‹ Cours de droit maritimeChapitre 11 sur 94 · IÇUW rlUEirpiE · texte numérisé non relu

IÇUW rlUEirpiE

Hait ^psquB 1^, il n«j|,*^,qi^,^eijMtTieBtiOiU qne de voyagea ottiransports pof fi(H*,j jj > ..i. ;

Il est, poar l'argenl;, pour le» mffthav^aw CW!.«Pttes objets quelconques, d'aut/çe». o^es.' dç. .vpyage ou de traospott qui méine pnt 4|i âl^te ptn^ qnçi^ntïçnieftt eoaployés ; J0 yeux parler de ce qu'oota^eUe Ij^gos^ ports par terre, e&ctaés^u moyi^D d'aDimiuioq, y<fh tures quelconques.

Et il arrive qae ces traosporta, dod plas, ne sont ptts sans iacoDvénients, Bans dangers.

Ils devaient surtout eu avoir de tris-graves dans les .premiers temps 1

A une époque où il p'y.avait pas d!ai;itre fliosçii^le traDsporler l'argeut, les espèces;; où le- comfqer^ot, pour solder ses achats ou faire ses reconvreo^pts, -était obligé d'envoyer au loin ou d'en faire v^ir (iBS-.soaN^AÇs importantes, faites pour allofpe(:ti3:u{te la^ cupidité 4^ malfaiteurs. . , - ,,

A une époqoe ou la police iptéri^r«.d«sËtab|ét|^t impuissante* pour' procurer la sûreté des roules^ j>Q^r préserver de mille agressions tyranniques, où le droit des gens; le droit de nation à nation, était peu connu ou peu respecté par les soaveraius respectifs.

Les risques de terre avaient donc alors presque, aortant d'intensité que les risques de mer.

(sans antorisation, depuis la loi du Si janvier i 9&Tl des risques terreslres, lorsque le transport, à raison duquel se prodoiseut les risques, ialervient comme la préface ou le complémeiit d'une «npédition par voie de mer.

D,=,i,z<,aLjvGoOgIe

CHAPITBE yu. — DES ASSURANCES. '67

Et il ne iaat pas s'étonner qu'on eût cherché à se garantir des uns comme des aatres, an moyen de l'assarince, soit pare et simple, soit sons forme de contrat de grosse ; car les docteurs noas apprennent qn'oo foornissait alors d ^a grot$e de l'argent oa des marchandises pour être transportées par terre aa risque da donneur, tont comme on le faisait pour des objets à transporter par mer : ce prêt & la grosse terrestre est appelée par eux fœnus quati nauticum (Décret, Navig., DamoulÎD, p. 38, n* 92, Roccas, de a$$ur. not. 75, Voët, t. I, p. 769, Richeri, t. ix, p. 313 et sq.).

De là vient aussi que les docteurs ont divisé l'assurance en général, en assurance maritime et en assurance terrestre, l'une s'appliquant aux risques que les objets couraient sur terre, commo l'antre aux risques que ces objets couraient sur mer. (Straccba, de auec, inirod. n.46, p. U ; Slypmann, p. 454. d°* 271 et 272; Strykns, t. ix, p. 260 ; Harquadus, de jur, marit. Ub,, II, cap. xui, n" 24 ; Baidasseroni, t. i, p' 361 notej Azuni, snppl, p. 18).

Ces assurances terrestres, pour transports de terre* ont été prévues et réglées par diverses législations ; Guidon de ia mtfr, chap. xvu, art. 2 ; Cleirac, p. 275 ; Ord. de Hambourg, Hiddlebourg, Suède, Bilbao, Baidasseroni, 1. 1, p. 359 et sq.}.

Hais remarquons que l'importance et le nombre en ont dû beaucoup diminuer, par l'amélioration progressive des choses :

i' Par l'iattodâctioa et l'usée des lettr$i de change:

D,a,i,;t!dbïGoogIe

68 DBorr habitiiie.

ÏDTetitioti ingéoiense, admirable, qaî, par un échange et UQ transport fictif de deniers, a permis an commerce de faire trouver , sans danger et presque sans frais, tout l'argent qu'il a tooIq, dans tontes les parties du monde. Dfes lors, a cessé presqae entièrement le transport matériel, effectif d'espèces, et avec lui tous les risques qui s'y rattachaient plus particulièrement. {Guidon, chap. I, art. 5 ; Cleirac, p. 190; Voët, 1. 1, p. 769; Richeri, t. ix, p- 314).

