CHAPITRE in. — DES NAVIRES
A défaut de Tacte pablic oo sous seing privé dont parle Fart. 195| poarrait-on constater la vente soit par
E8t*ce que, même en commerce» toute preuve est admissible les yeux fermés T Est-ce que là, comme ailleurs , il ne faut pas , pour que la preuve en soit admissible , que les faits articulés soient pertinents et concluants T (^)
Est-ce que, d'ailleurs, même en matière commerciale, il n'est pas certaines conventions non susceptibles d'être prouvées par témoins, et où la loi elle-même a prescrit la preuve littérale T
Voyez, au surplus, les conférences qui préparèrent l'ordon* nance. (Procès-Verbal, p« 99, 409, 216 eisq.) Une conférence était composée mi-partie de conseillers d'Etat, commissaires (Pussort en tête), et mi-partie de membres du Parlement (en tête le premier président Lamoignon).
Ceux-ci montrèrent là, comme ailleurs, leurs tendances à borner ou rabaisser les prérogatives consulaires , à les soumettre aux règles communes des tribunaux.
Mais Pussort, qui, dans les commissions, avait consulté et entendu les juges-consuls de Paris , soutint fortement leur droit de s'en écarter à certains égards*
Il dit que les juges-consuls, par leur établissement, sont dispensés de l'observation des règles et des formalités du palais... que les rois les ont plus favorablement traités que tous les autres juges du royaume... qu'ils n'étaient point astreints dans leurs jugements à l'article 54 de l'ordonnance de Moulins ; qu'ils jugeaient selon les différentes circonstances des affaires... qu'au reste, le Parlement avait autorisé leur conduite par ses
C) C'est eo ce sens qoe la Coar de cassation a trôs-bien jagé que, même en maUère eommerifiale, la preuve testimoniale de faits qui n'étaient ni précis, ni ooncùrdanU, ni admiuibles, avait pu être rejetée sans violer aucune loi (arrêt du 45 juin 4 SIS. S. t9, 4, 344).
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les autres docaments, autorisés par Tart. 109, soit môme par témoins y comme le permet cet article T
arrêts... qu'on sTait cru que le mieux serait de ne rien innover et de les conserver en leur possession, et que cela avait été ainsi arrêté par le roi. »
Voilà qui ne laisse aucun doute sur le sens de la réserve qui termine Tarticle S, titre 20 de l'Ordonnance.
Locré insiste pourtant (p. 200).
Il dit : « Aucune loi, avant 1 667, n'avait autorisé à cela les juges de commerce. Il n'y avait sur cela qu'un usage ou tolérance des Parlements ; l'Ordonnance n'a ni confirmé ni abrogé cet usage ; elle a laissé les choses dans l'état où elle les avait trouvées. »
Comment admettre cela ?
Admettons qu'il n'y eût qu'Ma^e.
Gomment ne pas voir là le maintien et la consécration légale
de ce dont les juges-consuls étaient en possession^ comme dit Pussort.
C'est ce que tout le monde, excepté Locré, y a vu en effet.
Bornier (t. 1, p. 448), dit : cette maxime n'était aupara-vant (avant l'ordonnance de 1 667) autorisée que par l'usage et par F autorité de quelques arrêts (en quoi même il se trompe).
Donc il voit dans l'ordonnance quelque chose de plus, c'estr à-dire l'autorisation de la loi, un texte légal sanctionnant la maxime.
Toubeau (liv. 2, p. 35), dit également que la maxime qui auparavant ne se fondait que sur l'usage et les arrêts, est présentement solidement fondée sv/r V ordonnance du mois d'or vnl 4667.
C'est ainsi que l'entendent nos auteurs modernes.