‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 85 sur 135 · CHAPITRE m. — - DÈS NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — - DÈS NAVIRES

vant les modes du droit comman. Ces modes, comme on sait, sont lés snivants :

i^ Ia saisie on vente forcée (art. 717 Cod. proc, et 493 Cod. corn.) Comme ancone disposition de la nonvelle loi n'a dérogé' aux articles 497 et sq., relativement à la saisie et à la vente forcée du navire, il en résulte que, même en ce qui concerne les hypothèques, cette saisie et cette vente doivent se faire suivant les formes spéciales établies par ces articles, et non pas en la forme ordinaire de la saisie immobilière. C'est par application de cette idée que l'article 24 dispose que la réquisi-

tion de mise aux enchères n'est pas admise en cas de vente jiêdiciaire^ tandis qu'en thèse ordinaire cette surenchère est toujours de droit (art. 708 Cod. proc.) {*) ;

2^ La vente jîhdiciaire, dans le cas des articles 953 et sq., 966 et sq., 986 et sq. Cod. proc, 573 Cod. corn., avec cette particularité cependant, que la surenchère ne sera pas plus d'obligation ici qu'au cas de vente sur saisie (art. 24), et qu'à l'inverse donc du droit commun, une seule adjudication suffira pour purger les hypothèques (cpr. art. 965, 2® Cod. proc, 573 Cod. com.), et sous la réserve, en ce qui concerne la licitation, de la distinction faite par les deux derniers paragraphes de l'article 18. Voy. supra, page 489 in fine et sq.

3^ La vente volontaire elle-même, en tant qu'elle sera suivie de l'accomplissement des formalités de la purge. Ces formalités, telles que la loi les a décrites, art. 49 à 25, ne constituent qu'un emprunt à la législation civile, pour tout ce qui a trait à la purge des immeubles (art, 2484 et sq. Cod. civ.). Il s'ensuit : 4^ que les questions agitées sur ces articles doivent ici , muta-

[*} Voyez du reste les explieations donaées par le rapporteur dans la séance du 40 déc. 4874. {Journal officiel do 44).Cpr. aussi^art.Sd de la loi, et im»r4| p* 463.

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tts mutandiSf recevoir la même solation qa'en matière ordinaire (*) ; 2^ qu'il faut décider par les dispositions du* droit commun les points particuliers que la loi n'a pas touchés ; ex. : ce qui a trait aux obligations du dernier enchérisseur (art. 21 88 Cod. ci?.), à la situation et au recours de l'acquéreur contre ses vendeurs, s'il s'est rendu lui-même adjudicataire sur surenchère (art. 2189 et 2191], aux effets du désistement du créancier, quant à la mise aux enchères (art. 2190).

Il convient cependant 'de noter les différences suivantes, qui reposent toutes sur une idée de simplification de la procédure et d'économie des frais : 1^ les notifications que doit faire l'acquéreur pour échapper à l'exercice de l'action hypothécaire, doivent avoir lieu dans la quinzaine au plus tard et non plus dans le délai d'un mois à dater de la poursuite commencée, c'est-à-dire de la sommation à lui faite par les créanciers, conformément à l'article 2169 du Code civil (art. 19 de la loi, 2183 Cod. civ.); 2^ ces notifications ne sont plus au nombre de trois, mais au nombre de deux seulement, rien ne remplaçant ici l'extrait de la transcription de l'acte de vente, ou plutôt, pour parler exactement, le certificat de transcription ['^)f mêmes dispositions ; 3^ la réquisition de mise aux enchères de la part du créancier doit être faite dans les dix jours, à dater des notifications dont il a été ci-dessus parlé, et non plus seule-

O Sur ces questions voir encore, à défaut d'autres, Anbry et Rau, t. II, n« 194, et Paul Pont op. ctl,, t. ii, n» 4S6 et êq,

{**) Ce silence a de quoi étonner tout d'abord, car la mutation en douane, c'est-à-dire la mention du contrat sur le registre de l'administration maritime, joue en matière de vente de navire, le même rôle que la transcription en matière d'aliénation d'immeubles ; et la cour de cassation tient, ainsi qae nous le verrons plus loin, que la vente n'a d'effet vis-à-vis des tiers, ici les créanciers hypothécaires, que par l'accomplissement de cette formalité. Faut-il conclure du silence gardé par la loi sur le certificat de mutation, que le législatenr nouveau a voulu revenir mr cette jarisVndenoe et restituer à la mutation en douane le caractère

ment dans les quAiaulc joars, arl. 22 de la loi, 21 85 Cod. civ.; 4^ mais elle n'a plus besoin d*être signifiée au précédent propriétaire en même temps que l'acquéreur » cette formalité n'ayant, au regard du créancier poursuivant, qu'une utilité très accessoire, et l'acquéreur, dans l'intérêt duquel elle a été écrite, pouvant toujours, en ce qui le concerne, aviser son vendeur de la réquisition de surenchère, et par conséquent de l'imminence de l'éviction.