2° L'ordre et la police se sont introdoils partout. Les routes o'ht été à la fois plus sûres et plus fréquentées. On a pu passer d'an pays à l'autre, soos la protection des lois communes à tous les peuples.

Aussi les auteurs remarquent-ils que, dès le temps où ils écrivaient, l'assuraDce sur transports terrestres était devenue aussi rare que l'assurance maritime était devenue fréquente fibid.J.

D'après eux, la première ne serait plus guère usitée que pour foire passer clandestinement d'un pays à l'autre des marchaTidises de contrebande, exposées aux poursuites et aux saisies de la douane veillant aux frontières (Savary, Dict. du corn., y* Aitur., p. 75* ; Baldasseroni, t. i, p. 358).

Néanmoins je vois des compagnies françaises, dûment autorisées, assurer non-seulement les^risques de mer et de navigation intérieure, mais encore] les risques des transports de terre, par voitures, diligences et courriers.

D'où il faut conclure que ces assurances ont bien

D,a,l,zt!dbvG00gIC

CHAPrnuE vn. — des assurauces. 69

enooro lear ntililé et qa'eUes sont eocore trèa-licitement pratiquées (25).

De l'idée de foire asaorar les choses voitaréea ou «mbarqaées contre les risques do transport terrestre on maritime, oo a dû assez naturellement passer à l'idée de faire assurer les penonnet eo voyage contre les risques qu'elles couraient sur mer ou sur terre.

De tous les risques qai, dans certains pays et à nne certaine époque, menaçaient les voyageurs sur mer, celui qui avait frappé le plus les imaginatioua, était le risque d'être privé de sa liberté, d'être réduit en esclavage.

Le littoral d'Afrique, les Etats bârbaresques, Maroc, Alger, Tunis, Tripoli, nids de pirates, ennemis de la chrétienté, méprisant son droit des gens, faisaient esclave qui tombait entre leurs mains ; etMls ne làchaiect leur proie que contre rançon.

De Ib, les navigateurs, marins, trafiquants, passagers, songèrent & se prémunir contre ce danger, en faisant assurer leur liberté, c'est-à-dire le prix qu'il en coûterait pour les racheter d'esclavage.

(35) Le tribunal de commerce de la Seine était appelé tout récemment à se prononcer sur une question de ce genre ; il s'agissait d'an group d'argent envoyé par voie de terre de Paris à Varsovie, et dont une compagnie d'assurance spéciale avait assuré le risqBe.

70 nuMT XAfiTmn.

Et de là onfut condoit b faire assurer mtete U vie do captif, c'est-ji-dire que dans le cas où la mort l'empâchait de profiter de soq coolrat ou d'opérer son retoar ■ one fois racheté, l'assarance n'en profiterait pas moins à sa famille, à ses héritiers oa même aax tiers qai aaraient fourni les deniers de sa rançon. {Guidon de la mer, chap. xnart. 3 et 3; Gleirac, p. 273; Ordon. da 168t, des atsur. art. 9 et tl : Valin, t. n, p. 83 ; Poibier, n- 29 et 30, 171 à 177; Emérigon, 1. 1, p. 201 et sq.; Aznni, v* astur., % 29 et sq.; Baldasserooi, 1. 1, p. 342 et sq.) (26).

Ce mode d'assorance avait même été étendu à la terre qui, elle aussi, avait ses pirates et ses forbans^ à ceux qui, voyageant dans certaines contrées d'Orient, y étaient aussi exposés à être rédoits en servitude ; tels étaient les pèlerins qui, pour accomplir leurs vœux, se rendaient à la Terre Sainte. [Guidon, ibid., art. 4; Potbier, n* 177; Baldasseroni, p. 349J.

