‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 73 sur 135 · CHAPITRE III. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DES NAVIRES

B. Uarrivée dans tm port différent. Mais quel port ? On conçoit rintérêt de la question, car s*il s'agit simplement de l'entrée dans un port de relâche ou d'échelle» il s'ensuivra que trente jours suffiront pour purger les privilèges, alors même que le navire n'aurait pas poussé jusqu'au lieu du reste ; s'il faut an contraire l'arrivée au port de destination, ce n'est plus trente jours seulement qui seront ici nécessaires, mais soixante, c'està-dire qu'on ne sera plus régi par le premier alinéa de l'article 194,mais bien par le second. En l'état encore les termes de la loi paraissent se prêter à la première interprétation ; la disposition exige en effet simplement que le départ et l'arrivée soient constatés dans deva ports différents, sans dire quels doivent être ces ports. Le contraire toutefois nous paraît encore devoir être admis, parce que : 1 ^ telle était autrefois la solution adoptée, (sic Yalin, dict. loc), et qu'il est déjà à présumer; en l'absence de toute autre indication, que le Code a voulu s'y rattacher ; 3® le mot arrivée dont se sert la loi est suffisamment caractéristique, et indique bien qu'il s'agit ici de la terminaison du voyage par l'entrée au port de destination; 3^ le départ, ayant un sens parfaitement défini, et s'entendant à n'en pas douter du lieu à quo de l'expédition, V arrivée, qui lui est opposée, doit avoir la signification correspondante, et s'appliquer au lieu ad quem ;,4^ si la loi a parlé ici de detuc ports différents, sans préciser davantage, c'est pour opposer cette première hypothèse à la seconde, et indiquer que YalUr à lui seul constitue en l'espèce un voyage, et peut dans de certaines conditions déterminées purger les privilèges qui grèvent le navire. Je ne ferai pas même la distinction proposée par Dufour ("^ 460) entre les ports de relâche et les ports d'échelle ; dans un cas comme dans l'autre le délai de trente jours me paraît devoir être écarté, car les motifs allégués plus haut y ré-

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sistent également ; d'ailleurs les créanders, dans rintérét desquels ces délais ont été avant tout établis, pourraient n'avoir pas le temps, en l'état de la brièveté du séjour des navires dans les ports d*écbelle, d'y faire opposition et de sauvegarder leurs droits.

G. La constatation du départ et de l'arrivée, au moyen du registre d'entrée et de sortie prescrit par la loi du 27 vendémiaire an II, art. 36.

D. L'expiration du délai de trente jours, mais entre quoit ei^ le départ ou Y arrivée, ou simplement depuis le départ, alorsîi^ême que le navire aurait atteint le port de destination en moin^ de trente jours ? La question est fortement controversée, laais nous nous rattachons sans hésiter à la seconde de ces ^dei}x solutions. Ce n'est pas que le texte de l'article 1 94 nous pîrs^se, ainsi qu'à Dufour, (n** 454), bien décisif en ce sens ; entendu à la lettre, il serait plutôt favorable à l'opinion contraice. En*effet la loi exige, pour qu'il y ait voyage en mer, que le départ et Karrivée soient constatés dans deux ports différents et trente jçurà après le départ. Qu'est-ce qui doit avoir lieu trente jours après le départ? C'est évidemment par la construction même de la phrase, la constatation ; or comme cette constatation a lieu au moment même de l'arrivée, la conséquence est facile à tirer. Mais si le texte est plutôt contraire que favorable à notre opinion,ici encore il nous parait que l'expression a trahi le législateur et a mal rendu sa pensée. Pourquoi en effet a-t-on exigé ce voyage de trente jours ? si ce n'est pour donner au créancier le temps de se reconnaître, et de faire opposition, s'il y a lieu ? Il existe, a t-on dit lors de la discussion de la loi, des ports tellement rapprochés, que la disposition pourrait devenir un moyen de fraude, en donnant trop de faci-

