‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 87 sur 135 · DEUXIÈME PRINCIPE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PRINCIPE

mi fait db usoblss possbssioii YAirr titre (art SS79 C. civ.)

Cela signifie que celai qui possède un objet mobilier n'a pas à rendre compte de sa possession.

(*) Ce qaine veut pas dire qa'an prêt à la grosse ne ponrra plus être contracté avant le voyage, mais simplement qa'il ne conférera pins de plein droit privilège ; la suite des explications ne laisse pas de doute sur ce point.

GRAI^ITRE m. — MS NAVIRES. 219

Il possède parce qoHl possède, il n*a rien è justifier de plos, le fiiit loi suffit; poue$$eur, il est répaté pro^ priitaire. Cette présomption repoasse VU prétenda propriétaire qui revendiquerait le meuble comme sien ; t" le tiers» créancier de ce prétendu propriétaire , qui y voudrait exercer des droits contre son débiteur (36) •

n arrive pourtant que cela est inapplicable aux navires.

Bien qu'ils soient meubles, la propriété n'y peut être fondée que sur un titre ^ accompagné ou suivi de cer« taines conditions.

La possession de fait, si même ici elle est possible (37), n'y servirait de rien, indépendamment du titre et de Taccomplissement des conditions légales. C'est ce qui résulte en effet de tous les règlements de la matière,

(36) H. Cresp entend sans doute parler ici, non pas des créanciers chirographaires, lesquels étant simplement aux droits de lenr débiteur , ne peuvent avoir une situation différente de la sienne , mais des créanciers privil^iés , lesquels ont un droit distinct, et Texerceni par l'action hypothécaire. Hais alors cette application de l'art. 2279 se confond avec celle de l'art. 24 1 9 , ce qni, entre parenthèses, démontre le lien intime qui relie ces dispositions dont l'une , celle de l'art. 2279 , n'est historiquement que le développement du principe posé par l'autre.

(37) Elle ne l'est guère en effet, et la question ne se présentera que dans le cas où le titre, pour des raisons diverses, serait nul. Voir infra , aux rriodes d'acquisitions de propriété des navires.

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anciens et modernes (38), qui veulent également que l'acte de propriété soit publiquement enregistré, qu'il soit relaté dans toutes les pièces officielles nécessaires au navire, qu'il fasse partie des pièces du bord, comme le veut encore Tart. 226 du Code de commerce.

Ce Code a d'ailleurs déclaré par une autre disposi • tion (celle de son art. 195), que la vente volontaire d'un navire, en partie comme en totalité, doit être faite par icritf non plus nécessairement par acte authentique, comme on l'exigeait autrefois, mais par acte public ou par acte ious signature privée.

Ainsi, sauf cette latitude donnée pour la forme de . Tacte, ni le Code de commerce ni aucune autre loi n'est venue abroger les exigences ou prescriptions des lois ou règlements antérieurs.

Tout cela doit donc encore être observé, même entrie contractants^ vendeur ou acheteur de tout ou partie du navire, pour que la propriété en passe valable^ ment de l'un à l'autre (39).

Et comment en serait-il autrement à l'égard des tiers

(38) Sur ces règlements anciens et modernes, voir plus haut, page 68 et sq.

(39) Nous croyons cette opinion trop absolue. Vraie autrefois au point de vue des anciens principes, elle ne Test plus , depuis que des lois nouvelles ( voir plus haut eod. loc.) en permettant Texportation ou l'importation des navires, ont établi sous ce rapport, comme sous tous les autres, la liberté commerciale. Cpr. infra^ texte et notes 46 et sq.

CHAPrTRE III. — DRS NAVIRES. 221

créanciers du vendeur? Comment à leur égard la possession pourra-t-elle jamais valoir titre, lorsque ce titre lui-môme, quelque authentique et régulier qu'il fût, serait insuffisant pour les écarter.

Car, nous Tavons vu, ils peuvent exercer leurs droits ou privilèges, comme s'il n'y avait eu aucune mutation, à moins que la mutation n*ait lieu par vente judiciaire, ou que le navire n'ait fait un voyage sous le nom et aux risques du nouveau propriétaire (40).

