CHAPITRE IIL — DES lïAVIRES
quérir ou se transmettre à titre gratuit et à titre onéreux ou intéressé.
cisife qm condamne absolament cette affirmation. C'est une ordonnance royale du 4 6 mai f 747, eipressément rendue sur la question. La controverse existait déjà à cette époque» car l'Ordonnance de la marine n'était pas plus explicite sur ce point que ne l'est aujourd'hui le Code de commerce ; c'est donc pour lerer toute difficulté quant à ce, que le roi rendit la déclaration suivante ainsi conçue : « Voulons et noi^ plait que^ lorsque les négociants font construire un navire ou bâtiment a forfait par un maître constructeur, les marchands fournisseurs ET OUVRIERS N' AIENT d' ACTION DIRECTE QUE CONTRE LEDIT CONSTRUCTEUR , SUR LES ORDRES DUQUEL ILS AURONT FOURNI ET TRAVAILLÉ POUR LA CONSTRUCTION DU NAVIRE, Sauf
à eux cependant à se pourvoir par voie de saisie-arrêt ou apposition entre les mains du propriétaire armateur, su/rla somme quHl en pourra devoir audit constructeur, sur laquelle somme ils auront préférence à tous autres créanciers dudit constructeur, etc. La question, comme on le voit, est ici tranchée in terminis, et comme aucun texte législatif n'a abrogé cette déclaration, il s'ensuit qu'elle doit encore aujourd'hui être regardée et appliquée comme loi vivante.
Nous ne cachons pas ce que ce système dans sa rigueur scieu' tifiqne a de séduisant ; nous ne pensons point cependant qu'il soit fondé et aucun de ses arguments ne nous paraît atteindre le but.
Nous sommes d'accord avec les auteurs de cette opinion sur l'application de Tartide 4798 aux constructions navales ; nous croyons qu'en bonne foi ceci ne peut pas être nié. (Voy. cep. Delamarre et Lepoitvin, Traité de la Commission, page 475,
As le peavent à titre gratoit par iueceuiùnf donation f oa testament.
S'ils sont l'objet d'ooe donation entre-vife, il faat
n^ 154). Hais la concltision que Ton en tire ne serait certaine que tout autant qn'il serait admis préalablement que le privilège doit émaner du tiers propriétaire ; alors en effet, n'y ayant pas d'action directe entre les ouvriers, fournisseurs et lui, il ne saurait y avoir davantage de privilège. Mais cela est-il vrai précisément ? Et le privilège ne peut-il pas, en émanant d'un autre que le donneur d'ordre (ici le constructeur), rejaillir contre lui par une application naturelle du droit de suite ? Ceci est une autre question , question restée inaperçue dans le système dont s'agit, et qui, ainsi que nous allons le voir dans un instant, doit être résolue par l'aiBrmative. Cela étant, qu'a à faire en l'espèce l'article 4798 et que devient la raison de décider fournie par cet article ?
Reste la déclaration de 1747, qui, elle, est catégorique H. Hais nous ne croyons pas, quoi qu'on en dise, que cette déclaration existe encore comme loi aujourd'hui et qu'elle doive comme telle être appliquée. Il est à remarquer d'abord que le sort de cette déclaration a été , même dans l'ancien droit, très indécis, et sa force légale très contestée. Lorsqu'elle parut, certains Parlements (celui d'Âix notamment), se refusèrent à l'enregistrer, d'autres, comme celui de Bordeaux, ne le firent que sous des conditions et des réserves qui en dénaturèrent complé-
{*) La déclaration ajoute en effet de plus, après le passage cité : êeront au iurplus les dispositions de t'Ordonnance de 4684 exécutées en leur forme et teneur, et notamment celles portées par les art. 3, tU.'xii,et 47, tit. XIV, liv, I, dans les cas où lesdits fournisseurs et ouf>riers auront été immédiatement employés par un négociant gui aura fait con* struire par économie.