CHAPITRE m. — t)ES NAVIRES. 1 S
bie gain pour les créanciers. En ce sens, Yalin op. et loc. cit.^ el la doctrine moderne.
Il faut joindre à ce premier et principal effet de la vente une antre conséquence également importante, c'est la cessation de la maîtrise on des fonctions dn capitaine (&rt. 208). La même disposition se retrouvait dans l'Ordonnance (liv. i, tit. xiv, art. 1 3], laquelle ajoutait en plus que la maîtrise du vaisseau ne pouvait être saisie, ni vendue, ni aucune opposition à fin de distraction ou de charge, être reçue quant à ce. On sait que ces termes avaient pour but de répudier une pratique antérieure^par suite de laquelle la maîtrise étant considérée comme un droit réel, pouvait faire Tobjet, soit d'une saisie à part, soit d'une distraction ou opposition dans la saisie générale du navire. Il est évident qu'a fortiori rien de semblable n'existe plus aujourd'hui, et notre article 208, à défaut de la disposition plus importante de l'article 218, suffirait à le prouver. On comprend en effet que la loi n'ait pas voulu laisser le nouveau propriétaire avec un capitaine qu'il n'avait pas choisi. Mais celui-ci n'aurait-il pas droit au moins à un dédommagement ? Nous le croyons ; d'abord l'article 208 le dit textuellement et sans condition aucune, et ceci est d'autant plus significatif que la disposition correspondante de l'Ordonnance portait, si auewn Im est dû. De plus cette solution n'est pas contraire à celle de l'article 248, car ce que cet article n'admet pas, c'est que le congédiement entraîne par lui-seul, et en dehors d'une convention par écrit sur ce point, droit à une indemnité ; mais cette indemnité ne sera-t-elle pas due, lorsqu'il sera justifié que ce congédiement a ou lieu sans cause légitime? Ceci l'art. 21 8 ne le repousse pas, et non seulement il ne le repoussé pas, mais les
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art.270et 273 rétablissent expressément (^). Or lorsque c'est par suite de la saisie, que le capitaine est congédié, n'est-il pas ac« quis par cela même que c'est sans cause valable T Nous sommes donc d'avis qu'il y a lieu dans ce cas à l'indemnité arbitrée par l'article 270. En ce sens, Valin, sur l'art. 13, tit. xiv, liv.i de l'Ordonnance, 1. 1 , p. 358 et sq. ; Emérîgon, Assurances, chap. XX, sect. 7, t. u, p. 369 ; Locré, sur l'art. 208, t. iii« p. 55 ; Boulay-Paty, t.-i, p« 219 ; Dageville, t. u, p. 92 ; Bédarride, op. cit\, n^ 224 et sq.; Caumont, v* iVacïre, n*» 80, et V*» Armateur, n°» 87 à 98, et V» Gens de mer, n® 60 — Contr. Pardessus, t. m, n*» 627 ; Alauzet, m, n® 1091 ; Dufour, n** 761 et sq.; Dalloz, AejDerL v« Dm^ man^ime, n" 144. Voir d-après chap. iv.
5® Distribution des deniers. — Une fois Tadjudication consommée, il faut en répartir le prix aux créanciers. C'est la procédure d'ordre ou de distribution succédant à celle de la saisie et de la vente (art. 212, 213, 214). Ceci fait naître la triple question de savoir : 1® quels créanciers peuvent venir à cette distribution ; 2® en quelle forme ils doivent le faire ; 3^ comment et dans quelle mesure ils doivent être colloques.
A. Sur la première question, l'article 212 contient une ré-
(*) Da reste, même en droit civil, bien qud lemandant puisse en principe librement révoquer le mandataire, celui-ci n*en a pas moins droit à ane indemnité 4» lorsque le mandat est salarié, î» lorsque la révocation* a lieu sans cauae légitime, et qu'elle est de nature à nuire soit à ses in* téréts soit à sa considération. Sic Cass. 6 mars 4S%7 ^alloz, RéperL, vo Mandai no 346;; Bordeaux, 7 août 4835 (ibid. n» iti)\ Cass. 34 juin 4843 fibid. n» nj ; Rouen, 46 juin 4858 CD. P. 4853, S, 458; ; Cass. 8 avril 4857 fibid 4858. 4, 438; ; Grenoble. 43 juin 4864 (ibid. 186a, Î, t07;. Cpr. aussi Cass. 8 juin 4873 (V. P. 4873, 37;.