‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 89 sur 135 · CHAPITRE IU« — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE IU« — DES NAVIRES

qa'on s'y conforme aax règles da droit common , que la donation notamment soit faite on acceptée par acte aathentiqae (Cod. civ., art. 931 et 932).

• tement la portée. Quant à la doctrine, elle fit mieux, elle rignora ou n'en tint compte. Yalin , si savant cependant en ces matières, si au courant de tous les règlements de notre ancien droit, Yalin n'en dit pas un mot (vid. infra) ; Emérigon la cite, il est vrai, mais conune une simple pièce à cont^iction^ et il conclut en sens contraire (Ib.). Que conclure de tout ceci? C'est que même dans notre ancienne jurisprudence la déclaration de 1747 n'avait pas force de loi, et cela tient sans doute à ce qu'elle était contraire aux habitudes du commerce, en même temps qu'elle violait les règles de la plus vulgaire équité. Les rédacteurs du Code de commerce n'avaient donc pas à l'abroger expressément ; il leur a suffi d'en faire abstraction , de rédiger l'article 4 91 8°, à l'image de l'ancienne ordonnance de 4 681 , pour que une abrogation implicite s'ensuivit de plein droit.

Arrive ensuite, dans l'ordre logique, le système qui consiste à distinguer suivant que les ouvriers et fournisseurs sont de bonne ou de mauvaise foi, c'est4-dire suivant qu'ils ont ignoré ou non que la construction avait lieu à forfait pour le compte d'un tiers.

Cette opinion était dans l'ancien droit, avec des nuances différentes, il est vrai, celle de Valin (t. i, p. 369) et d'Emérigon (t. n, p. 563 et sq.), et de nos jours elle a été jusqu'à ces derniers temps, en doctrine et en jurisprudence, le système dominant. En ce sens Boulay-Paty, t. i, p. 433 ; Dufour, 1. 1, n^ 473 et sq.i Alauzet, t. ni, n^ 4064 ; Bédarride, t. i, n«« 401 et «9.; Caumont, o;?. et loc. a^.,n<^33; Rouen, 31 mai 1826

KO BBOir MARrnHE

Si c'est par testament qa'on a disposé, il est une qoes* tioD qu'on peut se faire.

(Dalloz, Rép&rL, loe. cit., n*" 256, et /. M., 7, 2, 94) ; Caan, 21 mars 1827 (Dalloz, loc. cit. et /. M., 8, 2, 189) ; Aix, 30 mars 1827 (i£f({., 8, 1, 148); Cass., 30 jain 1829 (Dalloz, ibid., et J. #., 10, 2, 116) ; Aix, 3 janvier 1838 [ibid, 17, 1, 45); Bordeaux, 4, 18 et 19 août 1856 [ibid., 34, 2, 171, 174, 175) ; MarseiUe, 19 février 1857 [ibid., 35, 1, 34) ; cpr. aussi Marseille, 15 et 20 décembre 1865 [Ibid., 1866, 4, 33). Ce système a sa base dans un passage du Consulaê de la Mer ainsi conçu : Le maître de hache ou calfat qui prend un OUVRAGE A FORFAIT, doit paycT Ics ouvricTS çui travaillent

sous luit DE QUOI LE PROPRIÉTAIRE DOIT LES AVERTIR, DB PEUR qu'ils ne soient TROMPÉS. Si LE PROPRIÉTAIRE MANQUE DB LES

EN AVERTIR, ils sout en droity faute de paiement de leurs salaires, de faire saisir et séquestrer le travail par eux fait^ laquelle séquestration durera jusqu'à ce qu'ils soient payés de leurs salaires, avec dépens et dommages-intérêts. Hais si

DÈS LE PRINaPB LE PROPRIÉTAIRE LES AVAIT AVERTIS DE CE DONT

IL s'agit, cette saisie n'aura pas lieu (Consulat de la Afer, chap. 54, Lois m^aritimes de Pardessus, t. n, p. 59).