(40) La question générale de l'acquisition des navires par prescription est délicate, et a donné lieu à différents systèmes. Noas n'avons pas à y insister pour le moment, M. Cresp en ayant renvoyé la discussion aux modes d* acquisition de pro^ prie'té des navires. Tout ce que nous pouvons et devons dire d'ores et déjà , c'est qu'en ce qui concerne le poiut particulier dont s'agit, c'est-à-dire l'application aux navires de la règle de l'article 2279 , l'avis a été à peu près unanime, dans le sens de l'opinion développée au texte; sic Boulay-Paty, 1. 1, page 4 69 ; Pardessus, t. m, n<* 648 ; Dageville, t. n, pages 50 et 54 ; Alauzet, t. III, n*» 4 077 ; Dalloz, Répert, v<» navire, n° 94. Dufour semble, il est vrai, d'une opinion contraire (t. ii, n^'593etsq.}, mais les conditions qu'il met à l'application de l'article 29179 en détruisent complètement le caractère, car elles impliquent l'existence d'un certain délai pour prescrire; — Contr. Merlin, Réperi. v° navire^ § 4 . La jurisprudence s'est montrée plus hésitante, un arrêt àp Bruxelles, du 9 mai 4 823, rapporté par Merlin (loc cit.)^ a admis l'application de la règle de l'article 2279 aux navires, et cette solution est également celle d'un arrêt de Rouen du 3 juillet 4867 (D. P., 4868, 2, 57, 60, et /. Jf., 4868, 2, 45) ; mais celte décision a été cassée par arrêt

222 DRorr MABrniœ

Modes d'aeqaisition 6t de tranAmiMÙm de propriété d'im nayire oa de

portion d*an navire.

La propriété totale ou partielle d'un navire se transmet :

1"* Par la construction qu'on en fait ou fiiit faire ;

V Par les divers moyens qui, dans le droit civil, servent à l'acquisition de la propriété en général ;

3"* Par les moyens tous spéciaux qu'admet le droit maritime;

4"^ Par les moyens qu'autorise et encourage le droit des gens.

A. Conttruction.

Il y a diverses sortes ou divers modes de construction :

delà Cour de cassation, en date du 48 juin 4870 (ibid., 4870, 4 9 4 27, et /. M. 4 870, 2, 4 34), qui en vertu des considérations présentées au texte, a repoussé formellement l'application de la règle. Ajoutons qu'aujourd*hui et en Tétat de la loi sur Vhyfothèque maritime^ cette solution ne paraît plus même susceptible de controverse. ^

L'exclusion de la règle de l'art. 2279 entraîne forcément celle de l'art. 44 44 , qui comme l'on sait , n'en constitue qu'un cas d'application , voy. cependant Bordeaux , 22 août 4 860 [/. M. 4864,2.4).

GHAP1TR£ 111. -^ DES KAVIRES. Vïi

V Od peat coiutraire lot-m^me, pour ton propre compte et en ton propre nom, aa navire qu'on destine ensQite à être vendu, ou à naviguer à son profit.

On voit à Marseille de ces constructeurs-aroiateurs de navire (41).

Le constructeur traite alors directement avec les ouvriers, fournisseurs, charpentiers, etc. , qui ne connaissent et ne peuvent connaître que lui pour obligé.

2* On peut, au lieu de construire soi-même, fiiire construire un navire pour son compte, mais tùiu le nom et la direction d^un conttruetew qui donne les plans, choisit et dirige les ouvriers, règle leurs salaires et les mémoires des fournisseurs.

C'est ce qu'on appelle WMtruction par économie .

Dans ce cas les ouvriers et fournisseurs ont action contre le directeur qui lui-même a action contre celui pour qui il construit. Celui-ci n'est obligé qu'mt^^ri le iirecteur^ à moins qu'il ne lui dut encore quelque chose; car alors, jusqu'à concurrence de ce qu'il devrait, l'action des tiers pourrait atteindre jusqu'à lui.

3* On peut enfin, pour la construction d'un navire, traiter avec un constructeur, qui s'oblige à le fabriquer k ses risques et périls, et à le livrer tout confectionné, moyennant vn prix convenu et fixé.

C'est la construction à forfait.

Dans ce cas encore et à plus forte raison, le proprié-

(41) C'est cependant très rare, par snite des connaissances spéciales qu'exige la construction des navires.

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taire n'est tenu directement qo'envers le constnictear ; les ouvriers «t fournisseurs s'ont d'action directe ipie contre lui (42).

(42) Ces divers modes de coDstrnction font naître, quant auxrapports juridiques qui s'ensuivent entre les parties intéressées, deux questions très graves et très controversées, dont une seule indiquée au texte, savoir : i ^ dans quels cas les ouvriers et fournisseurs ont le privilège de l'article 4 91 8^ du Code de commerce; 2^ à qui appartient la propriété du navire en construction.

