POURRAIT EN MAINTENIR LE PRINCIPE DANS LA LQI SANS FAIRE
PERIR DU MÊME COUP l'hypothèque. En effet, il dépendrait de la volonté de l'armateur de créer une créance privilégiée, et l'hypothèque se trouverait primée par des droits nés après elle, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait être utilisée.
Cela nous paraît en effet irréfutablei et on aurait po, par la même raison, étendre l'abrogation au prêt à la grosse contracté en cours de voyage, en l'état surtout de la création du mécanisme nouveau de l'hypothèque éventuelle. Hais l'utilité manifeste de ces prêts, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ils sont contractés, ont dû faire maintenir ici le privilège.
La seconde dérogation au Code de commerce, portée en l'article 28, n'est qu'une conséquence de la précédente ; elle modifie dans le sens de la nouvelle loi la disposition de l'article 233 du Code, c^est-à-dire qu'elle substitue le prêt hypothécaire à l'ancien prêt à la grosse avec privilège, en conformi4é de ce qui vient d'être dit. Voy. infra, chapitre suivant.