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lilés pour éteindre les privil^es, si on n'assignait une dnrée minimum an voyage, Observation de M. Corvetto, Locré, op. ciL, page 27. Ce qui résulte de là c'est que le voyage doit avoir une dorée minimum de trente jours,c'est-à-dire qne les créanciers doivent avoir dans tous les cas trente jours pour faire opposition et sauvegarder leurs droits, mais c'est tout ; que le délai se soit écoulé tout entier en mer, ou qu'il en ait été passé une partie an port de destination et même dans le trajet de retour, cela importe peu. En d'autres termes, ce que la loi a vonla empêcher, c'est que l'arrivée au port de destination éteignit de plein droit les privilèges, alors même qu'il se serait écoulé moins de trente jours après le départ ; mais une fois que le délai y est, la loi est satisfaite, que ce délai se soit écoulé avant ou après l'arrivée. Et ce qui prouve bien qhe telle est la pensée du législateur, c'est-à-dire que voyage et navigation sont ici deux termes différents, c'est qu'un membre ayant proposé de dire qu'il y aura voyage en mer toutes les fois que la navigation aura duré plus de trente jours, sa motion fut rejetée, parce qne « ce terme eût été trop long pour le cabotage en temps de paix. )>(Locré, ibid,) c'est-à-dire parce qu'en matière de cabotage, la navigation n'est jamais de trente jours, et par conséquent l'extinction des privilèges serait devenue impossible. En ce sens, Dufour, n^ 452 et 8q, ; Marseille, 10 mars 4830(7. ir. 22, 1; 248); Rennes, 24 décembre 1858 (ibid. 37, 2, 49) — contr. Pardessus, m, n** 950 ; Boulay-Paty, i, p. t65 ; Dageville, n, p. 48 ; Alauzet, m, n** 4074,

Toutefois nous ne saurions aller plus loin dans le sens de ce système, et admettre avec Dufour, n^ 457 et sq.^ qu'il importerait peu que le navire fût revenu an port de départ, avant trente jours, si ce délai s'est écoulé depuis. Ceci est tellement en contradiction avec la disposition de la loi, qu'à moins de

faire abstraction complète de Tarticle 1 94, on ne peut pas s'y arrêter. Noos ajouterons de plus qu'il n'y a pas même raison de décider ; lorsque le navire est absent, il importe peu que le délai réglementaire s'écoule là ou ailleurs, en mer ou au port de destination, le seul fait de son absence suiBsànt pour éveiller l'attention des créanciers. Mais si le navire est revenu au port de déf)art après une expédition de moins de trente jours, ce retour hâtif peut tromper les créanciers, et leur donner à croire que le navire n'est pas parti, il y aurait là une porte ouverte à toute espèce de fraudes, et il est heureux que le législateur ne soit pas allé jusque-là.

Telle est cette première situation. Mais la loi, même quant au voyage ordinaire, en prévoit une seconde, c'est celle oii le navire ne toucherait à aucun autre port que celui du départ, ce qui aurait pu arriver autrefois pour les armements à la course, ce qui arrivera encore aujourd'hui pour les expéditions faites en vue de la pêche. Dans ce cas le délai est augmenté de moitié, et les privilèges ne sont éteints que lorsqu'il s'est écoulé soixante jours au moins entre la sortie du navire et son entrée au port de départ. II y avait ici en effet une raison déterminante pour proroger les délais, c'est que le navire n'ayant touché nulle part, il n'y a eu aucune formalité d'entrée et de sortie, de rapport du capitaine, de consignation remplie, et par conséquent rien n'a pu mettre les tiers sur la voie du changement de propriété. Il va sans dire, en vertu des explications précédentes, qu'il faudrait appliquer la même solution en cas d'entrée dans un port de relâche ou d'échelle ^ .

(*) Il y a bien eu ici les mêmes formalités remplies, mais elles ne peuvent avoir la signification et la force de celles ^qoi l'anraient été aa port du reste ; suprà p 473.

