CHAPITRE 111. — DES NAVIRES
L'insaisissabilité ainsi établie protège en principe le navire, sinon pendant toute la durée du voyage, tout au moins jusqu'au lieu du reste ; il y a en effet même raison. Dufour, n^ 838 ; Bédarride, n** 258, voy. cep. les motifs d'un jugement de Marseille du 42 mars 1830 (J. M.t\,i, 89). Elle ne cesserait donc pas, au cas où le navire s'arrêterait pendant sa route dans un port de relâche ou d'échelle, (arg. art. 296, 1®' aK),ou bien, par suite d'un événement de mer, reviendrait momentanément au lieu de départ ; en ce dernier sens, Marseille, 4 i mars, 4862 (ibid. 1862, 4, 103). Nous pensons toutefois qu'il n'en serait plus ainsi : 4* quant au port d'échelle, si le navire y déchargeait complètement, car ce port devrait être considéré alors, nonobstant les expéditions prises, beaucoup moins comme un lieu d'échelle, que comme le lieu même du reste ; et telle nous parait être la signification exacte du jugement du 1 2 mars 4830 précité (Voy. dans Bédarride op. et loc. cit, l'analyse de cette décision); 2® quant au port de relâche, si l'on se trouvait dans la seconde et la troisième des hypothèses prévues par l'article 296, car ici encore le voyage devrait être réputé légalement fini.
Tel est dans sa physionomie générale la grande règle portée en l'article 215. Mais cette règle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, reçoit exception pour le cas oii il s'agit de dettes contractées en vue du voyage que le navire va faire; il aurait été peu juste en effet que ces dettes qui ont mis le bâtiment en état de prendre la mer, ne donnassent pas action sur lui jusqu'au dernier moment et jusqu'à la dernière limite possible. De ce principe une fois posé me paraissent découler les conséquences suivantes : 4^ il n'y a que les dettes dont il est question ici, c'est-à-dire les dettes contractées en vue du voyage qui fassent brèche à l'in-
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saisissabilité; toute antre dette, ffit-elle privilégiée, fûtrelle contractée même à Voccasion du voyage, comme l'indemnité due à Taflréteur ponr inexécution du contrat d'affrètement se trouve en dehors de la disposition et laisse subsister Tinsaisissabilité. En ce sens, Dufour, n^ 848 ; Caumont, op. et loc. cit., n? 69 ; Marseille, 26 octobre 1865 (J. M. 4865, 1, 323)— con^r. Bédarride, n** 255 ; 2® en ce qui concerne ces dettes elles-mè« mes le jugement qui ordonne la saisie de ce chef, doit le dire expressément, sans quoi on retomberait sous le coup de la règle générale, et on s'exposerait dès lors, en admettant ou en validant la saisie, à la cassation ; sic* Cass. 25 octobre 1814 (Dalioz, Répert. t" Droit maritime, n* 107); 3^ mais ds^s ces termes la possibilité de saisir existe aussi bien en court de voyage qu'avant le départ et au moment de mettre à la voile. La doctrine, il est vrai, paraît contraire à cette sointion, car elle n'admet comme entraînant" la saisiseabilité du navire dans un port d'échelle ou de relâche que les dettes contractées dans ce port; en ce sens, Delvincourt, n, p. 197 ; Pardessus, n* 610 ; Boulay-Paty, i, p. 245 ; Dageville, t. ii, p. 109 ; Alauzet, m, n* 1099 ; Bédarride, n*» 259. Quant à Dufour, il discute longuement la question et la résout très-énergiquement dans le même sens, n**' 849 et 850. Mais, si graves que soient toutes ces autorités réanies. nous ne saurions admettre cette façon de raisonner. L'article 21 5 contient à la fois une règle et une exception ; la règle est que les navires prêts à faire voile sont insaissables ; l'exception est qu'ils peuvent néanmoins être saisis dans de certaines conditions et pour certaines dettes déterminées. Or si la règle, par un à fortiori tiré des termes mêmes de la loi, s*étend au navire en voyage, aussi bien qu'au navire prêt à partir, il en est de même de l'exception ; les termes employés par la loi (bâtiment prit à