QERS ORDINAIRES, MAIS SURTOUT DE FOURMR UNE BASE A SON
crédit MARITIME. L' hypothèque sur le navire est une ressource qui leur est ménagée pour les moments difieiles et qui lui manquerait lorsqu'il en a le plus besoin, si ce droit était accordé à tous les créanciers. — D'ailleurs on n'oublie pas
C) On tait que le8.,hypothôqae8 de la femme mariée et du mineur aont dispensées d'inscription, ilrt. S435 God. civ. Cpr. aussi loi du 13 mars 4S65 sur la TranêeripUon, art. 8.
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que V hypothèque judiciaire, mime lorsqu'elle ne porte que sur des immeubles, engendre, au point de vue général, de graves et nombretix inconvénients, et qui en^ont fait deman-^ der la suppression toutes les fois (fue le sujet est revenu à r ordre du jour (^j. Il serait donc singulier de l'étendre à un objet nouveau, lorsque déjà sa trop grande généralité sour lève tant de critiques, — Au surplus, une raison vient encore ici ajouter son poids à ces considérations. .Le propriétaire d'un navire est ordinairement un commerçant, sotMnis aux lois qui régissent le commerce. Or, les jugements rendus contre lui recèlent clairement sa cessation de paiements (^] . Par conséquent ils ne sauraient conférer l'hypothéqué au profit de celui qui les obtient, sans devenir, pow les créan^ ciers les plus ardents, un moyen nouoeau, déjà fort usité et fort regrettable en matière d'immeubles, de rmverser la loi d'égalité qui domine l'état de faillite (***),
Nous n'avons rien à ajouter à ces observations, si ce n*est en ce qui concerne les hypothèques légales, pour dire que la disposition de loi Içs exclut toutes, aussi bien celles qui, par leur rareté, ne seraient pas une entrave permanente au crédit, comme Thypothèque du légataire (art« 1017 Cod. civ.), ou le privilège dégénéré en hypothèque du copartageaht (art. 21 1 3 ibid.), que les autres plus usuelles, telles que celle de la femme mariée, la plus lourde et la plus gênante de toutes. L*idée du
n Voyez sur ce point Pont sar l'art. S4)3 Cod. oiv , t. 4, n« 567
(**) Ceci est trop absoln, et la poursuite d'un créancier peut avoir une toute autre cause qae la déconfiture de son débiteur, et par conséquent ne pas révéler une cessation de paiements qui n'existe point.
(*^) Il est évident qu'en présence de Tarticle 446 4*, ceci n'est pas à craindre, ce qui prouve que cette troisième raison, présentée du reste d'une façon accessoire, n'est pas fondée.
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législateur a été en effet de ne rien changer en ce qui regarde les garanties préexistantes.
III. — Comment l'hypothèqtie sur nadre peut^lle ètftt iiablie^ ou de la eoMtiiutUm de l'hypothèque.
On sait qu'en matière civile l'hypothèque ne peut être établie que par acte notarié (art. 2127 God. civ.) ; elle peut l'être ici en la forme sous seing-privé (art. 2). Cette nomelle dérogation au droit civil, dit encore Y exposé des motifs, est stêffisosnment motivée par la nature eommerciale du gage et des eréw/^ ces qui le grèvent; ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'on a voulu faciliter les prêts sur navires, en évitant autant que possible les formalités et en économisant les frais. Le législateur est même allé plus plus loin dans le sens de cette idée, et dans le second alinéa de ce même article 2 , il a décidé qu'en ce qui concerne Vinscription de l'hypothèque, l'acte sous seingprivé ne serait passible que du droit fixe de deux francs. Ceci demande à être bien compris. Il ne peut, bien entendu, s'agir ici simplement de l'acte constitutif de l'hypothèque, car cet acte ne contenant que Yexécution, le complément, la con^ sommation d'actes antérieurs enregistrés, n'aurait été déjà, en vertu de l'article 66 de la loi du 22 frimaire an vii, soumis qu'à un droit fixe d'mi franc (porté à deux par la loi du 1 5 mai 1 850, art. 8, transformé en droit gradué par la loi du 28 février 1 872] . La loi vise donc l'acte de prêt lui-même dans sa généralité, dans toutes ses parties en quelque sorte ; et c'est par suite de la pensée que nous avons indiquée plus haut , qu'elle ne soumet qu'à un droit fixe cet acte qui, contenant obligation^ ou transmission, aurait dû, d'après les principes de Y enregistrement, entraîner la perception du droit proportionnel. Du reste, l'intention du législateur sous ce rapport, si elle avait encore besoin d'être établie, ressortirait des travaux préparatoi-