CHAPITRE m. ~ DES NAVIRES
Eût an tempérament qae dans un cas, celoi où le bâtiment appartenant par indivis à plnsieurs, nne portion seulement était saisie ; dans ce cas l'Ordonnance permettait aux intéressés de faire lever l'opposition en donnant caution jusqu'à concurrence de la valeur de la partie saisie (liv. i, tit. xiy, art. 18 et 19] • Et Yalin qui attaque très-vivement et trèsr-justement cette combinaison (t. X, p. 368) n*a jamais mis en doute ni critiqué le principe de la saisissabilité ; il l'admettait, pour ainsi dire, de piano. C'est en présence de ces deux systèmes opposés que le législateur de 1 807 s'est trouvé en présence ; comme l'on peut s'en assurer par la lecture de l'article 21 5, il n'a adopté ni l'un ni l'autre, et après une discussion aussi intéressante qu'approfondie (voy. Locré, ibid. p. 62], il s'est rattaché au parti moyen que Ton va voir,
Le principe est que tout bâtiment prêt à faire voile est insaisissable (^]; mais ce principe admet une exception, et l'exception elle-même une contre-exception, c'est-à-dire un retour à la règle première.
Parlons d'abord du principe.
Si c'est dans l'intérêt du commerce maritime en général que la disposition a été établie, si c'est à l'effet que les expéditions à l'étranger ne fassent pas entravées au dernier moment par un créancier retardataire, il faut en conclure : 1® que la règle est applicable d'abord au cas oii le navire est la propriété indivise de plusieurs, et oii c'est le créancier d'un seul des coproprié-
(*) D'oa la coasôqaence que, si sons coalear d'exception, le navire avait été indûment saisi, le capitaine aurait droit, poar le retard occasionné par cette opposition an départ da navire, à des dommages-intérêts contre le poarsaivant. Marseille, 8 mars 4845, S9 sept. 4854, S4 févr. 4856, 3 févr. «859, 5 mai 4863. fJ, M. «4, 4, Î53. — 30. 4, «36, — 34, 4, 403, — 67, 4, 444, — 4863, 4 436;.
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taires qai vent par aon opposition mettre obstacle à la sortie da bâtiment, L'Ordonnance admettait déjà dans ce cas la possibi^ lité pour les autres propriétaires de le faire naviguer, en don^ nant caution jusqu'à concurrence de la valeur de la partie saisie ; il font aller plus loin aujourd'hui, et déclarer le navire absolument insaisissable, car il ne peut dépendre du créancier d'un seul des propriétaires de paralyser par son opposition le droit de tous les autres. Tout ce que ce créancier pourrait faire dans cecas,ce serait,en exerçant l'action deson débiteur, de provoquer la licitation du navire dans les termes de l'article 220. C'était déjà autrefois l'avis de Yalin (op. et loc. dt.) et c'est aujourd'hui la solution universellement acceptée, Dufour, n* 840 ; Caumont, n"" 71 ; Marseille, jug. des 3 février 1859 et* S mars 1 863 précités, et en plus 3 janvier 1 867 et 1 8 juillet 1873 (1867, 1, 123, — 1873, 1, 265); 2« qu'elle est appli- .cable aussi bien au navire partant sur lest,qu'au navire chargé, d'abord parce que la loi ne distingue pas, et ensuite qu'il n'y a aucune raison de distinguer, le navire pouvant aller chai^ ger dans un autre port, et en vertu d'afirétements déjà conclus; en ce sens^ même jugement du 3 juin 1 867; 3** que le bénéfice doit en être étendu aux navires étrangers, car il s'agit ici beaucoup moins d'une protection accordée à la propriété française, que d'une mesure prise dans l'intérêt du commerce maritime en général ; en ce sens, Dufour, n^ 846 ; Bédarride, n^ 265 ; Caumont, v* Navire, n** 68 — eontr. Bôulay-Paty, i, p. 244 ; Dageviile, t. ii, p. 110 ; Alauzet, m, n* 1098 ; Dalloz, Répert. v^ Droit mantimet n^ 1 1 2 ; 2® mais qu'elle ne doit pas l'être aux bâtiments de rivière, car ainsi qu'il a été dit supra note 6 il n'y a pas même raison, voy. du reste les autorités citées dans cette note. Mais dans cette limite à quel moment commence et finit l'in-
