moiT HARimis
C'est que les formalité à accomplir pour la saisie et la vente en josticei ou les formes que Tacquéreor a à remplir pour un voyage sons son pom^et à ses risques, donnent à la mutation une publicité ou une notoriété suffisante pour avertir tous tes intéressés et les mettre en demeure d'exercer leurs droits, et qu'il iaut bien enfin que la propriété arrive franche et libre sur la tête de quelqu'un.
Telle était en ce qui concerne le premier principe, c'est4* dire la règlç de rarticle 2149 Cod. Giv., la dérogation que le Code de Commerce avait introduite au droit commun. On sait que nous n'en sommes plus là aujourd'hui, et que par la nouvelle loi du 40 décembre 1874, êwr l'hypothèque mwntifM^ le législateur est allé plus avant encore dans cette voie de Vassimilation des navires aux immeubles ; en permettant l'hypothèque des navires, et en donnant à cette hypothèque ses effets ordinaires, il a porté une dernière atteinte à la règle de l'article 24 4 9, de telle sorte qu'à ce point de vue, le navirem'est même plus un bien mixte, un meubU-^mmeuble, comme on l'appelait autrefois, il est devenu immeuble à peu près complètement» Cpr. supra p. 86, note 32.
Nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer à quelle pensée le législateur a obéi en faisant cette grande innovation, et à quels besoins il a voulu pourvoir. La loi du 4 9 mai 4 86C^ (un instant abrogée par celle du 30 janvier 4 872 mais définitivement rétablie par celle du 34 mai 4 873, vide supra p. 65 note 4 5) en alftlissant les surtaxes de pavillon, avait complètement modifié, et jusqu'à un certain point, aggravé les conditions d'existence et de fonctionnement de la marine marchande nationale ;
GHAPriRE UI. — - DES NAVIRES. 185
c'était désortnais la libre concarreiice avec tons ses dangers. De là peur les armateurs français la nécessité de renouveler à Inref délai leur outillage, de transformer leur matériel, de lutter enfin de confortable, de vitesse et de bon marché avec les navires des autres nations. Pour cela le secours de capitaux étrangers pouvait être nécessaire ; en dehors même des Compagnies puissantes, disposant de ressources considérables, il était indispensable. Mais comment attirer ces capitaux vers l'industrie maritime ? Quelles garanties leur donn^ en retour? Le Gode de Commerce n'en offrait in terminis qu'une, c'est le prêt à la grosse avec le privilège qui en est la conséquence (art. 194 9®); mais outré que le capitaliste peut ne pas vouloir courir les chances de la navigation, le prêt est dans ce cas contracté à un taux si onéreux, qu'il devient une cause de ruine pour l'emprunteur ; il y a longtemps que Valin en a fait l'observation (t. II, p. 25, sur l'artide 18, tit. v,liv. ni de l'Ord.) H. La pratique avait bien essayé d'un autre expédient, qui était le prêt sur gage ou nantùsement^ et comme le navire, par sa destination même, se refuse à une remise matérielle, elle réalisait ce nantissement, soit par une inscription sur l'acte de francisation, .soit par le moyen et en la forme d'une vente simulée ; mais le premier de ces modes constituait une violation complète de la loi, car le créancier ne possède en aucune façon, ni par lui ni par un autre le navire (^); le second n'atteignait pas mieux le but, car les contrats doivent être appréciés d'après ce qu'ils sont, et non
C) Le prêt li la grosse ne correspond à une véritable nécessité qua lorsqu'il est contracté en cours de voyage, pour les besoins du navire ; noas ne croyons pas dans ce cas qae le prêt hypothécaire puisse le supplanter, car le capitaliste, donnant son argent dans des conditions matériellement défavorables, ayant allaire à on débiteur qu'il nereverca plus et qu'il faudra peut-être poursuivre à des distances très-grandes, n'a pu céder qu'à la perspective d'un fort gain.
(•*) Voyez wprà^ p. 134 et êq.
186 DAorr maritiiib
d'après ce qu'ils ont Tair d'£tre, et de plos ib exposaient le créancier, dans ses raj^Kirts avec les tiers, anx pins graves dangers. Sur tont cela vide supra, loc. dt.
