> 740, conclat pour Vaffirmative, mais nous aurions beaucoup de peine à admettre cette solution, bien que nous reconnaissions en principe la néeesstté de recourir à la procédure ordinaire pour combler les lacunes de celle-ci, et cela parce que les publications et affiches peuvent parfaitement, en Tétat des énonciations que la loi y a requises (art. 204), tenir lieu du cahier des charges ; ce serait alors augmenter inutilement les frais.

15i morr MiiRiTiME

une première enchère est reçue par le juge-comiDiesaîre, le jour fixé pour l'audience, mais toujours dans la huitaine^ à moins qu'il ait été accorde des remises (art. SOS, 206). Les mêmes formalités sont répétées une seconde et une troisième fois, de huit jours en huit jours (sauf toujours en cas de remi-* ses), et ce n'est que la troisième et dernière enchère qui consomme l'adjudication (art. 205, 206).

Lorsque le bâtiment est d'une capacité inférieure à dix tonneaux, la procédure, quoique la même au fond, est plus rapide : 1 ^ les criées ou publications ont lieu trois jours consécutifs -, 2° l'affiche qui suit n'est plus apposée qu'au grand mat du bâtiment, et à la porte du tribunal ; 3^ il n'y a plus d'avis insérés dans les journaux ; 4^ il n'est plus reçu d'enchères particulières après chaque criée ; il n'y a qu'une seule adjudication finale et définitive (art. 207). Hais c'est tout, et je crois que le juge pourrait dans ce cas, comme dans l'autre,^ accorder des remises ; il n'y a pas de raisons sérieuses de distinguer. En ce sens, Valin, sur l'article 9, tit. xiv, liv. i, 1. 1, page 352 ; Boulay-Paty, 1. 1, p. 217 ; Dageville, sur l'article 207 ; Pardessus, t. III, n** 61 2 — Contr, Dufour, t. xi, n"* 754 ; Alauzet, iii, n** 1 090 ; Bédarride, t. i, n^ 219; Caumont ne s'est pas prononcé.

Nous avons déjà fait observer que l'article 207, qui a établi cette procédure plus simple et plus rapide, avait dérogé à l'article 620 Cod. Proc, dont la disposition s'appliquait à la fois aux bateaux de rivière, quelles que fassent leur dimension et leur contenance, et aux bâtiments de mer, inférieurs à dix tonneaux. Voir plus haut note 6. La législation qui régit la navigation maritime diffère donc de celle que régit la navigation fluviale, à ce point de vue comme aux autres. Ces différences s'accuseront mieux du reste par la suite. Voir infra.

Page 1