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J'arrive aux voyages de long cours ; ici la loi ne pouvait subordonner l'extinction du privilège à Tarrivée au port du reste, car ces voyages se faisant à des distances très-grandes et trèslointaines, c'aurait été beaucoup trop reculer Fépoquede la libération du navire ; la loi a donc établi ici un délai de soixante . jours, comme dans le cas précédent, et a décidé que les privilèges seraient éteints lorsque le bâtiment aurait navigué plus de soixante jours sans opposition des créanciers. Mais il ne faut pas oublier que c'est à titre de faveur que cela a été accordé, d'oii la conséquence que si le navire accomplissait son voyage en moins de trente jours, ce qui arrivera souvent, étant données, d'une part, la détermination nouvelle des voyages au long cours (art. 377 Côd. Com., modifié par la loi du 14 juin t85i), et d'autre part la vitesse de plus en plus grande des bateaux à vapeur, et même des bâtiments à voile, il faudrait lui appliquer, par identité de motifs, la disposition du premier alinéa de l'artide 194. Le contraire serait un contre-sens tel, il produirait une anomalie si choquante, qu'on ne peut véritablement s'y arrêter. En ce sens, Bédarride, n° 150; voy. cependant Dufour, n*» 488.

B. Il faut que le voyage sait fait soits le même nom et aux risques du nov/€el acquéreur. — La loi n'a pas défini ce qu'elle entendait par là ; mais les précédents historiques ne laissent aucun doute sur le sens de sa disposition. Les anciens règlements, dans le but que l'on sait, (vid. supra p. 65] avaient imposé à l'acquéreur d'un navire l'obligation de déclarer sa propriété au greffe ^u tribunal de l'amirauté. Règlement de Strasbourg du 24 octob. 1 681 , Ord. liv. i, tit. iv, art. 7. Règlement du 1 <* mars 1716, art. 11, Ord. du 18 juin 1717. De cette pratiqué la doctrine d'alors avait tiré cette conséquence, que le tranfert de propriété n'existait par rapport aux tiers intéressés qu'à lacon*

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ditîon qae la formalité dont s'agit eût été accomplie ; et en ce qui concerne plus particulièrement notre question, Yalin disait que : « Pour purger les dettes de son vendew^ il fallait nécessairement que T acquéreur ftt faire un voyage au navire sous son nom et à ses risques ; qu'à cette fin il déclarât par

im ACTE AU GRBFFB DE l'aHIRAUTÉ QUE LE tVATIRE LUI APPARTE- NAIT GOBIME l'ayant ACQUIS, ET QU'eN CONSÉQUENCE IL PRIT LES

EXPÉDITIONS DU NAVIRE SOUS SON NOM (Yaliu, SUT l'articlo 2, titre X, livre u de l'Ordonnance, page 603. Yoj. aussi pages 405 et 606). 4insi à cette époque il fallait deux choses pour que le navire fût censé avoir fait un voyage sous le nom et aux risques de l'acquéreur : 4^ la déclaration au greffe relative à la transmission de propriété ; 2^ la prise des expéditions au nom du nouveau propriétaire H* U y avait donc là quelque chose de parfaitement précis, qui n'était pas susceptible de plus ou de moins. ,

Le Code a-t-il rompu avec ces traditions? La chose ne serait possible que si la double formalité dont s'agit n'existait plus, Or bien au contraire, la loi de vendémiaire an ii (art. 9, 40 et 47) a consacré de nouveau la pratique de l'ancien droit touchant la déclaration de propriété ou plutôt la transcription des actes de vente, en substituant simplement l'administration des Douanes au greffe de l'amirauté, et quant au congé il existe également et dans les mêmes conditions que par le passé [Yoy. supra p. 60 texte et note 40). Qu'est-ce à dire, si ce n'est que

(*] Gela ne veut pas dire que les expéditions dussent contenir le nom de racqaôreor, car le congé qui, quant au navire, les résnme toutes, ne portait que le nom dn capitaine /t)rd. liv. 8, tit. x, art. ZJ, Il en est de même anjoord'haî, anx termes de Vart. 9 de la loi dn %1 vendémiaire an 11. Gela signifie seulement que les expéditions devaient et doivent eneor« être demandées an nom dû oonveau propriétaire.