C'est en cet état que la question s'est présentée nne première fois au législateur de ^ 865, dans sa refonte générale du livre II du Code de Commerce, et ensuite à celui de 1 874, en ce qui touche plus particulièrement la création de l'hypothèque maritime. Divers procédés s'ofiraîent à ses méditations et à son libre choix. Il y avait d'abord le système italien qui ftùt du navire une véritable marchandise, qui le rend mobilisable comme elle, et permet dès lors de consentir sur lui un véritaUe nantissement, au moyen d'une transcription sur les registres du département maritime oii le navire est immatriculé, transcription équivalent pour le créancier à une possession fictive (Code de Commerce italien, art. 1 94, 1 95 et 287). Mais ce système heurtait trop ouvertement, non seulement les principes reçus, mus la nature des choses pour avoir chance d'être adopte H. Il y a longtemps que Yalin, avec sa rectitude et son bon sens ordinaire, a dit que le navire n*estpa$ %m effet négociable comme iMt lettre de change^ fme facture de marchandises^ u/n billet à ordre, et qu'en qualité de me%U>le corporel il convenait qu'il ne pût efficacement changer de maître que par Mme tradition réelle et sensible, ou quelque chose d* équvoalent (Yalin, sur l'article 2, tit. x, liv. 18 de l'Ord., 1. 1, p. 603). Ces raisons ont été présentes à l'esprit du législateur, comme le prouve le rapport qui a précédé (voir Journal officiel des 24 et 27 avril 4874) et elles ont prévalu.
On pouvait d'un autre côte, comme le Code de Commerce allemand, réputer purement et simplement le navire immeuble,
(*) Ce système a cependant ses partisans. Voyez dans la Ret>\ie prati-' que, t. xxxix, p. 5 et sq., on intéressant article de H. Morel.
CHÂPITRB m. «*- DBS NAVIRES. 187
avec toutes les conséquence attachées à cette nonvelle qaalifica* tien. Ceci a para sîgas donte encore exagéré, un pareil système en effet fausse, non moins que le système italien, quoique à l'inverse de celoi-ci, la nature des choses (ce sont les expressions du rapport) et conduit à des applications inadmissibles. On a donc été amené à une résolution intermédiaire ; c'est tout en conservant en principe au navire sa qualité de meuble, de le considérer exceptionneQement comme immeuble par rapport à la règle de l'article 24 4 9, et par conséquent de permettre quant à lui la constitution d'une hypothèque. C'est le système anglais du morUgage^ introduit en Angleterre en 1 854 par un bill ou loi particulière intitulée ATarc A an^ shipping aet\ c'était en même temps, ainsi qu'on l'a vu, sur qudques points le système du vieux Droit français, ainsi que le prouve le passage si curieux, cité supra p. 84 note ^8, de Cieirac. Ce parti avait donc l'avantage de ne pas trop contrarier les idées reçues, de se souder avec assez de fecilité aux dispositions existantes de nos Codes, en même temps qu'il était suffisant pour parer à toutes les nécessités de l'avenir. Nous croyons donc que le législateur a sagement fait en l'adoptant, et en le préférant à d'autres plus tranchés. «
Tel est en deux mots l'historique de cette question ; nous n'avons plus maintenant qu'à entirer dans l'étude de la loi ; et et à examiner dans ses détails les plus intéressants le mécanisme de cette nouvelle institution.
Le principe est donc aujourd'hui que les navires peuvent être hypothéqués (art. 1^ de la loi); mais quels navires ? De quelle hypothèque sont-ils susceptibles ? Comment cette hypothèque peut-elle être constituée ? Par qui ? Comment se conserve-t-elle, une fois constituée? Quels en sont les effets? Quelle va être enfin Tinfluence de la nouvelle loi sur l'application des
188 DROIT MARirniE
règles da Gode f Telles sont les questi<ms multiples et diverses» que comporte cette matière» et qu'il faut reprendre si Ton veat avoir one idée exacte de l'économie de la nouvelle loi.
I. Des namres qui peuvent être hypothéq%i4s, ou mieux de FasHète de V hypothèque. — Les données de la loi peuvent sous ce rapport se résumer dans les quatre propositions suivantes ; 1® tous navires ne sont pas susceptibles d'hypothèque ; V ceux qui le sont peuvent être hypothéqués en tout ou en partie ; 39 ils peuvent l'être, avant comme après leur entier achèvement ; 4® l'hypothèque une fois constituée s'étend à tous les accessoires du navire, y compris l'indemnité d'assurance, si celui-ci a été assuré.