§ 2. — Droit de préférence. A ce point de vue encore, le législateur s'est rigoureusement conformé au droit commun, en décidant : 1 ^ que les créanciers hypothécaires ne passeraient qu'après les créanciers privDégiés {art. 27, 2"® alin.); 2° qu'ils viendraient ensuite suivant leur ordre d'inscriptions (mêmes dispositions, cpr, aussi art. 10).

Mais comment, par qui, dans quel délai, en quelle forme, entre quels créanciers ce classement sera-t-il fait? Sous ce rapport l'article 25 dispose que faute par les créanciers de s'être réglés entre eux, à l'amiable dans le délai de quinzaine (après l'adjudication sur surenchère)^ pov/r la distribution du prix offert par la notification ou produit par la surenchère, il est procédé entre les créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires, dans les formes établies en matière DE saisie. En cas de distribution du prix t^'tm navire hypo-

qu'elle a eu tout d'abofd. caractère essentiellement et uniquement politique? Noas ne saurions aller jusque-là, car un changement si gros de coiiséqnences ne se présume pas. Il n*en est pas moins vrai que ceci oonstitae one anomalie avec Topinion généralement reçue ; car si la vente n'existe au regard des tiers que par la mutation en douane, il faut que Tachetenr produise un certificat constatant Taceomplissement de cette formalité. Nous croyons en somme que le législateur, dans son idée fixe d'abréger autant que possible, les formes, les délais et les frais, est allé trop loin, et qu'il ne s*est pas suffisamment rendu compte des conditions dans lesquelles la nouvelle loi devait fonctionner.

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thiqui^ l'inscription vaut opposition au profit du créancier inscrit. Les créanciers auront un mois pour produire leurs titres à compter de la sommation qui leur aura été adressée. Nous D*ayon8 rien à dire de Tordre amiable que les créanciers peuvent ici, à Tinstar du droit commun, établir entre eux dans la quinzaine à dater de l'adjudication définitive [*), si ce n'est que le délai a été ici abrégé de moitié. Cpr. art. 752 €od. proc. Hais en cas de défaut d'entente, il est procédé, dit la loi, comme en matière de saisie, c'est-à-dire suivant la forme des articles 24 2, 21 3 et 21 i du Code de commerce, voyez supra^ page 1 56. Malgré cette assimilation générale, de nombreuses différences séparent encore le cas où le navire, dont le prix est à distribuer, est grevé simplement de privilèges et celui où il est en plus grevé d'hypothèques. Dans le premier cas, les créanciers privilégiés doivent, dans les trois jours à dater de l'adjudication, faire opposition à la délivrance du prix de vente, s'ils ne veulent être forclos ; ici il n'y a pas d'opposition à faire, car le seul fait de l'inscription vaut opposition, (art. 25). Dans le premier cas encore, les créanciers n ont que trois jours pour produire leurs titres, à partir de la signification qui leur en est faite; dans le second, ils ont un mois, même art. 25 (cpr. aussi art. 754 Cod. proc). Enfin, ce qui est plus grave, en ce qui concerne les créanciers privilégiés, le créancier est colloque au même rang, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais (art. 214 Cod. com.), ici au contraire, à moins d'une inscription spéciale pour les intérêts , ceux-ci ne sont colloques k ce point de vue et conformément au droit commun, que pour les deux dernières années et l'année courante, voyez supra^

{*) Bien que ceci n'ait été écrit qa*en vue de raliônation volontaire, il n*est p9s douteux qoe cela ne s'appliqae, par identité de motifs, à l'expropriation forcée, et que le délai de quinzaine ne parte de la dernière adjadication qui aura été faite /"art. 206 et S09 Ck)d. com J.

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art. 13, page 209. Cette difiérence tient à ce qae les créances privilégiées étant généralement à très courte échéance, il arrivera très peu souvent qu'il y ait plus de deux années d'intérêts dos; mais enfin le contraire peut se présenter, et la différence devait être notée.

Comme conséquence dernière de ce qui précède, nous devons mentionner la radiation des inscriptions ; non pas que ce cas soit le seul dans lequel les inscriptions puissent être radiées, la radiation pourra encore être requise dans tous les autres cas indiqués par l'article 24 60 du Code civil ; seulement cette matière se place plus naturellement ici comme le couronnement dernier et indispensable du système de la purge.

La radiation, telle qu'elle se trouve réglementée par les articles 1 4 et 1 5, s'opère par un procédé analogue à celui de l'inscription ; nihil tam naturm consentaneum est quid eodem modo dissohere, qtko colligatum est (loi 87 Dig. liv. 50, 16). Elle comprend donc les trois parties suivantes: 4^ bâtonnement de l'inscription sur les registres du receveur ; 2^ mention de la radiation sur l'acte de francisation ; 3^ même mention sur l'acte constitutif d'hypothèque, avec une distinction dont il va être question plus loin.

