CHAPITRE m. -* DES NAVIRES
Mais si un négociant avait disposé en faveur de quelqu'un de ses fnarchandi$e$y son navire on ses natirea y seraient*ib compris?
solation on dirait : i° que si la perte est ici pour rouvrier, ce n'est pas que celui-ci soit resté propriétaire, c'est parce que l'ottYrier s'étant engagé à livrer un ouvrage parfait» doit supports jusqu'à la réception des travaux toutes les chances de son opération, (M. Thomas, consultation précitée). Cby^ qui ne voit que c'est sous une autre forme la même solution que cidessus? Si, de ce principe que Touvrage est indivisible, on tire cette conclusion que l'ouvrier doit en supporter les risques jusqu'à l'époque de sa perfection ou livraison complète, pourquoi n'en induirait-t-on pas également qu'il est resté propriétaire ? Est-ce que les deux choses ne vont pas de pair, et Tune d'elles n'est-elle pas , comme le prouve l'article 4585 du Code civil, la conséquence de l'autre? — 2** que la règle de l'article 1 788 s'applique également aux constructions immobilières et cependant il n'est pas douteux dans ce cas que les parties achevées ne s'incorporent au fur et mesure de leur construction, au sol , et conséquemment ne deviennent la propriété du maître de celui - ci (même auteur). — Mais qu'est - ce que cela prouve ? sinon qu'ici, par la nature même de la construction, il y a incorporation de la partie terminée au sol , et que la règle de notre article doit se combiner avec l'aphorisme œdificium 9olo cedity c'est-à-dire avec la disposition [de l'article 555 du Code civiU?
S'il fallait à cette preuve un dernier complément, on le trou- Tarait très certainement dans les prescriptions de la loi commerciale, relatives à la francisation des navires. Il résulte de Tesprit de l'article 4788 que si l'ouvrier court les risques de la
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Non, répondait-on autrefois : navi$ non venit appellatione merciif Ueet sit mobilit (Homac) ; Le navire^
chose JQsqa*aa moment de la livraison ou de l'agrément du donneur d'ordre , et par conséquent, s'il en reste propriétaire, c'est parce qu'il n'y a pas encore ici le corps certain^ objet de la convention. Or, à quel moment le navire revêt-il ce caractère ? Au moment seul de la francisation, car c'est de ce jour-là seulement qu'il a un nom, un numéro d'ordre, une contenance ou un tonnage déterminés, qu'il devient enfin non seulement corps certain, mm personne cifdle (voy. supra, n^ 58]. Or , à quelle époque cette francisation peut^lle être provoquée et obtenue? Comme la force des choses l'indique, après l'achèvement seul du navire. Jusque-là le bâtiment est un je ne sais quoi qui n'a ni nom ni forme particulière, et dont par conséquent ridentité ne pourra jamais être établie avec certitude.
Cette remarque répond d'avance à une autre objection spécieuse de Dufour (t. ii. n° 577), consistant à dire que le marché à forfait constitue une vente conditionnelle (sous la condition que le navire sera construit], et qu'il dépend toujours de l'une des parties de tenir la condition pour accomplie, lorsque c'est par le fait de l'autre (ici la faillite du constructeur) qu'elle ne l'est pas, (art. 1478 Cod. civ.) Oui certes, mais en tant que l'identité de la chose, objet de la convention, n'en sera pas atteinte, en tant qu'on se trouvera encore ici en présence d'un natnre; mais s'il n'en est pas ainsi, et si l' inaccomplissement . de la condition a précisément empêché le navire d'eiister, le créancier pourra bien toujours tenir la condition pour accomplie, en ce sens qu'il pourra, non seulement répéter ses avances, s'il en a fait, mais se faire allouer la valeur de ce navire ; il produira donc à la faillite pour toute la somme à laquelle il estimera ses dommages et intérêts ; mais, encore une fois, il ne
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quoique meable, ii*est pas réputé marchandise (Valin, 1. 1, p. 602). Et cette opinion a été reproduite et pro-
pourra revendiquer un navire qui n'existe point. En ce sens^ Delamarre et LepoitTin, t. nr, page 488 ; Bravard-Demangeat, op. eit.t t. IV, page 44 ; Paris, 90 déc. 4856 (J. M., 35, 8, 44) ; Savenay, 6 jufllet 4867 ($6td., 4869, S, 469] ; Rennes, 84 janvier 4870 (iM., 4870, 2, 450, eiD. P., 4874, 9, 440); Cass., 20 mars 4872 (J. M., 4872, 2, 247, et D. P., 4873, 2); Rennes, 23 juillet 4873 (J. P., 4874, 208) et 24 avril 4874 (ibid., 4874, 994)— Contr. Dufour, t, ii, n^" 574 et sq; Caumont, op. cit.. Y* Armateur, n® 62 ; Rouen, 24 janv. 4826 (J. M., 7, 2, 90) ; Aix, 7 déc. 4826 (ibid., 8, 4, 65) ; Marseille, 49 janv. 4843 (ibid., 82, 4, 236) ; Bordeaux, 23 mars 4857 (ibid., 35, 290); trib. de la Seine, 49 mars 4859 (ibid.,, 36,2,46).
