‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 91 sur 135 · CHAPITRE m. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DES NAVIRES

l'homme, sans autre addition ni désignatioD, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, etc«| ni ee qui fait l'objet d'un commerce.

appb'qner les règles de ce contrat, à quel moment s*opère la translation de propriété.

Le premier point n'a gnères fait difficulté, et auteurs et ar« rêts [wj.infra) sont à peu près d'accord pour admettre qu'il n'y a pas id simple contrat de louage, mais vente, et qu'il faut appliquer les règles de la vente {*). Le droit romain le décidait déjà ainsi dans une espèce absolument identique (vid. Gains, com. m, §§ 447, /m^, liv. m, tit. xxnr, § 4), et véritablement, au point de vue de la rectitude des idées, il est impossible de le décider autrement, car, pour le tiers qui traite avec le conslructeur, il importe peu que le navire, objet de la convention, existe ou n'existe pas encore. Dans les deux cas, c'est une chose qu'il achète; toute la différence consiste en ce que la chose, au lieu d'être présente, est ici futwe [art. 1130 Cod. civ.], cpr. aussi en ce sens art. 632, 1^, Cod. com. La seule objection qu'on pourrait faire à ce système se puise dans la place qu'occupe au Code civil l'article 1 787 qui a trait à ce genre de marchés, et aussi dans la dispostion suivante, qui statue sur les conséquences de la perte de la chose survenue avant la livraison. Mais ceci n'est embarrassant ni d'un côté ni d'un autre ; la place qu'occupe l'article 1 787 n'a aucune espèce de signification, car les jurisconsultes romains qui décidaient qu'il y avait ici vente et non simple louage, traitaient la question dans la matière du louage et non dans celle de la vente (et cela se

C) Voy. cpr. Duranton, t. xvii, 250 ; Duvergier, t. n, 335 ; Thomas, avocat à Marseille, Comultation insérée dans U recueil Girod et Ctartbfilf, t. 8,4, 453.

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Or le navire, instrument habitoel da commerce, feit loi-mémé l'objet d'an commerce très-important ; donc il se trouve exclu de la disposition.

comprend par saite du caractère complexe dn contrat], de même Pothier, Traité du louage, vii* partie, n^ 394, (édition Bagnet), et c'est en suite de ces précédents que le Code a réglé la matière dans ce dernier titre. La disposition de Tartiole 4 7S8 n'est pas sous ce rapport plus significative, car dans le cas de vente , la question de savoir sur qui tombe la perte peut encore, ainsi que nous allons le voir, se poser.

Arrivons donc an second point : étant donné qu'il y a vente, à quel moment s'opère le transfert de propriété ? Ce ne peut être ab initio, car la vente portant ici sur une chose future (navis œdificanda) ne se réalisera que par l'existence ou la création de cette chose. Hais à quel moment cette chose , ici le navire , sera- 1- elle réputée exister? Est - ce au fur et à mesure des parties qui seront terminées , ou seulement du jour de son complet achèvement? À décider la question comme elle l'a été jusqu'à présent par les règles combinées de la législation civile et de la législation commerciale, c'était déjà la seconde solution c'est-à-dire celle qui attribue la propriété du navire au constructeur, avant le complet achèvement, qui devait très certainement être adoptée. Elle résultait virtuellement de l'art. 1788 du Code civil ainsi conçu : Si, dans le cas où l'ouvrier fou/mit la matière , la chose vient à périr , de quelqw manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte est pour l'ouvrier, à m^ins que le mattre ne fût en demeure de la recevoir. Si la perte est pour l'ouvrier, c'est que la chose lui appartient encore, en vertu de la règle res périt domino. C'est en vain que pour repousser cette

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