Mais tout cela, depuis assez longtemps, n'a plus été fréquemment pratiqué, et a été mis, pour nous du moins, hors d'usage par nos relations et établissements actuels

(26) Il y a trace de cela dans le Code de commerce, tit. Des loyers des matelots, art. 267, 268, 269. D'oii Boulay-PaQr conclut qu'implicitement le Code a antorisé l'assurance sur le . prix du rachat. (Note de M. Cresp). — Et, en effet, ponrqnoi pas? une pareille assurance rentre très-bien et dans les termes et dans l'esprit de l'article BU.

0,a,l,zt!dbvGoOgIC

enSAsÎBirikn^&tfriqa^.^^'^'U* ^fcoB) de foret, ^tjriobt faitpteâfaf!qudlqae emlitaliod^ l'i i

En tSSO, mttë (^nqo^te d'AI^r a éteint le ftriiictpal fojW'aeî'^îfÈitë^ièa'BarïiVtesqoéa, et' tout le (-este" du Ihlorai-'iifridim' eat'^DdBtëiin'' pat'ta présence de tios armes. .' '

Mais d'autres peuples pourraient être moins respectés. lodépeDdamment de cela ont voit encore des exemples d'assaraiices (ails contre fes violences et rapines qui, selon les pays et les' circoàslances, menacent plus ou moins les voyageurs.

Et même, de quelque manière qu'on voyage, n'y a-t-il pas toujours pour le voyageur, des dangers résultant du vébfçute qui le transporte et de ceux qui le dirigent. . .

' Une voiture défej;tueuse ou mal soignée, l'imprudence on l'inhabileté d'un cocher ou d'un conducteur peat aoiener ponr ceux qu'il transporte, des accidents oa Uessures, ou môme leur couler la vie. Il n'y en a ea qae trop d'exemples surtout, depuis l'établissement des, voies. ferrées,- — ..— - -- .

. De lit des assurances assez pratiquées qui garantissent auivoyageurs, victimes des accidents, une indemnité pour euiL-mémes ou pour leur famille.

De lli encore-,' les propriétaires de voilures publiques oa'inivées,' responsables qu'ils sont du fait de leurs agents on préposés, ont eu l'idée de se faire eux-mêmes

79, , nuHT lunniiB.

aHurçr «oDlre la obaoce des ÎDchamitéi qolls awrùeDt

i payer (27).

Hais passons à on aatr« ordre d'assoraDces, porament terrestres, qni ont acquis, de ooa jonrs, on immeosa dévelloppeinent.

Les hommes ont considéré que ce n'est pas seulement lorsqu'elles se moovraient, qu'elles Toyageaient, qu'elles étaient voitarées oo embarquées, que les choses étaient exposées i périr ou ft être endommagées ; ils ont considéré que leurs marchandises dans les magasins, qne leur mobilier dans les maisons, couraient aassi des dangers, que leurs maisons elles-mêmes, leurs propriétés immobilières étaient aussi eu péril.

De tous les dangers p<HsibleB, celui du /iw étdt la plus effrayant, le plus terrible, le plus fréquent, le plut difficile à prévenir et à arrêter.

De lii devaient naître et sont venues en efi^t les (usuranee* contre t'incendie, c'est-à-dire ces convenu tlons par lesquelles des assureurs, moyennant ujae prime une fois payée ou annuelle, promettent k un propriétaire de l'indemniser, si sa chose vient & périr ou à être endommagée par le feu.

(27) Cette dernière forme d'assurance est aajoord'hni trèspratiqnée, bien qu'on en ait contesté quelquefois la légalité, en se fondant sur l'article 1384 Code civ. Mtds l'opinion est fùte sur ce point depuis longtemps ; L'article 353 Cod. com. foamit da rwte dags le sens, de la validité, un argument d'analogie écrafiant.

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OitmS TD. — DES ASSCBAKCES. 73

Ces sortes d'unimiceS'ODt commtnoé dant le aoti de l'Earope. Il parait que, fort ancienDemenl, il s'était Iwmé pour cela des sociétés od coropagaies en Allemagne et ai Angleterre. (Vsllo, t. n, p. S6; Baldasserottit t. r^ p. 853 et sq.; Tincens, t. m, p. 588).

