‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 81 sur 135 · CHAPITRB III. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRB III. — DES NAVIRES

taire pouvant de son cote consentir des hypothèques dans le lieu de sa demenrey les tiers, à qui le capitaine aurait de son coté donné le navire en garantie, n'auraient jamais été sûrs de leur rang, ils n'auraient jamais été certains de ne pas être primés par des hypothèques imprévues et dont mention ne se serait pas trouvée au dos de l'acte de francisation (voir infra, art. 6]. C'est pour empêcher ce conflit et donner toute sûreté aux tiers qui traiteraient avec le capitaine en cours de voyage, que l'artide 26 décide que le propriétaire qui veut se réserver la fa- (^Ité d* hypothéquer son navire en cours de voyage^ est tenu de déclarer avant le départ du navire, au bureau du receveur du douanes du lieu où le navire est immatriculé^ la somme pour laquelle il entend pouvoir user de ce droit. Cette déclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur Pacte de francisation, à la suite des hypothèques déjà existantes. Les hypothéquées réalisées en cowrs de voyage sont constatées sur Vacte de francisation^ en France et dans les pos^ sessions françaises, par le receveur des douanes ^ à V étranger, par le consul de France ou à défaut par un officier public du lieu du contrat. Il en est fait mention^ par Vun et par l'autre, sur tm registre spécial qui sera conservé pour y avoir recours, au cas de perte de l'acte de francisation par naufrage ou autrement uvant le retowr du navire. Elles prennent rang du jour de leur inscription sur Vacte de francisation. La mention faite en vertu du paragraphe i du présent article ne pourra être supprimée qu'après le voyage accompli et sur la présentation de l'acte de francisation.

Ainsi donc, le propriétaire qui veut se réserver la facilité d'hypothéquer le navire pendant le voyage, ou plutôt de le faire hypothéquer par le capitaine, doit déclarer au bureau du receveur des douanes du port d'attache, la somme jusqu'à concurrence de laquelle il se réserve cette faculté d'hypothèque. Au

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moyen de cette déclaration, qui se tronve en plus mentionnée sur l'acte de francisation , afin que les futurs prêteurs puisât en avoir connaissance, les hypothèques que consentira plus tard le capitaine prennent, au moins au regard des tiers, rang de ce jour*là ; il y a d'ores et déjà une sorte à* hypothèque ioentuelle pouvant se réaliser comme ne pas se réaliser. En d'autres termes il se produit ici quelque chose d'analogue à ce. qui se passe pour l'hypothèque légale du mineur ou pour l'hypothèque conventionnelle garantissant une ouverture de crédit, avec cette différence -cependant que pour ces deux dernières garanties, c'est uniformément que la date de l'hypothèque remonte au jour de' l'ouverture de la tutelle ou du crédit, tandis qu'ici il n'y a <V effet rétroactif au jour de la déclaration qu'au regard des tiers, c'est-à-dire des nouveaux créanciers auxquels le ^ propriétaire affecterait de son coté le navire; en ce qui a trait aux rapports des créanciers du capitaine entre eux, on suit la règle prior tempore, potiorju/re^ et c'est cela que la disposition de loi expriote en disant qu'elles (les hypothèques) prennent rang dujow de leu/r inscription st^r Vaete de francisation.

Tel est en deux mots le but de cette combinaison. C'est tout ce qu'il est essentiel d'en connaître pour le moment ; quant aux détails, ils seront mieux compris quand nous serons fixés sur le mode de publicité de l'hypothèque. Tout ce que nous devons faire observer sur ce point, c'est que : 4<* l'inscription de l'hypothèque sur les registres de l'administration des Douanes étant ici impossible, cette inscription a été remplacée par une mention sur l'acte de francisation ; 2^ pour obvier au cas de perte par naufrage ou autrement de cet acte, mention des hypothèques doit en plus être faite sur un registre spécial tenu par les officiers publics, dont il est question dans l'article. Cette disposition très sage, qui a pour but de sauvegarder dans tous

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