‹ Cours de droit maritimeChapitre 15 sur 94 · CHAPITRE Tn. — DES ASSUHANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE Tn. — DES ASSUHANCES

Qa'en esMl des assuniDces sar la vie T

Chez nous, on a semblé loogtemps croire qae ce oe pouvaient être qae des assurances à prime. L'avis du Conseil d'Elat du 15 octobre 1809, sur les assurances mutuelles, n'y comprenait point celles sur la vie.

Hais depuis, la mutualité y a été pins d'aue fois appliquée.

Qu'est-ce d'ailleurs que ces établissements connas et autorisés sous le nom de tontine» (du nom du banquier italien qui les introduisit chez nous), c'est-à-dire ces réunions ou sociétés où l'on met en commun des de-. niers ou des rentes perpétuelles ou viagères, à condition que les portions des prédécédés accroîtront sans cesse aux parts des survivants 7

Ces tontines sont de véritables assurances mutuelles sur la vie ; et, par le fait, les premiers établissements d'asturance sur la vie, fondés en Angleterre {tociété$ amicale et éguitable) n'étaient autre chose que des tontines ou assurances mutuelles.

Aussi l'Ordonnance du 14 novembre 1821 a-t-elle mis sur la même ligne les tontines et les assurances mutuelles sur la vie (de même que la loi du 24 juillet 1867, art. 66).

Maintenant, quel que soit le mode de leur formation ou de leurs combinaisons (assurances à prime, assurances mutuelles ou tontines), que faut-il penser des assurances-terrestres?

Quelle est leur utilité, leur moralité, leur légitimité?

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S8 DROIT HARinSIE.

Approfondir cela, nous mènerait ici trop loin, et il nous faudrait d'ailleurs des notions qui nons maQqoent encore.

Bornons-nous à quelques indications.

Il faut bien se garder de juger du mérite et des avantages réels de tous ces divers genres d'assurance, par les annonces fastueuses et tes pressantes eicitalions des prospectus et des feuilles publiques.

Tout cela vient trop souvent de hardis faiseurs de projets, qui ont bien moins en vue L'avantage de leurs actionnaires et du public, que tes profits que leur donnera à eux-mêmes la gestion des entreprises, ou l'agiotage des actions dont elles sont formées.

Impossible pourtant de nier que, de ces spéculations, quel qu'en soit d'ailleurs le mobile, il ne puisse en somme résulter quelque chose d'avantageux aux propriétés et aux personnes.

Hais il s'en faut que les résultats soient aussi grands, aussi purs, aussi certains, aussi incontestés que ceux que produisent les assurances maritimes.

Ainsi par exemple l'assurance contre l'incendie offre aux propriétaires une sage et utile garantie contre un accident qui trop souvent les menace de leur ruine.

Mais cette sécurité même, qu'elle leur inspire, n'a-telle pas cet inconvénient de dégénérer en insouciance, «u défaut de soins et de surveillance d>i la chose assurée? Et, attendu la facile et rapide communication du Qéau, n'arrive-t-il pas que, pour atténuer un danger privé, on^ étend et aggrave un danger public î

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Bien plus, l'eipérience a proavé (ce que beaucoup de bons esprits pressentaient) que ce genre d'assurance pouvait exciter au crime d'incendie volontaire. Par la difficulté OD la fraude des évaluations, il s'est trouvé que des propriétés valaient moins que les sommes assurées, et des propriétaires pervers ont mis eux-mâmes le feu k leurs propriétés, pour toucher des compagnies l'indemnité promise. Il y a eu de nombreux exemples de condamnations pour un pareil crime (36).

Ainsi encore, les uns ont pu voir dans les assurances sur la vie, un moyen innocent et même moral, soit de se ménager à soi-même , au prix de sacrifices actuels, des ressources pour sa vieillesse ; soit d'sssurer, après soi, ces mêmes ressources à sa famille, à ses héritiers, aux objets de son affection ou de sa bienfaisance ; soit enfin de garantir à ses créanciers, à ceux qui, dans un

