‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 77 sur 135 · CHAPITRE Iir. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE Iir. — DES NAVIRES

sions, ainsi que son port présumé , ou mentionnât encore remplacement de la mise en chantier du navire. On avait même proposé d'ajouter le nom du navire ; mais il a été répondu que jusqu'à l'acte de francisation le navire n'avait pas de nom, et que l'assignation d'un nom faite d'avance pouvait avoir des inconvénients pour l'avenir.

§ 4« «— Enfin, l'hypothèque consentie sur tout ou partie du navire, s'étend, à moins de convention contraire, aux accessoires, comme les agrès ou apparaux, machines, etc. (art. 4), ou au produit de l'assurance qui peut en avoir été faite (art. 17). Quant aux agrès ou apparaux, il n'y a ici qu'une application des principes reçus touchant l'unité ou l'indivisibilité du gage, et sous ce rapport il nous sui&ra de renvoyer aux explications précédemment données. Voy. supra^ p. 54 eXsq. La disposition actuelle devrait donc être étendue à tous les accessoires dont il a été ci-dessus parlé, même à ceux qui n'ont qu'une attache morale avec le navire, cemme les munitions de bouche et de guerre (Cpr. art. 2418 et 2133 Cod civ.). Mais la convention contraire est ici, comme ailleurs, permise (art. 31 5 et 334 Cod. com.), et c'est ce qui se présentera lorsque ces accessoires appartiendront à jUn autre que le propriétaire du navire, ou lorsque le propriétaire unique de tout voudra décomposer le gage, et afin de ménager son crédit, n'engager qu'une partie de la chose. Ce n'est pas là une violation de la règle générale de l'indivisibilité de l'hypothèque, parce que, quant à la partie grevée, cette indivisibilité subsiste, et ne subsistât-elle plus, on peut dire qu'elle est plutôt de la nature que de Vessence de l'hypothèque. Voy. sur ce point les intéressantes explications de Pont, PriviL et Hypoth., 1. 1, pag. 321 et n^" 332.

La substitution, en cas de perte ou d'innavigabilité du navirei de l'indemnité d'aMurance à la chose elle-même, faisait

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plus de difficnlté ; et nous avons va qu'avant la loi la doctrine et la jarispradenoe résolvaient généralement la question en sens contraire, soit quant aux assurances terrestres, soit quant aux assurances maritimes. Voyez supra , page 82. Le législateur nouveau , dans l'intérêt du crédit maritime, et en conformité du reste d'une tendance générale des esprits dans ces dernières années (cpr. la loi du 28 mai 1 858 sur les Magasins- Généraux, art. 7) a admis la substitution (art. 17, 4 ^^ alinéa) ; mais il ne faut voir dans la disposition de la loi ni plus ni moins que ce qu'il y a. Pas moins d'abord, ainsi l'article visant d'une fa^n générale l'hypothèse de la perte ou de Vinnavigabilité in du navire , sa décision nous parait sans difficulté devoir être étendue à tous les cas de sinistre majeur, c'est-à-dire à tous ceux qui donnent ouverture au délaissement (art. 369 Cod. com.), encore que l'assuré opte pour l'action d'avarie, car ceci n'enlève rien au caractère légal du fait ; dans tous ces cas , en effet il y a perte légale. Hais il faudrait bien se garder d'aller au-^lelà et étendre aux cas d'avarie simple ce que la loi a dit uniquement de la perte, et cela : 4** parce que en cas d'avarie il y a dommage et non pas perte (article 350 Cod. de com.) , c'est-à-dire , en d'autres termes , parce que la chose persiste ici, quoique amoindrie ou défigurée ; 2^ parce que le plus souvent l'indemnité est employée dans ce cas à la réparation du navire et se confond en quelque sorte avec lui (cpr. Dufour, i, n*» 263).

Ce point, du reste, est un de ceux qui feront le plus difficulté, lorsque la nouvelle loi viendra à application. L'art. 17 dit bien que les droits des créanciers s'exercent dans V ordre des inscriptions sur le produit des assurances ^ et comme conséquence de ceci le texte ajoute in fine, que dans le cas prém par le présent article, l'inscription d'hypothèque vaut opposition au paiem,ent de l'indemnité d'assurance. Mais comment

CDAPITRE m. — DBS NAVIRES. fOS

concilier cela avec la pratique des polices à ordre on au porteur 1 Placé entre la loi qai l'oblige à payer aux créanciers hypothécaireSy et la police qui le rend débiteur direct du cessionnaire, comment se décidera l'assureur? Il nous paraît en l'état que c'est la disposition de l'article 47 qui doit être suivie, c'està-dire que l'assureur ne devra payer le cessionnaire «le la police que tout autant qu'il n'existera pas d'inscriptions sur le navire. Ceci n'a pas d'inconvénient lorsque la cession de la police n'aura été que la conséquence de la vente du navire, car dans ce cas l'acheteur prend simplement la place de son vendeur, et n'en a ni plus ni moins de droit que lui. Au contraire, lorsqu'elle aura eu lieu principalement, comme garantie d'une obligation contractée, la chose ira moins de soi, et nous ne nous dissimulons pas que la cessibil^té du titre, et par conséquent le crédit commercial recevra, de l'application même de la loi, une rude atteinte. C'est un des points où la loi est défectueuse et appelle une réformation.

L'article 4 7 ajoute que les créanciers inscrits peuvent de plus faire assurer le navire pour sûreté de leurs avances. Les explications précédentes font ressortir l'intérêt (et il n'est pas le seul) n qu'ils y ont. Nous ne pouvons d'ailleurs que mentionner ponr le moment ce point que nous retrouverons dans la matière des assurances, auquel M. Cresp a consacré de longues et intéressantes explications, et qui se trouve ici tranché dans le sens le plus large et le plus pratique, sinon le plus conforme aux principes fondamentaux de l'assurance.

(*) II est évident en effet qu'on créaneler hypothécaire, même le premier en date, n*est jamais sûr, en Vétat des privilèges qai grèvent foroément4e navire, et qni passeront avant loi» d'être payé ; il a donc de ce chef on intérêt direct et patent à taire assorer le navire poor son compte et en son nom.

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n. De quelle hypothèque les fumres sonPils suiceptibles^ ou, autrement dit» de la nature de l'hypothèque. La loi, ici encorei est très explicite, et Tartide l"' porte, dans son second alinéa, que les navires ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. Ainsi, des trois sortes d'hypothèques qu'admet le droit commun, légales, judiciaires, eonventùm^ nelleSf la disposition n'en conserve plus qu'une, savoir : l'hypothèque conventionnelle. Les raisons de cette apparente anomalie sont encore parfaitement mises en lumière dans Y exposé des motifs. D* après le projet, y est-il dit, tes navires nepeu/oent être hypothéqués que par la convention des parties, ce qui exclut Vhypothèque légale et l'hypothèque judiciaire. Quant à l'hypothèque légale, son exclusion s'explique d'elle-même. Son existence, souvent occultei^% mais toujours menaçante,

est UNE BlfTlUVE PERMANENTE AU GRioiT DE CEUX QUI ONT A LA SUBIR. Ce serait aller MANIFESTEMENT CONTRE LE BUT DU PROJET QUE DE l'iMTRODUIRE AU SEIN DES RELATIONS MA- RITIMES. Pour ce qui ut de /'hypothèque judiciaire, la question a d'abord paru plus délicate. On s'est demandé pourquoi la sentence du juge qui consacre une obligation préexistante n'aurait pas la même vertu que la convention formelle des parties. Mais on remarquera que le but du projet n'est pas de donner de nouvelles garanties aux gréan*

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