CHAPITRE m. — DES NAVIRES
fûiire ^oile) étant dans les deux cas les mêmes, il est éfident qu'ils ne sauraient avoir une portée différente, suivant qu'il s'agit de la règle ou de l'exception. Objectera-t-on que cette solution serait désastreuse pour les chargeurs ? elle pourra l'être aussi pour le navire en partance, et cependant cette con*sidération n'a pas arrêté le législateur. D'ailleurs il y aura toujours, même dans ce cas, les deux ressources suivantes : 1® caution donnée par le capitame, conformément à la disposition finale de notre article ; 3? à défaut recours de l'affréteur, aux fermes de l'article 295.
Nous avons dit enfin que l'exception reçoit elle-même une contre*exception, pour le cas où le capitaine trouverait une caution valable, dans ce cas la restriction apportée par notre article i l'insaisissabilité cesse, et il s'opère, même en ce qui concerne les dettes les plus favorables, un retour à la règle générale. Quant à l'objet du cautionnement, il nous parait, en l'état de ce qui précède, très-facile à déterminer ; il ne peut être que celui-ci donner au créancier l'équi/oalent de ce que lui aurait procuré la saisie. Ce cautionnement n'a donc pas simplement pour objet, ainsi qu'on l'a dit, la représentation,après un certain temps, du navire saisi ; car le navire peut revenir avarié, surchargé de nouvelles dettes, et par conséquent considérablement diminué de valeur ; d'autre part, on ne peut obliger le répondant à payer immédiatement, et avant toute discussion du navire, car cela serait contraire et au droit commun (art. 2034 God. Civ.), et à l'intention des parties contractantes. On pourrait, même en poassant les choses, à la rigueur, décider que la caution ne doit répondre vis-à-vis du créancier que de ce que lui aurait rendu la saisie du navire, in id guod e nmi repeti poterit ; de telle sorte que si la saisie ne lui avait
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procuré d'ores et déjà qu'an paiement incomplet, la caution ne serait tenue vis-à-vis de lui que dans cette limite. Mais nous ne croyons pas qu'il faille s'arrêter à cette idée, si rationnelle qu'elle puisse paraître d'abord ; les teriaes de l'article 34 5 lui sont absolument contraires^il y est parlé en effet d'une façon générale du cautionnement de ces dettes ; l'équité y répugne sensiblement aussi, car le créancier en consentant à ajourner la saisie moyennant le bail d'une caution» a fait un forfait, dont on ne saurait lui enlever le béoéfice. D'ailleurs comment restituer après coup la véritable valeur du navire avant le départ, et prouver que la saisie qui en aurait été faite n'aurait pas complètement indemnisé le créancier ? Cpr. en sens divers sur ces questions les auteurs précités aux passages précités.
n. — Nous avons annoncé la question de savoir si la vente forcée était la seule qui purgeât les privilèges, ou plutôt le droit de suite sur les navires. La difficulté ne saurait évidemment se présenter pour la vente volontaire, dont la loi a dans ce même article 1 93 textuellement déterminé les effets. Hais quid d'iuae certaine catégorie de ventes intermédiaires, comme celles qui ont lieu en cas de successions bénéficiaires ou vacantes (ari. 805 et 844 God. Civ.), celles des biens des mineurs (art 452 God. Civ.), celles résultant de faillite (art 486, 534 Cod. Commerce. ) ? Ces ventes ressemblent à la vente sur sai»e, en ce qu'elles sont en quelque sorte forcées , puisque la loi dans les hypothèses qu'elle indique en fait une obligation 7 Ne doiveni-dles . donc pas avoir la même force que celle-ci , en ce qui concerne l'extinction ou la purge des privilèges? La doctrine est unanimement d'avis de l'affirmative, .et bien que oette solution ne soit pas sans difficulté, nous croyons qu'il faut, aujourd'hui surtout