‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 72 sur 135 · CHAPITRE nu — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE nu — DES NAVIRES

cette .vente ait été suivie d'an voyage d'une certaine durée ^, 2* il faut ensnite que ce même voyage ait été fait sons le nom et anx risques de Tacquéreur ; 3® qu'il l'ait été sans opposition de la part des créanciers. Reprenons ces conditions.

A. Il faut d'abord que le navire ait fait im voyage, et un voyage d'une certaine durée. — L'Ordonnance de ia marine (liv. u, tit. X, art. 2) exigeait déjà cette condition, qui n*est pas saos inconvàiientSy ainsi qu'on le fit observer lors de la rédaction du Gode de Commerce (Yid. Dufour, t. ii, n^ 36A), car elle a pour résultat en arrêtant pendant un temps assez long le paiemmt du prix de vente, de laisser en suspens le sort d'une quantité de transactions commerciales (^); niais elle n'indiquait pas quelle devait être ladurée du voyage effectué, et Valin, interprêtant cette disposition, se bornait à dire que le vo;ifage ici requis devait s'entendre de tout voyage en mer, pourvu némi^ moins qu'il y eût changement d'amirauté (Valin, t. n; p. 604). Aujourd'hui toute dii&culté a disparu sur ce point, en l'état de la réglementation de l'article 1 94 (^): un navire est censé avoir fait im voyage en mer, dit cet article, lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ; lorsque sans itre arrivé dans tm autre port, il s* est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire parti pour im voyage au long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendet^. Ainsi cette distinction que

(*^ Aussi le projet de 4865 Tavait-il sapprimée et remplacée par la publication de la veDle dans un journal d'annonces judiciaires.

C) Cette disposition n'a été votée qa'après un certain nombre de projets intermédiaires dont on peut voir la trace dans Loçré, t. 3 p. 27.

Yalin ne faisait point entre la grande et la petite navigation, la loi moderne la fait au contraire de la façon la plus expresse ; en thèse ordinaire, il sui&t, pour que le navire soit censé avoir fait un voyage en mei', que son arrivée dans un port différent de celui de son départ soit constatée trente jours au moins après ce départ, et ce n'est que tout autant que cette condition ne serait pas accomplie, que la loi exige que soixante jours se soient écoulés avant le retour au port d*armement. En cas de voyage au long cours au contraire,la règle est que ce voyage est censé accompli dès que le navire aura passé soixante jours en mer, avant d'avoir touché au port de destination.

Arrêtons-nous un moment sur ces hypothèses, qui donnent lieu à des diiBcultés assez délicates dans l'application.

Dans le premier cas, Dufour ibid, n^' 446 et sq. porte à quatre les conditions exigées pour qu'il y ait voyage au sens de la loi :

A. Le départie* esi'k-iiTe la mise en mer (*) en vue d'une expédition déterminée, de telle sorte que si le navire sortait simplement du port pour aller se réparer ailleurs, il n'y aurait ni depart ni voyage. Les termes de la loi paraissent cependant se prêter à l'interprétation contraire, mais son esprit la repousse complètement. Voy. Locré, op. et loc, cit ; en ce sens, Valin, dict. loc; Pardessus, n® 950 ; Boulay-Paty, i, p. 166 ; Dageville, t. II, p. 47 ; Alauzet, t. m, n** 1014 ; Dufour, n*" 447 et

(*) Cette mise en mer datera eu principe de la délivrance do congé, Yoy, supra p. 463, toutefois si le départ effectif n*avait lien qa'assez longtemps après, le délai ne courrait que du jonr de ce départ effectif, il n'y aurait eu auparavant qu*uA simple projet non réalisé. $ic Rennes 9 juin f 874 (N. 4874, 4,338).

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