§ 1 . — La première proposition semble contre^te par l'article 1 "' qui dit d'une façon générale que les namres sont susceptibles d* hypothèque ; mais outre qu'en vertu des explications fournies supra note 6 ceci ne devrait pas être étendu aux bâtiments de rivière (^), la loi elle-même a fait une réserve pour les navires au-dessous de vingt tonneaux, art. 29. Cette réserve s'explique naturellement par le peu d'importance qu'aurait eu le gage, elle est d'ailleurs conforme aux précédents (art. 620 Cod. Proc. et 207 Cod. Com.) vid. supra même note.
§ 2. — La seconde proposition mérite de nous arrêter davantage, à cause de la singularité qu'elle présente, et des conséquences tout^à-fait insolites qui en découlent. D'après les articles 3, i et 48, l'hypothèque peut être consentie sur tout ou partie du navire. Il est évident qu'on a voulu permettre par là à ceux qui ne seraient que copropriétaires d'un navire de faire
{*) Da reste cela résulte en plus de toutes les données de la loi, et pins particuUôremeut des formalités de riuscription, art, 6 et agr.
CHAPlTRfi m. -^ mS NAVIRES* 189
poarla partie ce qu'un propriétaire dnîqoe aarait pu faire pour ie tottt et d'engagé, librement selon lears besoins, lenrs parts d'intérêt (*}; l'exposé desmotife le dit textuellement. Il n'en est pas moins vrai que ceci crée une situation à part ; en droit commun l'associé peut bien disposer de son intérêt dans une société» en tant que cet intérêt donne droit à une part aliquote des bénéfices» mais il ne peut pas l'hypothéquer, car l'intérêt» ainsi entendu» n'a» même en matière de sociétés civiles, rien d'immobilier. Et» d'autre part» il lui est défendu d'hypothéquer directement les immeubles de la société (art. 4860 God. Civ.) En l'espèce la garantie porte beaucoup moins sur le navire que sur la part d'intàrêt que l'associé y a» et ce qui le prouve, c'est qu'en cas de non paiement, la loi ne donne en principe au créancier que le droit de saisir et faire vendre cette part (art. 48). Seidement le législateur confondant ici cette part» cette action en quelque sorte avec le navire lui-même (^), perihetde l'hypothéquer ; voilà en quoi réside la nouveauté.
Quoi qu'il en soit voici quelles seront» quant au créancier» les conséquences de la situation; il ne pourra en principe» ainsi que nous venons de le voir» que saisir et faire vendre la portion qui lui est affectée. Si cependant plus de la moitié du navire lui avait été hypothéquée, il pourrait saisir et faire vendre le tout, les autres copropriétaires dûment appelés (art. 48» 2"^ al.) Ceci n'est qu*ime application de la règle formulée dans l'artide 220 God. Gom.» combinée avec l'article 4466 Cod. Civ.
Mais quel va être d'autre partie sort de son hypothèque» dans
(^ Sur la division du navire sn parts oa portions intellectuelles appelées ordinairement cuirais^ voir tn/Vd le chapitre des Soeiétig mari- Hme$,
(**) Ge qui prouve entre parenthèses que la copropriété des navires, à supposer qu'elle constitae nne société (Voir infrà chap. saivj, ne forme pas une personne morale distincte des membres qui la composent.
190 DROIT MiAITIllB
nae liâtali(m provoquée jNir on autre que par lui 7 Sous ce ra^ port la loi nouvelle consent encore une dérogation remarquable au droit commun; DaM t(m$ les cas de eopropriété, dit encore l'art. 4 8» autres çue ceux qui résultCfU d'une suceessioik ou de la dissolutiim d'une comtMinauté conjugale, par dérogation à V article 883 du Code Civil, les hypothèques consenties durant rindivision, par un ou plusieurs coproprii^ taireSf sur une portion de nafrirCf continuent à subsister après le partage ou la licitation. On a comprb en effet qu'appliquer ici l'effet déclaratif du partage, c'était tuer dans son germe cette hypothèque que l'on voulait créer, et dont on voulait faire un nouveau et puissant instrument de crédit. Et d'un autre coté ce maintien de l'hypothèque est sans danger pour le tiers acquéreur, car la garantie du créaQcier étant ici inférieure à la moitié du navire, celui-ci ne peut faire vendre que la portion qui lui est affectée, et non le navire en son entier.
Toutefois cette règle elle-même devrait souffrir exception, pour le cas • où la copropriété proviendrait d'une succession ou de la dissolution d'une communauté conjugale, car il y a ici mêmes raisons qu'en droit commun. Hais la licitation ne doitelle pas au moins avoir les mêmes effets que certaines ventes solennelles dont il a été ci-dessus parlé (p. i68), et entraîner Y extinction des hypothèques, tout au moms en ce qui concerne le droit de suite ? H résulte sous ce rapport de la disposition finale du même article, qu'une distinction doit être laite suivant que la licitation sera ou ne sera pas faite dans la forme des articles 201 et sq. du Code de commerce : dans le premier cas l'hypothèque est purgée, et le droit de préférence transporté de la chose sur le prix ; dans le second, il n'en est plus ainsi, et le droit réel subsiste dans son intégrité.