Chez noDS, il n'existait à Paris qo'ane seule convpagnie d*asi«nmee« gt grouet avetitwnf établie en mai 1686, contre les seols risqoes de mer. [laambert, t. XDE, p. &49),llorsqa'eD mars 173<l» une nouTelle compagnie se proposa poar garantir contre le danger du feu les propriétaires de maisons. (Valin, ibid.].

Pothier (n* 3) affirme que, de son temps, ce projet aTait reçn son ezécntion.

Bepais lors, des compagnies semblables forent antoriséM par arrêts du Conseil des SO août, 6 novembre 1786, et 3 novembre 1787. (Isamberl, t. xxvm, p. 579, à la note).

La Bérolalion supprime tout cela comme eompagniet de finance* (loi du 17 vendémiaire an ii).

Pendant la longue guerre qui nous sépara des Anglais, ceux-ci perfectionnèrent et étendirent toujours plus leur système favori, celui des assorancea, et, au rétablissement de la paix, les agents de leurs compagnies vinrent partout assurer contre le feu les propriétés do continent.^

L'émulation s'éveilla enfin parmi nous, et depuis nous avons vu se former un nombre prodigieux de compagnies ou aociétéa d'assurance contre l'incendie.

Ces assurances 8*ap(diqnent aax immeubles , soit

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74 mOST HUOTIHHi

propriétés urbiiâès, édifices, maisonaj bftfiméhti (pkU conqoe», loit propri^és raralea^ hafaititioi», fthnés^ granges, forêts.

\Ëlles s'appliquent aoasi aax choses mobilières, toit aaxmeableB proprement dits qoi garniBsent tesliÙNtalioas, 'Soit aux capilaax ou récoltés existant 'danis les fermes, greniers, étables, soit enfin attx marchandisM ' de tout genre entassées dans les magasins da eommerde.

Toutes les entreprises ne garantissent pourtant pas tous ces objets indistinctement, elles ne les garantissent ' pas indistinctement contre tous les risqoes du feu.

Aux terme; de leurs statuts et des ordonnances d^ath toritation, quelques-unes n'assurent que des îmtDeabler, d'autres que les meubles, d'autres assurent ineubles et immeubles.

U en est qui excluent de leur garantie certaiàs inH meubles, trop exposés par leur natnre aux atteintes du feu ; telles sont les salles de specteolee, les pOadâères, certaines fabrications dangereuses.

D'autres excluent de Tassurance du mobilier certains^ objets précieux, focïles h soustraire, et qui pourraient prêter à ta fraude des assurés : tels qne l'argent monnayé, les diamants, les billets et titres de tonte espèce, où bien encore certaines marchandises susceptibles de s'enQammer aisément, ou ne les assurent que moyennant désignation spéciale et manuscrite, et suivant un tarif spécial.

La plupart des compagnies, en garantissant l'incendie, ne l'entendent que des dangers communs, ordinures

D,a,l,zt!dbvG00glc

CHAPrniE vn. — nts issÔBAKCEs. . 7S

da feo, eltcB «xbloent oelni qai (irocideràit de causes ^oleDtes, inopiaée», l'émeate popalaire, rinvasioD ennemie, la force des armes, etc.

Bien d'aoïres risques que le feu meuaçaieut les choses mobiltèrea ou immobîliireB ; ils ont encore été garantis par les assurances- terrestres.

Ainsi, les récoltes espérées ont été garanties contre les ravages de la grêle ; elles l'ont été également contre les dommages de la gbiée.

Les bestiaax ont été Assurés contre \i mortalité, contre les épizooties.

Tontes ces dunes, tous les genres de propriétés ont élé assurés contre un fléau qui, dans ces derniers temps, a causé de grands et nombreux désastres, l'inondalion (28).

Mais Toici d'antres conTentions, s'appliqnant non plus aux choses, mais aax personnes, qui, très-répandues aujourd'hui, méritent bien d'être signalées.

