CHAPITRE m. — DES NAVIRES
res ; il a été dit maintes et maintes fois dans la discussion que la disposition actuelle ne constituait qu'un emprunt à une loi du 8 septembre 1830. Or, voici l'article unique de cette loi : Les ACTES DE PRÊTS SUT dépôts OU Consignations de marcha/ndises, fonds publics français et actions des compagnies d'i/nrdusirie et de finances^ da/ns le cas prévu par V article 95 du Code de commerce (aujourd'hui article 91), seront admis à renregistrement moyennant le droit fixe de deux francs,
La pensée de la loi est donc parfaitement claire ; mais on remarquera : 1 ® qu'il n'est question ici que de l'acte sous seingprivé ; même faveur n'est donc pas due à l'acte authentique, ceci a été lors de la discussion l'objet d'attaques excessivement vives, et en effet on n'aperçoit pas tout d'abord de raison do cette différence. Ceci cependant s'explique en ce sens, que l'acte sons seing-privé n'est que provisoirement soumis au droit fixe, en ce qui a trait simplement à l'inscription de l'hypothèque, du jour où il se manifesterait autrement, par une condamnation judiciaire ou la relation qui en serait faite dans un acte authentique, il tomberait sous le coup du droit proportionnel ; et c'est à cela que fait allusion la fin de l'article, portant que le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans le cas où les actes sous seing-privé y sont assujettis conformément atu; lois st^ F enregistrement ; disposition qui n'est qu'un renvoi à nne autre disposition plus explicite de la loi budgétaire du 11 juin 1859, art. 22 (*). Or, par la force des choses, ceci n'a d'application qu'en matière d'actes sous seing-privé, car les actes authentiques entraînant exécution parée ne donneront
(*) n résulte de ceci que sf la condamnation ou la reconnaissance solennelle ne portaient que sur ane partie des sommes dues, le droit proportionnel ne devrait être perça que parte in qua, l'art. 22 de la loi de 48&9 est formel sur ce point, et l'application de cet article à la présente matière a été formellement reconnue dans la discussion (Journal officiel du 4 0 décembre 4 874;.
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jamais lieu à ane condamnation judiciaire, encore moins se prêteront-ils à une reconnaissance dans un autre acte authentique. Il s'ensuit que si on ne les avait assujettis qu'au droit fixe, cette situation leur aurait été irrévocablement acquise, et le droit proportionnel n*aurait jamais succédé, quant à eux, au droit fixe ou gradué.
Disons enfin,.pour terminer sur cette question de forme, que le titre constitutif peut être à ordre, et devient par conséquent transmissible par voie d'endossement. Mais la négociation entraînera-t-elle dans ce cas transfert du droit hypothécaire T On sait qu'en ce qui concerne d'une façon générale les tf[tU de commerce, cette question est de plus en plus résolue par l'affirtivc, malgré les raisons de douter que présentent certaines dispositions de la loi civile, et notamment l'article 2452 du Code civil. Voy. en ce sens, à défaut de décisions plus anciennes, Alger, 7 mai 4870 (D. P., 4872, 2, 4); Cass., 26déc. 4874 {ibid. 4 872, 4 , 34 9]. Il va sans dire dès lors que la même solution devait être admise ici, non seulement parce qu'elle^t plus favorable au crédit, mais parce que les inconvénients susceptibles de se présenter en thèse ordinaire, se rencontreront en ce cas beaucoup moins (^). Aussi l'article 42 a-t-il consacré législativement cette solution.
(*) Un des grands griefs des partisans de l'opinion contraire est en effet qae la notification prescrite par Tart. 692 Cod. proc. pour la saisie imiuobiliôre. ne peut plus avoir lieu si Ton admet la cession de l'hypoth^rfue par simple endossement, car dans ce cas le créancier inscrit ne sAra plus le véritable intéressé Or, en matière de saisie des navires, il n'y a aucune notification individuelle à faire aux créanciers hypothécaires on non, ceux-ci sont suffisamment prévenus par la triple publication des art, tO% et $q. Toutefois l'inconvénient, pour être moindre, n*a pas complètement disparu, et il existera, en cas de vente volontaire, au point de vue des formalités do la purge. Voyez infrà, art. 49 de la loi et le commentaire. Le législateur n'a pas cru sans doute que cet inconvénient fut de nature à contrebalancer les avantages de la cessibilité absolue du titre.