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saiflisaabilite T Le point de dépari est neitemeût fixé par la loi [% c'est le moment où le navire a pris ses expéditioris, c'est-ànlire tontes les pièces de bord qni Ini seront nécessaires pour sa oaTigation (art. 226 Cod. Com,); dès ce moment-là en effet il est en partance. Il importerait donc peu que le capitaine n'eût pas encore le billet de sortie qni lui est délivre par le capitaine dn port où il est ancré ; car cette formalité qui ne constitue qu'une mesnre de police intérieure, n'empêcherait pas que le capitaine nanti de toutes les pièces nécessaires à sa navigation» et notamment de son congé, ne dût dès lors être considéré comme étant prêt à faire voile. L'opposition faite à la délivrance de ce billet de sortie, serait donc de nul effet, comme s'appliquant à un navire en partance; en ce sens, Dufour, n"* 831 et 832, et Iffiarseille, 8 mai 1845 et 19 septembre 1851 fj. M. 2i, 1, 253, et 30, 1, 236) H. Hais si l'on ne peut pour ce motif faire opposition à la délivrance du billet de sortie, ne peniron pas au contraire arrêter celle des expéditions ? Il est à remarquer qu'ici le navire n'est pas encore insaisissable; nous ne pensons pas cependant que cette opposition dût être reçue ; la question n'est pas en effet de savoir si dans ce cas le navire est ou n'est pas saisissable, car il l'est, les expéditions n'étant pas encore délivrées, mais par quelle voie la saisie peut en être opérée ; or sous ce rapport les articles 198, 199, 200 et 201 sont préds et indiquent la seule marche à suivre. Sans
n La question pouvait autrefois, en Tétat du silence gardé par VOrdonnance, et au point de vue des art. 48 et 49 ci-dessus viaés, paraître douteuse, et Valin admettait en effet que le navire était censé prêt à faire Toile dès qu'il était en chargement Valin, ibid, t. i, p. 370.
(**) Un arrêt d'Âix, du tO août 4849 (V Jf. ),4 , 268 et Dalloz, Rip. y Droit maritime^ n» 99) semble contraire à cette doctrine, mais il est à remarquer qu*en Tespèce Topposition à la délivrance du billet do sortie avait été pratiqué avant la prise des expéditions.
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doate ceci peut entraîner des lentears (beaucoup moins qu'on ne serait tenté de le croire cependant, et il suffit de se reporter au commentaire que nous avons donné de l'article 201), et il peut se faire à la rigueur que le capitaine trouve le moyen de partir avant la signification de la saisie ; c'est un inconvénient de cette procédure,mais cela ne fait pas qu'elle ne doive point être suivie,car c'est la seule que la loi ait indiquée. Quant à Topposition à la délivrance des expéditions, elle ne peut valoir ni comme ^amedu navire, puisqu'il n'y a pas ici les formes de la saisie telles qu'elles sont établies par les articles précités, ni comm e saisie arrêta car les papiers nécessaires à la sortie du navire ne peuvent être considérés comme des sommes ou effets suscep* tibles d'être saisis-arrêtés (art. 557 Cod. Proc.) En ce sens, Pardessus, t. iii, n"" 610 ; Dufour, n"" 833 et sq.\ Rennes, 28 février 1824 (Dalloz, Répert. v* Droit maritime, n® 99); Rouen, 2 février 1 841 , ifrid., Marseille, 20 février 1855 (J. M. 34, 1, 103) — contr. Bédarride, n** 257. L'administration, entre les mains de laquelle une pareille opposition serait pratiquée, aurait donc le droit de passer outre, et dans le cas oii elle ne le ferait pas, il est évident que le tribunal compétent pourrait en donner main-levée. Mais quel serait ici le tribunal compétent ? Nous croyons sans hésiter que ce serait le tribunal de commerce, car il s'agit pour lui, non de statuer sur la validité d'une saisie-arrêt ou d'une saisie-exécution, questions qui seraient en dehors de sa juridiction, mais simplement de connaître d'une difficulté relative à une expédition maritime, pour laquelle au contraire il est pleinement compétent, art. 633 Cod. Com. ; en ce sens, Dufour, n^ 836; Rouen, 15 août 1 81 9 et 1 0 février 1 829, {J. M. 7, 2, 1 92 et 1 1 , 2, 228); Marseille, 8 mai 1845 et 20 février 4856 précités.