(36) Encore une iois toat cela tient au principe même de l'assuraDce, et les assurances maritimes elles-mêmes ne sont pas exemptes de ces vices et de ces dangers, ainsi qu'on a pu en juger par les explications ci-dessus. L'essentiel est que la somme des avantages dépasse celle des inconvénients. Or, à ce point de vue, l'utilité générale des assurances concre l'incendie nous paraît démontrée, car, d'une part et heureusement, le crime sera toujours une exception, et d'autre part les habitudes d'insouciance et d'incurie auxquelles le propriétaire pourrait se laîssjer aller à !a suite de l'assurance, seront toujours combattues chez lui par ia prédilection instinctive qu'il a pour sa chose, l'appréhensiou du sinistre, et aussi la peur de n'être pas

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besoin quelconque, vous assistent de leur argent, le remboarsement de leurs légitimes créances. (Auteurs anglais précités, et en plus BaldasseroDÏ, 1. 1, p. 349 et sq.; Dupin jeune, Tkémhf L t, p. 339 ; Pascal, p. 364 et sq.; TouUier, t. vi, p. 188 et sq.; Rossi, etc.).

Hais d'autres ont vu la chose BOUS un tout autre aspect ; c'est suivant eox, une spéculation odieuse, uo calcul d'égoisoae, un jeu de hasard immoral, capable d'amener la désaffection entre les hommes, de les exciter même à attenter à la vie de leurs semblables. (Emérigon, t.i, p. 200 ; Portails, motifs du code civil, p. 858; Favard, p. 218; Boulay-Paty, Droit marit., t. m, p. 366, 495, et $ur Emérig. l. i, p. 201) (37).

Et de môme des autres.

Si donc, en masse, les assurances terrestres présentent des avantages à la société, ces avantages semblent balancés par les vices et les abus dont elles sont susceptibles; leur caractère moral et leur utilité réelle sont encore aujourd'hui problématiques et controversés.

(37) Ces appréciations et ses appréhensions ont tronvé un dernier écho dans le réquisitoire du procureur général Dupic, prononcé à l'occasion de l'afTaire Lapommeraye. Toutefois les assurances sur la vie ont aujourd'hui cause gagnée; l'opinion publique les a adoptées dans lesbonseffets qu'elles peuvent produire. Le restant n'est plus qu'un affaire de précaution et de réglementation, et c'est à quoi le législateur de 1 867 a ponrrn. dons ia mesure du possible, en laissant les sociétés anonymes, qai pratiquent ce genre de commerce, sous le régime de l'autotorisation. (Loi du 24 juillet 1867. art. 66}.

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Mais quelle est d'ailleurs leur légalité ? Quelle place ont-elles dans la législation ?

Dans divers pays, ces sortes de convenlions ont été reconnues et saoctiouoées par l'autorité législative et les corps judiciaires.

Il en est ainsi eu Angleterre, de même en Prusse et autres États d'Allemagne, eu Hollande, en Italie.

Qu'en a-t-il été, qu'en est-il en France ?

L'Ordonnance de la marine de 1681 n'avait dû, par son objet et sou titre même, ne s'occuper que des assurances maritimes.

Son article 10 (tit. des Àssur.J parlait bien des assurances sur la vie des personnes, et c'était pour les prohiber expressément.

Hais cette mention et celte défense ne pouvaient s'entendre que de l'assurance sur la vie, entant qu'asturance maritime.

Elle laissait en dehors ce genre d'assurances en matière purement terrestre, sans rapport à la navigation, à ses risques et à ses règles.

Et ce qui prouve bien qu'on l'entendit ainsi, c'est (nous l'avons vu) que des arrêts du Conseil, postérieurs à t'Ordonnance, autorisèrent des Compagnies à faire des assurances sur la vie, aussi bien que contre l'incendie.

Mais tout cela fut emporté dans le tourbillon révolulioDnaîre.

Et, lorsque sortant de là, on voulut restaurer notre législation, tant civile que commerciale, on sembla avoir complètement oublié qu'il pouvait y avoir des assuran-

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ces autres que les maritimes, et qu'en France même, ces autres assurances avaient éié anciennement autorisées et pratiquées.

En eËTet, le Code civil, dans son titre des Contrats aléatoire$, nomma, comme tel, le contrat d'assuraoce (art. 1964).

Mais il n'entendit par Ma que \'a$iurance maritime, puisqu'il nommait itumédiatemenl après, te contrat à la grosse, et déclarait que l'un et l'autre étaient régii par les lois maritimes. C'est en ce sens du reste que ce renvoi fut expliqué par les orateurs du gouvernement, Portails, Siméon, Duvergier.

