CHAPITRE III. — D£S NAVIRES
Ce n'est que dans Tan et l'autre de ces deux cas, que le navire est aflfranchi des droits ou privilèges des créanciers antérieurs, entre les mains du propriétaire nouveau, par adjudication ou par vente tractative.
Maintenant faut-il se demander pourquoi, par suite de la vente judiciaire, ou du voyage fait sous le nom de Tacquéreur , le navire échappera ainsi à l'action des créanciers du précédent propriétaire, même les plus privilégiés 7
trots à la grosse, chap. xn. sect. 7, t. n, p. 585 et ^g.). La controverse s'était continuée sous Tempire du Gode, et tandis que la généralité des auteurs, s'inspîrant de la décision d'Emérigon i*epoassait le transfert du pnirilége sur Tindemnité d'assurance (en ce sens, Delvincoort, t. ii. p. 487 ; Boulay-Paty, t. II, p. 433 eisq.; Dageville, t. ii, p. 25; Vincens, t.i,p. 422, note 4 ; Bédarride, n^ 4iO ; Alauzet, n^ 4070), Dufonr soutenait très*nettement le contraire, avec des distinctions cependant, t. I, n^* 264 et sq. La jurisprudence elle-même dans les quelques cas où elle avait statué sur la question, s'était partagés. Cpr. en sens divers, Aix, 26 mai 4818 (/. Jf. 2, 4 , 213); Marseille, 40juiUet 4824 [ibid. 3, 4, H 33); Bordeaux, 28 janvier 4839 (D. P. 4839, 2, 442); Paris, 43 janvier 4845 (/. M. 24, 2, 30); Marseille, 5 juin 4863 (ibid. 4863, 4, 469). Quoi qu'il en soit, cette question n'existe plus aujourd'hui ; la loi de 4 874 l'a tranchée eu accordant par son article 4 7 la subrogation ; et bien que cette dispositition ne statue qu'en vue des créanciers hypothécaires, il n'est pas douteux qu'elle ne obivc par identité de motife s'appliquer aux créanciers privilégies. Cp«*. loi du 28 mai 4858, art. 7.