Seulement, le difficile sera de savoir dans quel cas la licitation devra ou ne devra pas être poursuivie en la forme des arti-
^ CHAPITRB m. — DES NAVIRES. f 91
cks 804 et iq.; nous croyons qa'en principe elle est compléta ïnent indépendante de la procédure des art. 204 et sq. du Code de commerce ; cela résnlte de trois textes législatifs combinés^ la loi du 38 mai 4858 tur les ventes publique de marchatidises, un décret du 8 juin 4 864 qui y assimile les navires ^ ainsi qae les agrès et apparaux, et nne nouvelle loi de la même année (3 juillet 4864) qui généralise cette procédure et étend à des hypothèses nouvelles l'application de la loi de 4858. La Tente n'a pas lieu dans ce cas devant le tribunal et sous la surveillance d'un juge à ce commis, elle s'effectue à la Bourse par le ministère d'un courtier. Mais dans quel cas en sera-t-il autrement? C'est lorsque lalidtation aura été pratiquée ellemême à la suite d'une saisie, par application du 9^ alinéa de l'article 4 8 ; dans ce cas elle n'est qu'un mode de cette saisie, un moyen de la réaliser, on comprend donc qu'elle lui emprunte les formes de sa procédure. Telle nous paraît être, en dehors de toute indication résultant des travaux préparatoires, la seole explication rationnelle de ce point.
§ 3. — Nous avons dit en troisième lieu que le navire pouvait être hypothéqué avant comme après son entier achèvement, c'est-à-dire en d'autres termes qu'une hypothèqtie peut être constituée sur on navire en construction (art. 8) . Les motifs de cette disposition sont parfaitement indiqués dans l'ea^o^/de^mo^i/ir: Oh saitt J est-41 dit, que la construction des navires exige souvent des capitaux considérables ; oren mSme temps ces capitaux se troment immobilisés et improductifs pendant le temps plus ou moifu long qu'exige le travail de construC" tion. Par suite on a vu des armateurs, après avoir consacré des sommes importantes à une construction commencée^ se trouver^ faute d'argent ou de crédit, dans ^impossibilité de la faire oàntinuer. Cette situation préjudiciable à tout le
192 DRorr MARmiiE
fnonde^ pourra du moins être conjurée lorsqu'il sera permis à vet armateur d'affecter hypothécairement le namre en construction qui peut représenter déjà une grande valeur. À qui d^ailleurs l'exercice de cette faculté pourrait-il porter préjudice t Les droits du cons^ucteur et des ouoriers^ s'ils en ont, sont réglés et garantis par des privilèges qui priment Fhypothèque ; et quant aux créanciers ordinaires, loin que cette liberté donnée à leur débiteur leur soit eontraire^ on peut dire qu'elle leur sera plutôt avantageuse^ puisqu'elle lui facilitera le moyen de continuer ses opérations ou permettra^ dans V hypothèse la plus m^iuvaise, de retrouver dans la vente du navire terminé les capitaux déjà absorbés avant l'emprunt et que la vente à vil prix d'un navire inachevé ne rendrait certainement pas. Et le texte porte en note : Si le navire est construit à forfait, les avances faites au fur et à mesure de la construction, trouveront dans l'hypothèque des sûretés qui font aujourd'hui complètement défaut.
Cette dernière indication, assez louche par elle-même, se trouve éclairée par un passage assez étendu du rapport, duquel il résulte que le législateur nouveau a complètement adopté la jurisprudence de la Cour de cassation, qui attribue dans ce cas au constructeur la propriété du navire avant son entier achèvement. Voyez ci-après, aux modes d'acquisition de propriété des navires.
Cela étant, comment déterminer ici l'objet du gage? Un navire en construction est un objet informe ; il ne réunit p8& encore, au moyen de l'acte de francisation, les indications qui feront de lui plus tard, non seulement un corps certain, mais une person/ne civile (voir plus haut p. 59 texte et note 9). Le législateur a suppléé à cela,jen exigeant que la déclaration d'hypothèque faite au bureau du receveur des douanes, indiquât la longueur de la quille du navire, et approximativement ses autres dimen-