CHAPITRE ni. — DES NAVIRES. 2Sf
La question peat s'élever entre les contractants eux^
Massé (t. 6, p. 482), rapportant la disposition finale de Tartîcle 2 de l'ordonnance de 1 667, dit que cette ordonnance donna ainsi, d'u/ne manière expresse, l'appui de son atUarité à unepratiqw qui, jasqnes-là, n'ayait été protégée que par le silence de la loi.
Delamarre et Lepoitvin, t. 4 , p. 469, n"* 290 : « L'Ordonnance de Moulins ne faisait pourtant aucune exception : mais l'usage prévalut contre elle dans les juridictions consulaires ; ce mime usage, respecté par l'Ordonnance de 1 669 (4 667 fallait* il dire), est mam^enti par la nouvelle législation (art. 4344 Cod. civ., 409C<)(1. com.). »
Nouguier, Tribunal de eom., t. 3, p. 6 eisq. s'exprime en même sens : usage contraire à la loi, et p. 64 : « iiu mépris
d'une loi formelle (Ord. de Moulins), les pratiques commerciales ont de vive force introduit la preuve testimoniale devant les juges et consuls. »
Hais il n'est pas même exact et suffisant de concéder qu'a* vaut 4 667, la maxime consulaire ne reposait que sur l'usage, et ne se fondait sur aucun acte législatif.
Les juges du commerce avaient, dès longtemps, dès leur fondation même, un titre légal, un texte spécial et formel, dans l'article 5 de l'édit de 4 563, que nous avons rapporté et que les auteurs ont perdu de vue.
Et que l'on ne dise pas que cela était particulier à Paris ;
Que l'ordonnance de Moulins avait abrogé cela, en ne faisant pas d'exception.
Voici qui prouve que l'édit de 4 563 a toujours été en vigueur, et qu'il est devenu cpmiQun à tous les tribunaux consulaires.
3SS DROIT MARiriME
mômes, entre les contractaots et rAdministratioD, entre les contractants et des tiers intéressés.
L'édit ou ordonnance du commerce de 4 673 porte en eCfet, titre 4 2, de la juHdiction, article 4 :
« Déclarons communs pour tous les sièges des juges et consuls^ l'édit de leur établissement dans notre bonne ville de PariSf du mois de novembre 4563, et tous autres édits ou déclarations touchant la juridiction consulaire.
En cet état, le Code civil, art. 4344, renouvelle la règle des ordonnances de HonUns et de celle de 4 667, dans les mêmes termes que cette dernière (sanf 450 fr. substitués à 400 liv.).
Et immédiatement, il ajoute :
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
N'estrce pas là l'équivalent de la réserve ou exception qu'avait faite l'ordonnance de 4 667 , l'admission , la conséo^ation nouvelle du droit de la juridiction commerciale ?
Non, répond Locré (p. 202 et sq).
Grande différence I
L'ordonnance de 4 667 nHnnove pas à ce qui s'observe : elle reconnsut et maintient un simple usage consulaire.
Le Code civil ne s'exprime ni ne l'entend ainsi : il n'accepte que ce qui est prescrit par les lois du commerce.
Par les lois du commerce, c'est-à-dire par notre Code de commerce.
Or, que porte ce Code à cet égard ?
Il n'y est question de preuve par témoins permise au juge, que dans deux cas spéciaux : achats et ventes ^ et société en participation.
Donc, l'exception doit se réduire à cela ; et toutes les autres transactions commerciales restent sous la règle du Code civil.