CHAPITRE m. — D'^S NAVIRES
C'est la vente surtout qui doit ici appeler notre attention.
Celte vente peut être volontaire ou forcée (44).
4862, f , 534), sur le second un décret du 8 mai 4864 qui est venu compléter la loi de 4 858 , enfin sur le troisième , Marseille , 7 janvier 4847 (7. If.» 26 , 2 , 4 3). Le quatrième point a fait au contraire plus de difiSculté, et sur la question de savoir si la vente du navire rentre dans les attributions des courtiers àe marchandises ou dans celle des courtiers tnaritimes^ on s'est divisé ; dans le premier sens, jug. de Marseille précité, Rouen, 4 déc. 4864 (D. P., 4862, 2, 85) ; dans le second, Bédarride. Des bourses de commerce, n^ 367, et Douai , 20 déc. 4872, (J. P., 4873, 593, et /. Jlf., 4874, 2, 422) ; cpn aussi Aix, 25 fév. 4847 (ibid., 26, 4, 205). Ce second système ne s'attaque pas au principe que le navire est en somme une véritable marchandise, mais il part de cette idée que les attributions des courtiers maritimes, telles que les a déterminées l'article 80 du Code de commerce, ne sont pas limitatives et doivent s'étendre à toutes les opérations qui ont le navire pour objet. Mais ce motif, vrai en lui-même, est ici insuffisant ; car la question est de savoir si le navire étant considéré comme une marchandise, n'est pas comme tel compris dans la disposition de l'article 78. Nous croyons cependant ce dernier système fondé, mais par une autre raison qui est que la vente du navire entraîne et comporte l'accomplissement de certaines formalités de douane , pour lesquelles le courtier maritime est, de par les termes même de l'article 80, seul compétent.
(44) Sur la vente forcée, voir supra, note 35, p. 4 39. Il y a du reste entre la vente 'forcée proprement dite et la vente ▼olontaire, certaines catégories intermédiaires, que nous avons déjà visées et dont nous avons sommairement indique les formes et les effets.
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Mais c'est la yolon taire dont il iaat essentieUement s'occuper, Tantre est du domaine de la procédure.
Ici la nature spéciale de Tobjet du contrat devait, à certains égards, la faire sortir du droit commun.
Et d'abord dans quelle forme doit avoir lieu la vente totale ou partielle des navires T
Il ne faut pas s'y tromper, cette question de forme a une grande importance et donne lieu à controverse •
On a vu la loi de vendémiaire an ii, vouloir que toute vente de bâtiment ou de partie de bfttiment fût faite par devant un officier public ; précaution rigoureuse prise dans l'intérêt des nationaux et du pavillon français, contre les fraudes et simulations qui pouvaient être pratiquées.
Le Code de commerce a cru pourtant devoir se relâcher sur ce point ; art. 195 : la vente volontaire d^un navire doit être faite par icHty et peut avoir lieu par acte public ou par acte sow signature privée.
Cet article maintient le principe de h nécessité d'un écrit, seulement il en adoucit la rigueur quant à la forme de l'écrit : elle peut, au choix des parties, être publique ou privée.
Mais il y a là encore une remarquable dérogation aux règles du droit commercial, en ce qui concerne la preuve des conventions. Et d'abord il est bien certain que nous sommes en matière commerciale : tous achats^ ventes et reventes de navires sont expressément déclarés actes de commerce (art. 633 Cod. corn.).