CHAPITRE III. — DBS NAVIRES
Or en matière de preuve, le droit commercial difière essentiellement do droit civil.
L'art. 1341 Cod. civ. porte en effet qu'il doit être pas$é acte devant notaire ou sou$ signature priviez de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs^ même pour des dépôts volontaires^ etc.
Les seules exceptions sont :
S'il y a un commencement de preuve par écrit (article 1347).
S'il a été impossible au créancier de se procurer une preuve littérale, ou si se Tétant procurée, il Ta perdue par un cas de force majeure (art. 1348).
Autres sont les règles applicables au commerce, réservées expressément par l'art. 1341 lui-même, le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Quelles sont-elles T Art. 109 : c les traniactiont commerciales (45) et spécialement les achats et ventes
(45) H. Cresp a lai-même, dans une note particulière, admi ^ rablement démontré cette généralité de Tarticle 4 09, et nous nons faisons un plaisir de transcrire ici cette dissertation qui, dans Tordre des matières qae nous imposent les manuscrits, ne trouverait pas sa place ailleurs :
« Ce n'est pas de Tarticle 409 que dérive le principe qu'en matière commerciale la preuve par témoins est généralement admissible.
Cet article en est une application spéciale, mais non le principe même.
346 DROIT MARmilE
$e comtatent non pa$ seulement par actes publics ou sous seing privée mais encore par bordereaux de cour^
n est sous la rabriqae : des achats et ventes, et se rapporte uniquement aux divers genres de preuve dont ces contrats sont susceptibles ; et il en est plusieurs qui évidemment ne peuvent s'appliquer qu'à eux: bordereaux de courtiers , factures acceptées, etc.
On peut en dire autant de l'article 49, relatif aux sociétés en participation^ qui admet, pour preuve, les livres , la correspondance, etc.
La preuve testimoniale est bien, en dernier lieu, autorisée dans ces deux articles, et laissée à la discrétion du juge.
Mais ce sont des cas, des contrats spéciaux.
Nulle part, sur l'admissibilité de cette preuve, le Code ne pose de principe général.
A défaut, où faut-il donc chercher ce principe T
n faut remonter à l'origine de la juridiction consulaire,
créée et constituée (pour Paris] par l'édit de novembre 4£63 ,
rendu sous Charles IX, et sur l'impulsion du chancelier l'Hôpital.
Le préambule porte : « Pour le bien public et abréviations de tous procès et différens entre marchands qui doivent négocier ensemble de bonne foi, sans être astreints aux subtilités des lois et ordonnances. »
Et en plus l'article 6: m Si les parties sont contraires et non d'accord de leurs faits, délai compétent leur sera pré-fix àla première comparution , dans lequel ils produiront
LEURS TÉMOINS QUI SERONT OUÏS SOMMAIREMENT ; et SW Icur
leur déposition le différend sera jugé sur le champ, si faire se peut, etc. »
Voilà donc la preuve par témoins principalement et indéfini* ment admise entre commerçants.