U est à remarquer cependant : 4^ que tandis que Tinscrtption peut être requise au moyen d'un acte sous seing-privé de constitution d'hypothèque, la radiation, lorsqu'elle a lieu du consentement du créancier, exige un acte authentique. Cette réelle anomalie (cpr. art. 2427 et 2457 Cod. civ.) s'explique par ce motif, qu'on a vu dans la radiation quelque chose de plus grave que dans l'inscription. « Une inscription opérée sans droite dit le rapport, n'est pas un fait de bien grave conséquence^ le dommage qu'elle cawe est complètement effacé lorsque l'annulation en a été prononcée. Il en est au-

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trement d'une radiation qui. Ion même qu'elle aurait été le réiultat d'un consentement frauduUeuêemmt supposé, n'en produit pas moins des effets définitifs au profit des tiers ayant traité aioant le rétablissement de Vinseriptiom. Du reste, s'il y a quelquefois entière urgence à eonsUiusr mie hypothèque, il n'y en a jamais ime aussi grande à la radier ^ et pour le faire les parties au/ront le temps de s'adresser à un officier public. » {*) 2^ que mention de la radiation ne se £ût plus sur le bordereau remis an requérant, comme en cas d'inscription, (art. 9 ci-dessus) ; cela tient à ce que, par la radiation» ce bordereau n'a plus de raison d'être et devient un titre complètement inutile ; 3^ que la radiation n'est mentionnée sur Tacteconstitutif d'hypothèque que tout autant qu'il est en la forme sous seing-privé, ou qu'étant authentique, il a été reçu en brevet, tandis que mention de l'inscription était faite dam tous les cas et sans distinction aucune, (cpr. art. 6). Cette différence se comprend ; lorsqu'une inscription est requise et effectuée, il est bon qu'on puisse en justifier par tous les moyens, qu'on en multiplie les preuves et les traces extérieures en quelque sorte, car il faut s'attendre à ce que le débiteur ne la divulguera pas facilement, et ne lui donnera pas toute la publicité voulue. Toute autre chose est la radiation ; il fallait forcément la mentionner sur l'acte sous seing-privé, ou l'acte authentique reçu en brevet, car c'est le seul que le débiteur ait en mains et dont il puisse se servir; quant à l'acte au-

C) Ces considérations ne nons paraissent pas dôterminaHtes, et nous croyons que la faculté de constituer hypothèqae, et partant de roqaérir inscription, par acte sons sûing privé, devrait entraîner celle de radier de laiDéme façon. Sansdoate desfrandes pourront se produire, mais qaoi qa'on en dise, elles ne seront pas plus dommageables ici qu'en cas d'inscription indûment faite, et il serait très-farâle de renverser l'hypothèse imaginée par Ye rapporteur. Si l'intérêt da crédit commercial et maritime devait primer dans le premier cas, il le devait également dans l'autre.

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theniiqiie ordinaire et à rexpéditien de cet acte, pareiUe mention n'était plus indispensable, car le débiteor peut toujours sabstitner one expédition nouvelle à celle qui porte trace de rinscription, et faire aussi disparaître les traces de l'hypothèque autrefois constituée et aujourd'hui éteinte.

Vn. Une loi de l'importance de celle-ci, et qui contient une déviation si complète des anciens principes, ne pouvait pas ne pas heurter certaines règles de la législation antérieure, même en dehors de l'objet spécial de son application. Nous avons vu déjà,>pa5fim, des exemples du compte qu'il faut tenir de la loi nouvelle, et de l'influence légitime qu'elle doit exercer sur la solution des questions qui lui sont en apparence les plus étrangères. Nous nous sommes sous ce rapport bornés à indiquer les points de contact les plus saillants ; mais la pratique en fera certainement surgir d'autres qui constitueront tout autant de questions délicates et controversées.

Quoi qu'il en soit, en dehors de ces atteintes implicites, qui sont pour le juge affaire d'appréciation, de combinaisons des anciens principes avec les nouveaux, la loi elle-même, art. 27, 1^ alinéa, et 28, indique deux dérogations formelles aux dispositions du Code de com. Le premier de ces articles est ainsi conçu : Les paragraphes 9 de l'article 494 et? de l'article 49% du Code de commerce sont abrogés, ce qui veut dire, en d'autres termes, que le privilège inhérent au prêt à la grosse contracté avant le voyage n'existe plus. On connaît les motifs de cette suppression, ils tiennent à l'idée première, à l'essence même de la loi. a Comme moyen de crédit, dit l'exposé des motifs, l'hypothèque maritime, par son organisation, par ses conditions, par sa publicité rigoureusement assurée, devait être

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préférée au contrat à la grosse avant le départ du navire {*). Mais alors mime que l'hypothèque ne présenterait pas tous ces avantages, le privilège attaché au contrat dont il vient d'être parlé ne devrait pas moins être supprimé; on ne

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