CHAPITRE III. — DES fCAVIRES. iS
La vente ne fois consommée, Tadjadicataire est obligé de payer dans les Tingt-qnatre heures, oo de consigner dans le même délai la somme an greffe du tribunal de commerce ; cela tient à ce que la loi n'a pas admis ici de surenchère, (art. 209), cpr. aussi art. 624 et 713 Cod. Proc. L'adjudicataire fera bien dans son intérêt de recourir au second mode de libératiour c'est-à-dire à la consignation au greffe du tribunal, et cela alors même qu'il n'existerait pas d'opposition antérieurement à la vente, car l'opposition pourrait encore être pratiquée dans les trois jours qui suivent l'adjudication» (art. 24 S), et dans ce cas elle aurait nécessairement un effet rétroactif. En ce sens, Bonlay-Paty, i, page 224 ; Dageville, n, page 35 ; Alauzet ; lu, n^ 1092 ; Dufour, op, cit. n^ 767. Voy. cep. Bédarride, I, n^ 229.
Notre articleordonne donc dans ce second cas à l'adjudicataire de consigner la somme due au greffe du tribanal de commerce, tout comme l'Ordonnance lui faisait autrefois une obligation de la consigner au greffe de l'amirauté (^); mais ceci n'at-il pas été abrogé par l'article 2 &^ de l'Ordonnancé de 1 81 6, qui enjoint de déposer à la caisse des dépots et consignations le prix que doivent consigner, conformément à Varticle i09 Cod. Com., les adjudicataires de bâtiments de m^ vendus par autorité de justice ? Nous ne le pensons pas, même en ce qui concerne le greffier, que la loi a constitué ici dépositaire nécessaire, et qui n'aurait pu être dépouillé de ce dépôt que par une loi contraire. Il nous est donc impossible d'admettre l'opinion mixte de la généralité des auteurs, qui, voulant appli-
(*) L'Ordonnance ajoutait : oa aux maint d'un notable bourgeoie ; mais cette facalté. même da temps de Valin, n'était plus pratiquée. Va* Un, 1. 1, p. 354.
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quer simaltanément les deux textes, distinguent entre l'adjadih cataire, lequel continue à être régi par l'article 209, et le greffier, soumis à la disposition de l'ordonnance. [Sic Pardessus, m, n"* 614 ; Alauzet, ui, n^" 1 092 ; Dufour, n* 769 ; Caumont, op. eit v* Navire^ n** 80. voy. aussi l'arrêt précité de Poitiers du 7 mai 1848, très-catégorique en ce sens), car cette opinion fait du greffier un intermédiaire absolument inutile, et arrive par un autre chemin à la violation de la loi. Ce qui a amené le gouvernement en 1 81 6 à transférer le dépôt à la caisse des dépôts et consignations, c'est que cette question s'était agitée déjà dans l'ancien droit (voir Yalin, 1. 1 , p. 353), et qu'il a voulu, pour lever toute incertitude sur ce point, la trancher. Mais il n'a pas remarqué qu'il se heurtait à un texte de loi explicite, contre lequel il était impuissant.
L'adjudicataire, qui ne paierait ni ne consignerait dans les vingt-quatre-heures, non seulement pourrait y être contraint par la voie ordinaire et sur tous ses biens (art. 2093 Cod. Civ.) (^), mais il s'exposerait encore à ce que dans les trois jours l'immeuble fût revendu sur folle enchère, et dans ce cas il serait tenu, non seulement des nouveaux frais qu'occasionnerait cette revente, mais encore de la différence en moins du second prix de vente sur le premier (même art.209).S'il y avait au contraire une différence en plus,elle profiterait avant tout aux créanciers (cpr. art. 740 Cod. Proc); tout ce que l'adjudicataire serait en droit d'exiger dans ce cas,ce serait qu'on imputât lesfrais de la folle enchère sur cet excédant, lequel constitue un vérita--
(*) La loi ajoute : même par corps, mais on sait que la contrainte par eorps est abolie en matière commerciale comme en matière civile ; elle ne subsiste plus qu'en matière crimmelle.' Loi du t% juillet 4S67, art 4 *^ et 2.