Le Gode de commerce, venu depuis, n'a considéré l'assurance que dans son application au commerce de mer. (Liv. n, tit. 10, liv.iT.tit. 2, art. 633). Il s'est tu absolument sur les assurances terrestres.

Dans ce silence de la loi, le gouvernement a pourtant accordé de nombreuses autorisations pour assurer, soit mutuellement, soit à prime, tant sur la vie que contre divers fléaux.

Mais tons ces actes n'étaient, pour ces assurances, qu'une reconnaissance administrative ; ils ne leur conféraient qu'une ezistance administrative.

El tel était aussi tout refFet>3e divers avis du Conseil d'Etat, ordonnances, instructiom et circulaires ministérielles/ qoi, depuis 1809, sont interveiTUes sur les entreprises de ce ge;ire, et ont réglé les formes elles conditions de leur établissement.

lies assurances terrestres, de toute espèce, manqaaient

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ilonc encore chez nous de saoctioD légale, d'existence légale, lorsqu'enfin elles y ont obtenu une reconnaissance législative (incidemment à une loi fiscale du 6 juin 1850, art. 33 à 37).

Mais, ainsi reconnues, elles n'en soit pas moins restées sans organisation, sans règles qui tear soient directement applicables (SS).

Dans l'état actuel, à quelles règles ces assurances seront-elles donc soumises?

Et d'abord, quel est leur caractère civil ou commercialJ Quelle est leur juridiction civile ou commerciale T

Le caractère et la juridiction de l'assurance maritime ne sont pas douteux ; elle est toujours, pour l'assuré comme pour l'assureur, un acte essentiellement commercial tombant nécessaireaient sous la juridiction commerciale ; c'est la disposition précise de l'article Q'iZ.

(38) Quelques autres textes législatifs sont venus depuis s'ajouter à la loi du 5 juin 1850. Ce sont : 4" la loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés, qui a laissé, contrairement au principe proclamé par son article 21 , les sociétés anonymes d'assurances surla vie sons le régime de l'autorisation (art. 66]; 2" la grande loi fiscale du 23 août 1871 qui a établi des taxes nouvelles, en ce qui concerne les assurances, soit maritimes, soit contre l'incendie (art. 6 et sq.) ; 3° enfin une loi spéciale du 21 juin 1875 qui a soumis au droit de mutation par décès les sommes à pajrer par les compagnies d'assurances, à raison du décès de l'assnré, et organisé un certain contrôle à cet effet (art. 6 et 7) . Et c'est tout. Comme on le voit, l'observation de H. Cresp reste malheureusement dans toute sa vérité.

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9i DROIT HABITIHE.

Mais, de là même, les uns ont conclu qu'en cette matière tout étant de rigaeur, tes assurances terrestres non prévues ni réglées par la loi, non tirées par elle du droit commun f restaient toutes sans distinction des transactions civiles, soumises à la seule juridiction civile. (Dallez, v-'icïesdtfcom., n' 740, et Awur. (err-n-âS?; Carré, Comp., t. i, p. 560, note 51; Boolay-Paly sur Emérig., I. ii, Avertist., p, 3).

D'autres moins absolus ont voulu distinguer el même sous-distinguer.

Ils ont dit : quant à l'assnrance purement mutuelle, c'est toujours et pour toutes les parties un pur acte civil, appartenant ii la juridiction civile.

Quant à l'assurance à prime, c'est toujours encore, pour l'une des parties (l'assuré) un acte civil, du ressort du juge civil.

Mais pour l'autre partie (assureur), c'est alors un acte commercial, dévolu an jugé de commerce. (Voy. dans ce sens Pardessus, t. i, p. 443 et sq.; Vincens, p, 346 et sq.; Persil, p. 340 et sq., cire. min.du25oct. 1819; Duvergier, t. sxii, p. 359 ; Gass. 15 juillet 1S29, cité par Pardessus) (39).

(39) H. Cresp, dans le paragraphe qui suit, semble considérer ces distinctions et sons distinctions comme étant, dans une certaine mesure, arbitraires. Nous les croyons au-contraire fondées, et y adhérons, sauf en on point : lorsque, dans une assurance à prime, l'assuré est commerçant et fait assurer uniquement des marcbandises de son commerce, il y a là, même

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