‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 93 sur 135 · CHAPITRE III. — DKS NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DKS NAVIRES

é^une loi qui ne concernerait que les marchandises (Pardessas, X. \u, p. 9, de même Favard de Langlade, Dictionnaire, v' Navire, p. 681 et sq) (43).

quatre cinquièmes du prix. Contre ce danger, l'hypothèque sera un préservatif efficace ; avant de faire ses avances y le bailleur de fonds vigilant aura désormais le moyen de s' assurer un droit de préférence sur le navire qu'ils doivent créer. En d'aatres termes, nous msdntenons an constractear sa qualité de propriétaire ; seulement pour que ce droit de propriété ne présente plus, au regard de l'armateur, les mêmes inconvénients que par le passé, nous donnons à celui-ci la faculté de ne faire des avances ou des versements que sur hypothèque ; de telle sorte que si le navire reste inachevé par suite de la faillite du constructeur, il figure au moins dans la distribution des deniers comme créancier hypothécaire. La situation des parties est, comme on le voit, parfaitement définie et aucun doute n'est plus possible sur leur qualité respective.

(43) Nous trouvons toutes ces décisions trop absolues et, en dépit des termes des articles 533 et 535 du Code civil, nous croyons, conformément au système général des auteurs et des arrêts, qu'il y a ici avant tout une question de fait ou d'interprétation de la volonté du disposant. Cpr. du reste sur la portée des articles 533 et 535 du Code civil, Àubry et Rau, Cowrs de droit cvM français^ t. n, page.20, et Demolombe, t. ix, n®' 442 et sq. Cette observation est vraie surtout du legs ou don des marchandises ; d'après le texte ce legs ou don ne comprendrait jamais le navire, par suite de l'aphorisme que Ton sait. Nous pensons au contraire que dans la plupart des cas la solution inverse devra être adoptée ; l'article 533 dispose en effet que le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi

943 DROIT MiRimiE

Quoi qu'il en soit, iDdépendamment du titre gratuit, racqaisition et la traosmission des navires peuvent s'opérer à titre onéreux, c'est-à-dire par vente ^ échange f dation en paiement.

on de rhomme, ne comprend pas ce qni fait l'objet d'un corntnerce. Pourquoi T Si ce n'est parce qae ce qui fait l'objet d'un commerce constitue une marchandise^ et se tropve dès-lors compris de plein droit dans un don ou legs de marchandises. Or, comme le dit très bien M. Cresp, le navire, instrument habituel du commerce^ forme lui-même Vobjet d'un cornmerce important ; c'est un instrument pour le chargeur ou l'expéditeur qui s'en sert comme d'un moyen de transport on d'échange ; c'est l'objet même du commerce pour l'entrepreneur qui le construit ou l'armateur qui l'exploite. Nous ne ferons donc nulle difficulté d'englober â pn'on et sauf indications contraires résultant du titre lui - même ou d'autres éléments de la cause , le navire dans le legs de toutes ses marchandises fait par un constructeur ou un armateur , tandis que la même disposition devrait être sévèrement restreinte , si elle émanait d'une personne faisant un commerce autre que celui que nons venons d'indiquer.

Notons en terminant que M. Cresp n'a examiné la question qu'au point de vue des dispositions à titre gratuit. Mais les mêmes difficultés peuvent se présenter à d'autres points de vue, au point de vue de l'application de l'article 486 en matière de faillite, au point de vue de la loi du 28 mai 4 868 sur les ventes publiques , au point de vue du privilège des courtiers , et enfin au point de vue de leurs attributions respectives. Dans les trois premiers cas , la question a reçu , soit en doctrine , soit en législation , une solution affirmative , en d'autres termes , il a été admis que le navire était une véritable marchandise. Voy. sur le premier point Cass.^ 47 novembre 4863 (D. P.,

Page 1