Telle est la solution que la législation existante jusqu'à ce jour nous paraissait devoir commander, mais la question n'a-t-elle pas fait un pas de plus , dans le sens du droit de propriété du constructeur, depuis la loi de 4 874 T Cette loi semble, il est vrai, au premier abord ne s'être pas prononcée sur ce point; car si l'article 5 permet l'hypothèque sur un navire en construction, il ne dit pas par qui cette hypothèque peut être consentie, et partant qui est propriétaire (art. 2) . Hais le rapport est heureusement plus explicite et indique bien à quelle pensée le législateur a obéi quand il a permis cette hypothèque, et de quel système il est parti. Ainsi, y est-il dit, l'hypothèque accordée sur un navire en construction ne peut dans aucun cas être nuisible; elle peut au contraire rendre de très utiles services et, au témoignage des personnes les plus compétentes, de toutes les applications de l'hypothèque, c*est celle peut4tre qui répond au plus pressant besoin^ Un constructewr opé-
fessée par H. Pardessas : Un navire ne serait pat comr pris dans la clause d'un acte ou dans la disposition
rant pour son compte engage souvent dans un seiU navire u/n capital des plus considérables ^ et immobilise ainsi une forte part de ses fonds disponibles. S'il ne trouve pas immédiatement d'acquéreur, il peut être d'vn grand intérêt pour lui d'offrir, pour se procurer des fonds, la garantie du corps de navire en chantier, dont la valeur, même dans Vétat d* inachèvement, ne laisse pas souvent d'être fort importante. Ainsi, voilà un premier cas où la concession d'une hypothèque est utile, et l'on voit que dans ce premier cas c'est le constructeur qui, en tant que propriétaire, joue le rôle de constituant. Continuons : dans un autre cas. Futilité de l'hypothèque sur un navire en construction est encore plus indiscutable. Ordinairement la construction sefaitsu/r commande pour v/n armateur qui verse des à-^omptes au fur et à mesure de l'avancement du travail (c'est le cas actuel). Une longue et grave contro^ verse s'est engagée dans la jurisprudence sur la question de savoir à qui appartient le navire en construction jusqu'au moment de la réception définitive. Àppartient-ilà l'armateur qui l'a comm>andéet qui a fait desversements d'à-comptef Estil au contraire, en attendant la livraison, lapropriétéduconstracteur, avec cette conséquence qu'en cas de faillite de celuici, il soit compris dans l'avoir général, gage commun de ses créanciers^ C'est cette dernière solution qui a prévalu; il est admis aujourd'hui qu'un navire construit sur commande ne devient la propriété de l'armateur, sur l'ordre duquel il a été construit, qu'après que la réception s'en est accomplie (Gass. rej., 20 mars 4872 , précité). On comprend quels dangers il en résulte au point de vue des ava/aces que le construe-teur réclame toujours, et qui dans V usage s'élèvent jmqu' aux