(28) Ces noarelles applications de l'assorance n'ont pas, pour des causes diverses, rencontré anprès da public la mâme favenr que la précédente, et son loin d'avoir réussi et de s'être popularisées comme elle. Anssi, après quelques essais malheureux, le caractère s'en est-il transformé, et les assurances à prime, qui s'étaient fondées an début, ont elles, à peu près générïilement, fait place à des assurances mutuelles, intervenues entre les seuls intéressés.

76 ' SBOIT MABimiB.

Ce sont les mturancet sur la vie det hommet.

n n'est plos question, en particulier ici, de l'assarance da danger que conrt rhomme qui voyage, soit sar terre, soit sur mer.

Il s'agit d'assurances embrassant généralement tontes les causes de mort, tant naturellas qn'accidentellea, qui menacent l'existence humaine et peuvent en arrêter le cours.

11 s'agit de ces conventions par lesquelles un assureur, moyennant une prime acquittée en nne seule fois ou divisée en prestations périodiques, s'engage à payer, lors do décès de l'assuré, soit un capital déterminé, soit nne rente on annuité équivalente aux représentants ou héritiers de cet assuré, ou soit à ta personne en faveur de qui il aurait stipulé.

C'est là proprement ce qu'on appelle aituranee sur la vie.

Mais ces conventions sont soscepUbles de divers mcHdes ou combinaisons.

Ainsi, l'assureur, an lien de garantir la vie entière de l'assoré, peut n'en garantir que des termes, une année ou un nombre d'années limité ; en sorte que si l'assuré meurt avant l'expiration dn term», l'assureur paye aux personnes désignées par le contrat là somme ou rente stipulée ; et si l'assuré survit à cette époque déterminée, l'assurance cesse d'avoir son effet.

Ainsi encore, l'assoreor peut promettre que, si l'assuré survit à une époqoe 6sée, il lui paiera telle somme on telle rente, avec pacte que s'il décède auparavant, la

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ŒAPmiE Vn. — DES ASSURANCES. 77

prime par lai payée sera acqai» k l'astoreor,' sans qae sea héritîen oa représentants aient riec è réclamer (29).

Oa bien l'on peut convenir qae, si l'assaré décède dans ane période fixée, l'assarenr paiera telle somme ou telle somme à ses héritiers ou à telle autre personne indiquée, et que, si cet assuré survit i l'échéance, l'a»sareur n'aura rien à lui payer, et la prime reçue loi sera acqnise.

Ces deux dernières combinaisons sont connues sous le nom spécial d'annuitét différée*, et certains leur ont contesté le caractère de vraie assurance. (Vincens, t. in^ p. 659 ; Marshall, p. 339;,Per^l, p. 361 ; Bladutone, t. m, p. 466).

Remarquez que ces divers modes d'accords n'ont pas seulement lieu entre l'assureur et celui dont on assure la vie.

Un tien peut aussi les contracter avec l'assureur, pour une rie autre que la sienne.

Lorsqu'on prête i quelqu'un qui n'ofire, pour le rembonrsement, qu'une garantie personnelle, qu'une industrie qui s'éteindra avec loi ou des rentes viagères qui cesseront à sa mort, on peut, dans son propre intérêt, foire assurer la vie de son débiteur.

Cette factilté de faire assurer k son profit la vie d'autrui, a été attribuée, non-seulement aux créanciers mais encore i la fomiUe et aux héritiers, et à tous ceux

(29) On pratique assez aoQvent, sous le nom d'tuntnmes et de conir^-iuivranee, cas deux opérations & la fois.

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78 BKOFT HtiUim.

qoi ont iotérdt à la conaerTation d'une personne, parce .que ta mort de cette perscrane eatratneraît an préjadioe (BaldaeseroDi, t. i, p. 338 ; PardeMoa, t. n, p. 471, et depuis une ipâsité d'antres).

Hais ce genre de conventions commandait des précautions contre les abos qu'on pooTait si facilement en faire (30).

Aussi n'a-t-il été permis d'assn^er la vie d'an autre qu'à denx conditions : 1" qu'on aura intérêt à la vie assurée ; S* qu'on aura le consentement de celui dont on fait assurer la vie. (Voy. avis da conseil d'État et instruction ministérielle du il juillet 1818, Gron et JoUiat, n» 371).

