CHAPITRE in. —BBS NAVIRES
le créancier de la déchéance, que le fait de la production eût lien, alors même que le titre ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 1 93, si, anx termes de ce même article, lo créancier avait encore on certain délai ponr régulariser sa siination ; ex.^ les fournitures faites à l'armement, dont les mémoires on factures peuvent être déposés au tribunal de commerce jusqu'au départ du navire, et même dix jours après ; toute déchéance est en effet de droit étroit. Même arrêt d'Aix du 9 décembre \ 870, et jug. de Nantes du 27 janvier 4 872 précité, supra p. 427, à la note. Voy. cep. Aix, 48 mai 4863 (/. Jf. 32, 4, 248); cpr. Dufour, n«846.
G. Enfin sur la collocalion l'article 244 est aussi très-explicite, et il ne fait du reste que se conformer aux prescriptions de l'artido 4 94 , avec cette circonstance en plus que la coUocation comprend aussi bien les intérêts et frais que le principal. Il y a seulement aujourd'hui à combiner cette disposition avec celle de l'article 28 de la loi de 4 874 sur l'hypothèque maritime, aux termes de laquelle les créanciers hypothécaires prennent rang après les créanciers privilégiés et avant les créanciers chirogra phaires ; seulement quant à eux, ils ne seront colloques en fait d'intérêts, que pour deux années en sus de l'année courante, ; car rinscription, à l'instar du droit commun (ar. 24 51 God. Civ.) ne les garantit que pour ce laps de temps, même loi, art. 43. Yoirei-^pris.
Les contestations que peut faire naitre le règlement provisoire des créances, et le rang assigné à chacune seront,en l'état du silence gardé sur ce point, par le Code de Commerce, vidées d'après les dispositions du droit commun,art. 663 et sq.Cod.Proc. En ce sens, Dufour, n^ 824 ; Bédarride, n^ 250. Seulement comme tout se tient dans cette procédure, il s'ensuit que si l'un des créanciers émet appel de la décision rendue par le tribunal,
160 DROIT mariumb
les aatres créanciers menacés par cet appel penveat mtervenir en dehors du délai 6xé par la loi. kix, 9 mai 4 860 (/. M. i 86S, -4. 238).
6" Insaisissabilité des bâtiments prêts à faire voile. — L'intérêt du commerce et de la navigation a amené le législateur à faire brèche dans une certaine mesure à la saisissabilité des navires ; le bâtiment prêt à mettre à la voile a été déclaré en principe et sauf exception insaisissable (art. 24 5]. Cette idée n'est pas nouvelle, on la trouve en germe dans le Consulat de la Mer, chap. ccxxxiii (voy. Pardessus, Collection des lois maritimes, t. ii, p. 309); et bien que le texte n'établisse directement que l'impossibilité d'arrêter le capitaine à son départ (*), il a cependant au fond une portée plus générale, et doit s'entendre aussi de l'impossibilité de saisir le navire,car il yest dit : encore par une autre raison, savoir qu'il serait très mal fait que les marchands qui ont mis et chargé leurs marchandises sur le navire fuissent retardés, et ei^scnt leurs effets en chance et danger d'être perdus par la négligence de ce créancier, qui n'a pas agi jusqu*au mom^ent où le navire a été expédié (traduction de M. Pardessus, /oc. cit.) Il est évi- I dent que la simple arrestation du capitaine, non propriétaire du navire, n'aurait pas pu produire ce résultat. Du reste l'école italienne a toujours entendu ainsi cette disposition du Consulat (cpr. Targa, Ponderaxioni mariitimi, chap. 78). Chose étonnante, cette idée ne fut pas accueillie par l'Ordonnance de la marine, qui, par son silence même, admit implicitement la saisissabilité du navire prêt à faire voile ; il n'y fut
(*) On sait que ceci est devenu la disposition de Vart. 234 C. corn ; aa reste, cette disposition n'a plus de raison d'être anjoard'hnî en i*état de l'abolition de la contrainte par corps.