CHAPITRE III. — DES NAVIRES
les cas le principe de la publicité» a été ajoutée dans la discussion.
y* Comment l'hypothèque se trotuoe-t-elle portée à la eonnaissance des tiers et par suite conservée^ ou en d'autres termes, m^e de publicité et de conservation de Vhypothèque.
On sait qu'en droit civil ce mode consiste dans une inscription sur les registres d'un conservateur des hypothèques^ placé au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire (art. 2134 Cod. civ., loi du 21 vent, an vii, art. 2]. Aucun doute ne pouvait s'élever ici sur le principe de l'inscription, principe excessivement sage et utile, et l'une des conquêtes de la législation moderne. Hais à qui confier la conservation des hypothèques maritimes ? On ne pouvait évidemment la maintenir aux cou- ^ servateurs ordinaires, complètement étrangers par la nature des intérêts dont ils sont la sauvegarde aux choses maritimes, et résidant le plus souvent hors des localités dans lesquelles l'hypothèque viendra à se produire H. On avait d'abord été tentée dit le rapport, de penser que les greffiers des tribunaux de commerce pourraient en être utilement chargés (^]. Mais outre que ces attributions nouvelles pou/oaient altérer la na^ ture de leurs fonctions, la réflexion n*a pas tardé à montrer que les receveurs des Douanes étaient placés dans les meil" leures conditions pour devenir les conservateurs de Vhypo^ thèque maritime.
(*) On a cependant sontenn l'idée contraire avec beaneoep de vivacité dans la discussion ; mais elle n'a pas prévalu (^voir Journal officiel des 4DetMdéc.lS74;.
(^) L*art. 49a 6« et !• God. corn, fournissait en ce sens one raison en apparence concluante de décider; car il y a ici, sons la forme d'nn mode de Justi/kalihn de la créance, véritable contmrvation des privi-
légM.
906 DROIT MARmilE
C'est là en effet une idée très sage et très juste. Ce sont les receveurs des Douanes qui, par la firancisation, dressent en quelque sorte Tacte de naissance du navire (loi du S7 yendémimre an ii, .art. 3, voir supra, note] ; ce sont eux qui prési* dent à toutes les mutations de propriété par la transcription qu'ils font sur un registre matricule de l'acte de fente on d'aliénation (même loi, art. 17). Delà à les faire conservateurs des hypothèques, il n'y avait qu'un pas, et le choix était tout indiqué, ces deux dernières attributions se trouvant en droit civil confiées aux mêmes mains (loi du 23 mars 4855). Hais ceci faisait naître una grave question, celle de la responsabilité; en cas de faute commise par le receveur dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions, comme l'oubli ou la radiation indûment opérée d'une inscription hypothécaire, qui devait être responsable? Le receveur seul, à l'instar du conservateur ordinaire (loi du 81 ventôse an vit, art. 9), ou l'Etat dont il n'est qu'un préposé T Après une discussion longue et vive, la responsabilité de l'Etat a été écartée, par la raison que le receveur des Douanes joue, quant à l'inscription de l'hypothèque maritime, le rôle d'un simple conservateur et qu'il est uniquement chargé comme celui-ci de la sauvegarde des intérêts privés (art. 30). Mais on a compris, alors, par suite de l'extrême importance de ces intérêts, que la responsabilité personnelle de l'agent devait être renforcée; aussi le même article porte-t-il que le tarif des droits à percevoir par les employés de r administration des Doiuiues, et le caution ifSHEifr spécial a leur imposée, à raison des actes auxqiiels donnera lieu Vexécution de la présente loi, seront fixés par un décret rendu dans la forme des règlements d' administration publiqw {*).
(*) Ce décret est do Si avril 4 876 ; il n*a donc procédé que de quelques jours la mise en vigaeur de la loi, puisque rappUoation de eell»^i a été ajournée au 4«r mai.