‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 96 sur 135 · CHAPITRE m. — DBS NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DBS NAVIRES

tier$9 par factures aceeptiet^ par la eorretpondancef par les livres, et enfin par la preuve testimoniale.

En cet état intervint l'ordonnance de Moulins de février 4 666 , sur la réformlSltion de la jostice (Charles K ; l'Hôpital , chancelier).

On voit, par le préambule, et par les diverses disposition^ qu'il s'agit des justices royales, Parlements et si^es présidiaux {*).

Atticle 54 : « Avons ordonné et ordonnons que dorénor vant de toutes choses excédant la somme ou valeur de iOO liv. pour urte fois payer, seront passés contrats... par lesqi^ls seulement sera faite et reçue toute preuve esdites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins outre le contenu au contrat, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit ou convenu avant icelui, lors et depuis. »

Onl'adéjà remarqué ci-dessus: il n'y est pas question, de près ni de loin, des juges consuls, de cette juridiction exceptionnelle qui, d'ailleurs, dès sa création même , avait été soustraite aux rigueurs des lois et ordonnances {**).

Aussi est-ce avec toute raison que ces juges se regardaient

{*) Or jamais les juges consuls n*ont été considérés comme juges royaux; ce sont des juges parement ileetifê, non imtUuii par le roi. Voyez lonsse, de la Juridiction, p. 290 ; on mieoz, confir, nur fOrdon^ nonce roycUe de i 661, p. 292.

(**) Ificodôme, 4'* part. p. 64 , semble avoir entrevn cela; il établit que les caases consulaires ont dû indispensablement être exceptées des régies de l'art. 64 de l'Ordonnance de Moulins, et de l'art. 2, tit. 20 de l'Ordonnance d« 1667 ; c'est, dit-il, pour cela que Tédit de 4663. art. 6, permet indiêtinctement aux juges consuls d'accorder délai compétent aux parties pour produire leurs témoins et ne fixe aucune êomme; et c'est en interprétation de cet idit, que ledit art. de rOrdonnance de 1667 a porté cette exclusion, sans toutefois rien innover pour ce m^Jet en ce qui s'observe en la Justice des Juges et consuls ^es marchands.

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Maintenant peot<*on étendre cela aux achats et ventes de navires 7

coaune en dehors des dispositions de l'Ordonnance , et restés sons l'empire de leur édit spécial autorisant généralement la preuve par témoins.

^ Arrive l'Ordonnance civile d'avril 4667.

An titre 20, art. S» la règle de l'Ordonnance de Moulins y est répétée.

« Seront pensés actes pardevant notaires ou sous signatureprivée^ de toutes choses excédant la somme ou valeur de iOO liv et ne sera reçue aucune preuve par témoins contre et outre le oontsfMi, aux actes, ni SM/r ce çui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, ent^ore qu'il s'agisse d^une somme ou valeur moindre de 400 liv. »

Hais immédiatement, le même article ajoute : a Sans totiiefois rien innover pour ce regard en ce qui s'observe en la justice des j'uges et consuls . »

La même Ordonnance, tit. 4 6, règle la forme de procéder devant les juges-consuls ;

Et l'article 7 porte : m Si les parties sont contraires en fait, et que la preuve en soit recevable par témoins, délai compétent lewr sera donné, etc. »

Locré (t. 9, p. 498), pour nier la portée générale de l'article, fait son principal argument de ces mots : et que la preuve en soit recevable par témoins.

Hais, pour les entendre comme lui, il faut faire abstraction complète de l'article 2, tit. 20, qui excepte formellement de la règle la juridiction consulaire. Bornier (t. 4, p. 448)> sur l'article 9 de ce titre 4 6, a soin de rappeler cette exception de l'article 2 du titre 20.

Ces mots s'expliquent fort bien, sans contradiction avec Tar^ ticle 2.

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