‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 84 sur 135 · CHAPITRE Itr. -^ étS NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE Itr. -^ étS NAVIRES

cûBstanee qae tes hypothèques inscrites le' même jour vieu* Mot m concarrence, noDobstant la différence d*heures (art. 40, cpr. art. 2164 et 2467 Cod. civ.); 2» conserve l'hypothè- ([se 911 piQtot le rang de l'hypothèque pendant tin certain délai, mais an lies que ce délai est en matière cirile de dix ans, il est id, en raison de la natare particufière dit gage et de la courte darée des créances, réduit à trois (art. 4 4). La question de savoir jusqu'à quelle époque le renouvellement de l'inscription est nécessaire devrait être décidée comme en matière civile ; ainsi ni la saisie du navire, ni la déclaration de faillite de Tarmatear,ni V acquisition volontaire et tractative du gage parle créancier lai-même, ne le dispenserait de renouveler son inscription, car rien de tout cela n*a produit encore un effet définitif et irrévocable ; cet effet n'existera dans le premier cas que da joor de l'opposition à la délivrance du prix (art. 242), dans le second que du jour ^e la vérification et de l'admission de la créance (^), dans le troisième, du jour de l'accomplissement des formalités de la purge, et notamment de l'expiration du délai de quinzaine porté en l'article 25 de la loi (**) ; 3^ enfin, en cas de réalisation du gage, par voie de saisie ou autrement, elle garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en SOS de l'année courante (art. 43, cpr. art. 2454 Cod. civ.). Ici encore la question de savoir à quel moment s'arrête l'année coarante, et quel est le délai jusqu'à concurrence duquel on peut remonter en arrière, doit être décidée conformément aux doanées de la loi civile, par conséquent, en cas de vente sur 8ai»e, l'année courante se trouvera arrêtée par l'opposition à

n On sait que d*aprAs l'opinion dominante, les créances privilégiées on hypothécaires ne sont pas moins soumises à vérificaAioa que les autrei.

O Sar tontes ces questions, voir, à défaut d'antres, Pont sur Tarticle mi, n^ 4054.

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la délivrance du prix pratiqaée dans les termes de l'article 24 2, en cas de vente volontaire par l'expiration dn même délai de quinzaine dont il a été parlé ci-dessns. Tout ce que noos voulons faire remarquer, c'est la différence profonde que notre disposition introduit entre les créanders privilégiés et les hypothécaires. Les premiers sont colloques au même rang pour tous leurs intérêts en même temps que pour leur capital (art. 21 4 C. com.), les seconds ne le sont que pour les deux dernières années et pour l'année courante. Du reste» la même différence existe en matière civile, ainsi que cela résulte de l'artide 21 51 .

YI. Effets de thypothèque. L'hypothèque produit ici ses deux conséquences ordinaires, le droit de préférence et le droit de suite. Le premier est indiqué par l'article 27, 2""* §, le second par l'article 18, 1* alinéa, ainsi conçus : Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront dans leur ordre d'inscription^ après les créances privilégiées. — Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navirCf le suivent en quelques mains qu'il passe, suivant l'ordre de leurs inscriptions.

Nous allons les étudier successivement , mais comme le droit de suite est souvent le préliminaire obligé de l'exercice du droit de préférence, nous commencerons par lui.

§ 1. — J)roit de suite. On voit par les termes mêmes de l'artide 1 8 que le droit de suite dont il s'agit id est autrement large que celui que le Code de commerce a attaché aux privilèges (art. 193 et 194) ; c'est le droit de suite ordinaire, celui qu'entraîne en général toute hypothèque (cpr. art 2166 Cod. civ.], et il le fallait ainsi, sans quoi la loi aurait manqué son but, et la nouvelle création n'aurait plus eu de raison d'être.

U s'ensuit que le droit de suite ne peut être éteint que sui-

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