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les choses doivent être entendues aujourd'hui comme elles Tétaient autrefois, et que, lorsque le Code exige que le voyage se fasse sons le nom et adx risques du nouvel acquérear, il donne à ces mots, assez vagues par eux-mêmes, le sens qu'on lui donnait avant lui, sens qui a été indiqué dans les travaux préparatoires eux-mêmes (Yoy. ObsenxUions des tribun, swr le projet de Code de Corn., X. n, \^ part., p. 452, et ^ part., p. 343). Et telle paraît être la donnée à laquelle s'est arrêtée la jurisprudence. Sic Aix, 22 décembre 1824 (/. M. 6, 41); Marseille, 25 mai 1856 (i6id. 23, 1, 4 84); MarseUle, 48 août 4 862 (i6id. 4862, 4, 284); Cass. 3 février 4863 et 46 mars 4864 (D. P. 1863, 4, 289 ; 4864, 4, 464, et /. M. 4863, 2, 495 ; 4863, 2, 7). Voyez aussi Dufour, n^ 367 et sq.^ où la question se trouve très-longuement et très-soigneusement étudiée ; Gaumont, op. cit. v^ Navire, vf^ 42 § 4.

G. // faut enfin que le voyage soit effectué sans oppositiondes créanciers^ — Ceci soulève la triple question de savoir : 4 ® quels sont les créanciers qui peuvent faire opposition; 2^" sous quelle forme cette opposition doit être faite ; 3® quelles en sont les effets ou les conséquences.

Sur le premier point, le doute ne me parait pas possible ; ce sont tous les créanciers antérieurs à la mutation en douane, c'estrà-dire à la transcription de l'acte de vente sur les registres de l'administration des douanes, mais rien que ceux-là ; tous les créanciers, dis-je, antérieurs à la mutation en douane, c'està-dire même ceux postérieurs à la vente, car le contrat, tant qu'il n'est pas transcrit, ne peut pas, en principe, leur être opposé et cela de quelque nature que soit leur titre, n'importe comment il soit constaté, car il ne s'agit ici ni d'une saisie arrêt ni d'une saisie exécution , mais d'une simple mesure

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conservatoire; rien que oeux-là seols, sinon les créanciers postérieors se troaveraîent avoir acquis on ii^oit a non d4h mino. Ea ce sens. Dafonr» n^ 388, 516 «t sq*; Bédarride, I, n® 152 ; Canmont» ibid. n^ 4S ; — en sens oontrairest mais divers, Ddvincoori, In^tituta comm$rcialeit t. ii, p.1 94^ note 4 ; Pardessost m» n"" 950 ; DageviUe« n, p. 56 ; Abraet, m, n^" 1072 ; DaUoz, Ripert. f Droit maritime, n*" 291 .

La seconde question n'est pas non ^ns susceptible da UeD grandes difficultés. Le délai résulte virtuellement de la disposition de Tartide 194, qui après avoir indiqué la durée que doit avoir le voyage à l'effet àe purger les privilèges» ajoute, et sans réclamation des créanciers, ce qui implique par cela même que ceux-ci ont tout ce temps pour pratiquer leur opposition. Quant à la forme> elle peut être celle de tout acte judiciaire ou extra-judiciaire ; à fortiori l'opposition résulteraitelle d'une saisie pratiquée, aux termes des articles 1 97 et sq. En ce dernier sens, Bordeaux, 5 juillet 1 870 {D. P. 1 871 , 2, 138).

J'arrive aux conséquences ou effets. L'effet immédiat est de conserver le droit des créanciers, c'est-àrdire d'empêcher la perte ou l'extinction du privilège. Mais ce n'est là qu'un effet provisoire, qui a besoin pour se maintenir d'être suivi d'autres actes ; sans quoi, au moyen d'une simple opporition le droit de suite se prolongerait indéfiniment, ce qui serait contraire à la pensée du législateur» H faut qu'il s'ensuive une action en justice ; mais laquelle 7 Yalin tenait autrefois qu'il ne pouvait s'agir que d'une action rA^oca^oir^, fondée sur ce que l'acheteur ne peut acquérir le navire au préjudice des créanciers (Yalin, 1. 1, p. 603). En ce sens aussi; Boulay-*Pa^. 1. 1, p.1 68. Mais c'est4à une fausse idée ; l'acheteur ne peut pas être réputé avoir acquis le navire au préjudice des O'éanciers, du mo-

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