C'est, non chez nous, mais chez les Anglais, qu'il feut chercher les premiers exemples de ces singuliers contrats, constitués régulièrement.

Eu 1706, sous la reine Aune, on rencontre une première charte obtenue par l'évéque d'Oxford, pour une autorisation relative h ce genre d'opérations, sons le

(30) De tristes exemptes sont venos le démoutrer. notamment la déploratile af^re Lapommeraj'e en 1864. Et les pré* cautions les mieux prises, les statuts les plus sages n'ont pu et ne pourront jamais, selon toute probabilité, empêcher d'une fa^a absolue ce résultat ; tant la malice humaine, snrexdtée par l'appât d'un gain considérable et immédiat, est habile à se jouer de tous les obstacles I II y a là un danger inhérent à l'institation même, danger qu'il îmt bien accepter (sauf à l'amoindrir dans la mesure du posùble], par compensation des réels avantages offerts en retour.

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CHAniBE JU. — DES A85DBANCES. 79

jDOcq àn:8oeiétéamicale, — En 1762, ane aatre comptl^itt l^,.fi>ldar qui s'iotitula éi/uitable. Depuis, ces ço[]iïp|ignîes.9Q.Dii^plieiit indéfiniment. (Marshall, chap. I", cité par Persil, p. 364 ; Baldasseroni, 1. 1, p. 330 ; Vincent t. Ui> p..883, à liDote).

Intro^pitï^ plm tard un France, ces spécoUtions s'y ' implantent dîGBcilement ; elles y sont essayées et autorisées par arrêts d)i Conseil en 1787 et 1788. Ces tentatives s'arrêtent par la soppresaion, en 1793, de dos sociétés financières.

Hais, plus tard, elles renaissent et s'étendent, appuyées qu'elles sont d'nn avis du Conseil d'Etat du 11 juillet 1818 ; et depuis lors, nombre de compagnies sa fondent et prospèrent (31).

Si, moyennant nna prime qn'il paie, nn créancier peut se faire assurer la vie de son débiteur, à pins forte raison il pourra se faire assurer la tolDabUité, le crédit de son débiteur.

' -L'Ordoonanoe de 1681 avait cru devoir l'autoriser expressément ; par son article 20 du titre des Auurancet, elle permettait aax assarés de faire assurer la solvabilité de leurs assureurs.

(31} Ce développement n'a hilqae grandir depuis, en l'état deB nouveaux textes législatifs paras gnr ce point, lesquels, sans se prononcer ouTertement pour la légalité des assurances sur la Tie,*ront supposée, et par là mise hors de toute controverse ; voir ci-après.

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80 norr HAitmiiB.

Le Gode n'a pas répété cela, et c'est avec raison, car ce n'était pas là nne aiiUTance maritime ; garantir ta solvabilité d'ane personne, ce n'est pas garantir nn risque de mer (Estrangia sur Pothier, p. if).

Mais, comme assurance terrestre, la garantie de solvalulité est généralement admise et pratiquée.

Telle est la convention appalée ducroire, par laquelle on mandataire on commissionnaire garantit à son commettant la solvabilité des tiers avec lesquels il traite pour son compte.

Bien plus, des compagnies se sont formées pour offrir an commerce en général, cette sorte de garantie sons le nom d't^urances contre ht faillites.

Noos devons citer encore, pour mémoire, une antre application de l'assârance qni, chez nous spécialement, a été longtemps exploitée par les compagnies, je venz parler des entrepriiet ou agences pour les remplacement» militaires.

L'Etat et les Tribunaux ont également considéré et Mgnalé lenrs opérations comme des assurances contre les chances dn tirage an sort, prescrit par la loi da recrutement (32).

(32) Toy. dans Dovergier, t. xzin, p. 532, nne ordonnance do H noTcmbre 1821, et, dans le recueil Oirod et Glariond, t. ni, partie 2, page 179, nn arrêt de la Gonr de Bordeaux, da 27 avril 1822 (notede M. Cresp). — Cette opération da remplacement militaire pouvait dn ifute, soivantjea bj^pothèses,

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