CHAPITRE IIÏ. — QES NAVIRES
La règle est donc que Thypothèque maritime doit, pour produire ses effets, être inscrite sar'les registres du receveur des Douanes (art. 6). Mais lequel 7 En quelle forme cette inscription doit-elle être faite? Quels sont les effets qui y sont attachés? Tels sont les trois points qu'il nous faut, avec la loi elle-même, exa* miner et traiter.
§ 1 . — Sous le rapport du premier point, une distinction essentielle résulte de la teneur de l'article 6 ; suivant que le navire sur lequel on va asseoir l'hypothèque a été ou n'a pas encore été francisé. Dans le premier cas, qui est de beaucoup le plus fréquent, l'inscription est faite sur les registres du receveur du port à'attache, c'est-à-dire du port où le navire a été par la francisation enregistré et immatriculé ; dans le second, qui ne se présentera guères que pour le navire en construction (voir supra, page 191), l'inscription se fera naturellement au bureau du receveur du lieu de construction.
Mais alors il fallait prévoir une troisième hypothèse, celle où le navire hypothéqué avant son complet achèvement serait francisé ailleurs que dans le lieu de sa construction (ce qui a lieu presque toujours) ou bien changerait de port à' attache On ne pouvait, dans cette double hypothèse, obliger les tiers intéressés à compulser les registres de tous les ports par lesquds le navire aurait passé ; aussi l'article 7 nous dit-il qu'en pareil cas les inscriptions prises dans le premier ou précédent port, sont reportées d'office sur les registres du receveur du nouveau port où le navire est immatriculé.
§ 2. — Formes de Vinscription. Ces formes sont, à part les spécialités de la matière, à peu près les mêmes qu'en droit commun. C'est ainsi que l'article 8, se modelant sur la disposition analogue de l'article 21 48 du Code civil , exige que le requérant dépose au bureau un des originaux ou une expédition
du titre constitutif et y joigne de plus deux bordereaux contenant en sul)stance les mêmes* énontiations que celles qui sont portées en la loi civile. Les seules différences à noter sont les suivantes : 4'* l'original peut être ici sous seing-privé (art. 2), tandis qu'en droit commun il est forcément authentique ; 2^ les bordereaux doivent être signés par le requérant, tandis que cela n'est pas prescrit en thèse ordinaire ; il résulte des travaux préparatoires que l'on a exigé ici ce sur croit de garantie» pour compenser ce que pouvait avoir en moins sous ce rapport l'acte sous seing-privé ; 3^ le requérant doit mentionner à part la convention relative aux intérêts» tandis qu'en matière civile ceci se rattache comme accessoire à la créance. Cette différence, de pure forme du reste, tient peut-être à ce que les intérêts acquièrent ici une importance qu'ils n'ont pas en droit commun, importance tellement grande, que souvent ce ne sont même plus des intérêts, ils deviennent un change ou profii maritime, comme en cas de prêt à la grosse.
La question de savoir si toutes ces énonciations sont prescrites à peine de nullité n'a pas été plus tranchée id qu'en droit commun ; on a renvoyé pour la solution aux principes suivis en matière civile (voir Journal offieiel, du 28 juin 4874).
Une fois nanti de ces pièces, le receveur des Douanes fait l'inscription, laquelle se compose des trois parties suivantes : 4 ^ transcription sur un registre ad hoc du contenu aux borderaux (art. 9] ; 2* mention de la précédente formalité au dos de l'acte de francisation (art. 6), 3® idem sur celui des bordereaux qui est remis au requérant (art. 9). Cpr. sur tout cela, art. 24 50 God. civ^
§ 3. — Effets de rimoripiion. Mêmes effets id encore qu'en droit commun. Ainsi qu'en matière dvile, Tinscription 4^ détermine le rang des hypothèques, avec cette même cir-^