i"* Sur le premier point, le texte paraît n'admettre le privilège que dans un seul cas, celui de la construction par soi-même, à l'exclusion des deux autres; et cependant la question, comme on va le voir, ne se pose guères que pour le troisième mode de construction , celui à forfait ou à rentrqmse ; pour la construction par écùnomie^ aussi bien que pour la construction par soi-même^ l'existence du privilège est chose admise. Cela est dit textuellement soit dans le préambule, soit dans le dispositif de l'ordonnance du 16 mai 1747, dont il va être question plus loin ; cela est supposé par Yalin et par Emérigon aux pacages cités ; les décisions judiciaires citées infra n'ont porté ^;alement que sur ce troisième point ; enfin, s'il fallait une der* nière preuve à l'appui de ceci, je la trouverais dans une note séparée de M. Cresp lui-même, oii, à propos d'une question de jurisprudence, il dit avec sa précision ordinaire : L'ariicle i9i du Code de commerce, comme les dispositions de l'ancienne ordormance de 468 i, n'est applicable qu'à la construction PAR ECONOMIE, quand les ouvriers et fournisseurs ont traité avec le propriétaire ou l'armatew. Comment donc se fait-il que le texte soit en contradiction avec toutes ces données et que

C&APmUB m. — DES fïAVIRES. 9K

B. Moyens de droit civil.

Indépendamment de la conalraction, les navires, en propriété 00 en nsafrait, en tout on en partie, s'acqniè-

M. Cresp ait ici différé d'avis, non seulement avec tout le monde, mais encore avec lai-même 7 Cela tient à un simple quiproquo, on plutôt à une analyse trop minutieuse des divers modes de construction. En thèse ordinaire, on ne distingue que deux espèces de construction, la construction par économie, qui revient à' ce que H. Cresp appelle construction par soi-même (cpr. Dufour, t. ii, n"* 555), et la construction à forfait, qui se subdivise suivant que le fournisseur fournit ou ne fournit pas la matière, et comprend dès lors les deux derniers modes indiqués séparément et distinctement par M. Cresp. On comprend donc très-bien que Téminent maître ait pu dire que les ouvriers et fournisseurs n'ont d'action dans ce cas que contre le directeur ou constructeur ; on comprend même que pour plus de précision il ait fait de ce second mode un cas de construction distinct du troisième , ou celui à forfait ; son seul tort a été de lui donner une dénomination ou une étiquette qui n'était pas la sienne.

Cela étant, et pour nous borner à la construction â forfait, 7 compris sa double variété, la question est de savoir s'il y a lieu dans ce cas au privilège que l'article 1 94 8^ confère aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction. La raison de douter se tire , ainsi que l'indique le texte , de ce que les ouvriers et fournisseurs n'ont traité ici qu'avec le constructeur, et qu'il ne peut être a^ pouvoir de celui-ci de conférer un privil^e sur une chose qui ne lui appartient pas. Mais en sens inverse, l'article 491 ne distingue point, et il paraît peu admissible à première vue que cette disposition importante n'ait été

996 DEOFT MARimiB

rent et se transmettent par les divers moyens trenslatib de propriété, autorisés dans le droit civil.

Comme tons antres biens les navires peuvent s'ac*

édictée qu'en vue du cas assez rare de la construction par sai^ mime on par économie. En l'état, que décider T On sait que sous ce rapport trois systèmes se sont fût jour dans la doctrine et la jurisprudence, deux absolus dans le sens de l'admission ou la non-admission du privilège , un troisième qui distingue suivant que les ouvriers et fournisseurs ont été de bonne ou de mauvaise foi, c'est-à-dire ont ignoré ou non que la construction avait lieu à forfait pour le compte d'un tiers.

Le premier dans Tordre des idées et des faits est celui indiqué aa texte qui repousse indistinctement le privilège des fournisseurs et ouvriers. En ce. sens,- Dageville, t. ii, page 690 ; Persil, Quest. hypoth., t. i, page 72; Rennes» 7 mai 4848 (Dalloz, Répert. v« navire, n"" 66, et J. M., 4, 2, 489). Ce système repose tout entier sur ce principe que là oii il n'y a pas action, il ne saurait y avoir par contre privilège, celui-ci n'étant qu'une qtuilité de celle-là. Or, en cas de construction à forfait, les fournisseurs et ouvriers ont-ils une action directe contre le tiers propriétaire 7 L'article 4 798 du Code civil implique forcément le contraire, puisqu'il n'admet cette action que dans la limite de ce que le donneur d'ordre peut devoir à l'entrepreneur ; qu'est-ce à dire 7 si ce n'est que les ouvriers et fournisseurs sont simplement aux droits de celui-ci, et n'exercent en •somme, par préférence ou non à ses autres créanciers, que son action. On pourrait soutenir, il est vrai, que la disposition de l'article 4 798, tirée du droit commun et faite pour les entreprises ordinaires , est étrangère aux constructions navales. Mais outre que la raison de distinguer n'apparaît point, il existe sur la matière un document des plus importants et des plus dé-

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