Il est vrai que cette distinction n'est plus reproduite dans l'Ordonnance de la Marine et dans le Code de commerce, qui n'en est qu'une répétition. Mais elle est conforme à l'esprit du droit maritime ; le Parlement de Bordeaux l'appliquait déjà dans l'ancien droit , Yalin et Emérigon l'adoptaient comme règle, et au point de vue des textes, il convient de remarquer que si, ni l'Ordonnance, ni le Code ne reproduisent la distinction, ils ne l'excluent pas non plus ; ils se bornent à poser un principe , en laissant aux tribunaux toute latitude pour en déterminer les cas d'application.

coAnTRB ni« — ms navires. 231

Le lega à titre anivenel par lequel le testateur à dis posé de tous $e$ biens meublet on de tout ton mobi^ lier 00 de tes effets mobiliers, comprend-il le navire

00 les navires qu'il possédait à son décès T

Noos repoussons également ce système ; non pas qne nons répronvions en soi la distinction, laquelle est au contraire trèséquitable, mais parce qne la base en est la même qne celle de ropinicm précédente, c'est-à-dire erronée. Ce système part en effet, lui aussi, de cette idée que le privilège est attaché à Taction directe, en d'autres termes qu'il n'y a, sauf la question de bonne foij de privilèges à rencontre du tiers propriétaire que ceux qui émanent directement de lui. Or, encore une fois, ceci est très contestable, et on ne voit pas pourquoi un droit réel valablement constitué par un tiers (id le constructeur), ne produirait pas ses effets ordinaires à rencontre de toutes personaes, le donneur d'ordre comme les autres. Quant aux autorités citées, elles n'ont bien évidemment qu'une valeur doctrinale ; et â cette solution a longtemps prévalu , cela tient à ce qu'on n'a pas discerné tout d'abord le lien qui unit cette question à la suivante, celle de savoir à qui appartient la propriété du navire en construction.

Ajoutons que ce système engendre dans la pratique de nombreuses difficultés, sur la solution desquelles les arrêts cités plus haut sont très divisés. Etant donné qu'il faut distinguer suivant que les ouvriers ou fournisseurs sont ou non de bonne foi, à quel signe reconnaitra-t-on la bonne foi ? De quel côté sera la présomption 7 Comment la preuve contraire devra-t-elle être laite T Questiins ardues, délicates, sur la solution desquelles il est impossible d'asseoir une théorie, et où par conséquent les intérêts les plus graves et les plus respectables dépendent d'une simple appréciation du juge.

939 MKMTT MARlimB

Ooi sans doate (Cad. chr. art. 535) ; rezpreasion bimi meubles f mobilier ou effett mobilierty comprepd généralement tout ce qui est réputé meuble.

Nous aboutissons donc forcément à un troisième parti, celui qui accorde indistinctement le prifilége aux fournisseurs et ouvriers. En ce sens Delamarre et LepoitTin, op. et loe. eit ; Bravard-Demangeat, t. iv, pages 65 et sq., et deux arrêts récits de Rennes du 23 juillet 4873 et 24 avrU 4874 (J. P., 4874, 208 et 994). Cette opinion se fonde sur deux motifs : 4<^ le texte de l'article 4 94 qui ne distingue pas ; 2° la nature du contrat intenrenu entre le donneur d'ordre et le constructeur.

Nous avouons franchement que si la première raison était seule, elle serait complètement insuffisante ; car, encore une fois, l'artide 4 94 se borne à poser un principe, sans rien déterminer en plus. Et cette considération emprunte un degré de plus de force à ce fait, que la disposition de l'article 4 91 n'est que la reproduction littérale de celle de l'Ordonnance, et qu'à l'époque où celle-ci fut rédigée, on ne connaissait et pratiquait guères que les constructions par économie (voir le préambule de Tordonnance de 4747).

Hais le second motif est déterminant. Nous allons voir en effet, qiAest. iuiv.f que le contrat intervenu entre le constructeur et celui qui a fait la commande constitue une vente, et qui plus est, la vente d'une chose future, ou, pour parler le langage de la matière, une f>ente à livrer. Or, dans un pareil contrat, qui est propriétaire en principe, question de livraison à part t Le constructeur (voy. ci-après) ; c'est sur sa tête que reposent la propriété et les risques de la chose pendant la durée de la construction. Or, s'il en est ainsi, pourquoi ne pourrait^ il pas grever cette chose de droits réels, et cela à rencontre des tiers 7 Ne peut-il pas aujourd'hui concéder hypodiièque pour la

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