CHAPITRE III. — DBS NAVIRES
ment qu'il l'aeqaiert sans fraude (art 1 467 God. Civ.). Ce qu'il ne petit pas fiure, alors que les privilèges ne sont pas purgés encore, c'est de payer à d'autres qu'à eux ; mais en dehors de cela la vente est inattaquable. D semblerait donc résulter de ced, que l'action des créanciers napeut avoir d'autre but que d'obliger l'acheteur à payer, sauf à provoquer une distribution ^itre eux sil y a lieu ; et telle panit être l'opinion de M. Bédarride» n^ 4 54 . C'est encore une erreur ; l'opposition, avonsnous dit, conserve le privilège ; et qudle est la conséquence de tout privilège, comme de toute hypothèque, de tout droit de suite en un mot T C'est le droit de contraindre le tiers acquéreur à délaisser ou à payer, oui solve aut linque. C'est vainement qu'on répondrait comme Valin, qu'il s'agit ici d'un privi- 1^ sur meuble, et non d'une hypothèque, car le privilège, à l'instar de l'hypothèque, comporte ici un droit de suite caractérisé. L'action qui compètera donc au créancier, sera l'a^^^ion en délaissement, régie par les art. 2469 et sq. du Code Ciril. Ceci était déjà forcé sous Tempire pur et simple du Code de Commerce; à fortiori en serait^il de même aujourd'hui, depuis la loi de 4 874 sur Y hypothèque maritime, et en vertu de Ts^ticle 48 de cette loi. Evidemment les privilèges ne sauraient sous ce rapport se gouverner par d'autres règles que les hypothèques; fdd. infra pour les détails. En ce sens, Dufour, n^ 395 et sq.\ Caumont, op. et loe. cit. ; Alauzet, n® 4073.
N. B. — L'article 493 renvoie de plus, en ce qui concerne notre matière, aux modes génèraiyc d'extinction des obligations, ce qui veut dire : 4 ^ que l'extinction de l'obligation principale entraîne du même coup celle du privilège ou du * droit desuite(cpr.art.â480Cod. Civ.); S<> que le privilège ou le droit de suite peut s'éteindre principalement^ et en dehors des
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deox modes spédanx que nous yeoons d'étudier, parles moyens du droit commun , tel que la renonciiUiùn , la perte de r objet grevée ou la preseripti&n. Nous n'ayons pas à insister en principe sur ces divers modes, qui ne présentent ici rien de bien particulier, et que nous étudierons du reste plus en détail, in- /Va, à propos de V hypothèque maritime. La seule observation que nous voulions faire a trait au cas d'extinction du privilège par la perte du navire. En l'état de la pratique générale des assurances, il sera infiniment rare dans ce cas que le navire ne soit pas assuré ; ne devra-t-on pas alors, par une espèce de subrogation réelle, transporter le privilège de la chose sur l'indemnité à payer par l'assureur ? On sait comment la question est résolue en droit commun ; malgré quelques dissidences, on tient, par application de la rè^e, in jwiiciis singularibus^ res non swcedit in locum pretii , nec pretiwn in locum m , que l'indemnité d'assurance ne prend pas, au regard des créanciers privilégiés ou hypothécaires, la place de la chose périe, En ce sens, Duranton, xx, 328, Troplong, nr, 890 ; Pont, il, n^" 698 ; Aubry et Rau, ii, n<> 292, texte et note 1 4 ; Cass. 28 juin 1831 [HMoz^ Répert., \^ Assurances terrestres, n^ 84); Grenoble, 27 février, 1834 {^id.); Orléans, 5 mars 185S (D. P. 1855, 2, 341); Cass. 20 décembre 1859 [ibid. 1860, 1, 68); Cass. 31 décembre 1862 [ibid. 1862, 1, 423); Douai, 3 janvier 1873 (/. P. 1873, 1107). En ce qui concerne notre matière la question avait autrefois divisé Yalin et Emérigon. Le premier admettait sans difficulté que le privilège devait se reporter de la chose sur l'indemnité d'assurance, qui, d'a{Hrès lui, en était la représentation naturelle et forcée (Valin, sur l'article 3, titre xii, liv. i de l'Ord., 1. 1, p. 316). Emérigon< argumentait en sens contraire de l'absence d'une loi formelle, et de la règle nemo in reparticulariipréciiée. (Emérigon, Con-