ŒWITRE TU. — DES ASSURANCES
Valin dit que, de son temps, cela était encore ainsi praliqaé en divers endroits dn royaume, dans les pays étrangers, et notamment en Angleterre (tel y est encore l'usage).
C'était l'asage à Biarseille (Emérigon, loc. cit.).
En divers Ueui, aa lien de payer la prime en etpècet, souvent les assurés la payaient en billets, et la police était égaleoaent quittancée (Emérigon, Valin, ibid.); et il est possible que cette pratique se soit maintenue quelque part.
Lors donc que la prime était ou est encore payée, en argent ou en billets, par avance ou au moment de . signer, l'assurance peut-elle encore se dire synallagmatiqne 7
Oui, sans doute, en pur droit, en rigueur de principe, ie pacte en lui-même et par essence, étant synallagmi^ tique et impliquant obligation réciproque.
Hais, des deux obligations prindpales qui en résultaient, l'une, celle de l'assuré, se trouve d'avance remplie, exécutée ; le contrat porte quittance de la prime déjà reçue.
Il ne reste donc plus que l'autre obligation principale, celle de l'assureur, de répondre des risques ; le contrat n'en c-ontient et n'en peut pas contenir d'autre ; ce contrat devient donc par le fait unilatéral (Estrangin. p. 307, 827 : Bouby-Paly, t. m, p. 252 ; Toullier, t. VIO, p. 490, n" 327 ; Pardessus, t. m, p. 310 ; Vin-
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c«D8, t. m, p. 207, n» 3; Favard, v'OMUr., p. 231 ; Merlin, Quett., t. vm, p. 580) (46).
Mais remarquez que, dans la pratique, le commerce s'est géoéralement écarté de ce que prescrivaient cer- Uioes lois et cerlaÎDS docteurs, sur le paiement anticipé on iDSlaDtaué de la prime.
Dans les poliees, ce paiement a élé simplement promis on atermoyé j on a convenu que la prime serait payée après la cessation des risques, ou même dans tel délai après cette cessation. Cela été laissé a la libre convention des parties ; voy. Estrangio sur Fothier, p. 127.
(46) Dans les termes où elle est présentée, cette solution doit être admise, et cela dans le cas même oii l'assuré, payant en billets, ces billets viendraient à ne pas être acqaittés. La police, en . portant quittance.a opéré une véritable novation dans la créance, et n'a plus rien laissé subsister des obligations de l'assaré comme tel. Et la qoestion offre un trè»-grand intérêt pratique au point de vue du privilège de la prime, comme à celui de l'application de l'article 346. Hais U n'en serait plus ainsi, même dans l'hypothèse où la police porterait encore quittance, si en même temps la prime avait été stipulée payable en billets on effets de commerce ; dans ce cas l'effet de la quittance serait subordonné an paiement des billets, c'est-à-dird que la novation n'existerait que conditionnellement. A fortiori si la police n'était pas quittancée. Cpr. dans une question analogue et en ce qui concerne tes billets souscrits par les assureurs pour paiees indemnités qui sont à leur charge, un très-intéressant elaGonrâ'Aix,daSt2féT. 4841 {J. M. 20. 1, 179).
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. CHAPITRE Vn. — DES ASSURANCES. 115
Et tout cela n'a rieà qne de conforme à la natnre do contrat : la prime lui est essentielle ; maïs pourvu qu'elle soit stipulée, peu importe qu'elle soit payée on seulement promise : De euentia contractui non e$t ut frcemium numeretur, ted super eo conventatur (Stypmann, p. 475, n° BiS).
De là il suit que, sauf les cas ou les localités où la prime se paierait comptant, l'assurance, dans la pratique comme en droit, est un coutrat synallagmalique et synallagmatiqae parfait (4'7)*
[47) Deux conséquences découlent de ce premier et Tondamental caractère de noire contrat : 1" la nécessité des doubles, lorsque la police a été dressée en la forme sous seing privé ; c'est un point que nous avoos déjà à plusieurs reprises touché, et sur lequel nous reviendrons encore plus tard ; 2" la faculté pour chacune des parties, lorsque son co-contractant est tombé en faillite, de demander caution, ou la résiliation du contrat (art. 346] . Soulement ce dernier point présente, à côté de l'application même du principe, quelques particularités à noter. Ainsi la faculté dont s'agit est accordée à l'une ou à l'autre des parties contractantes lorsque le risque n'est pas encore fini, c'est-à-dire avant que le contrat ne vienne à exécution par l'exigibilité des deux dettes ; ainsi encore la partie lésée n'a pas Eenlement le choix entre la résiliation et l'exécution forcée du contrat, en conformité du droit commun, elle peut en ptos demander caution; ce qui est un changement apporté aux accords primitifs.
Uûs tout cela a-t>il pour résultat de détruire la physionomie de la r^le, d'en faire wijtu lingulare, applicable sentemeat
D,a,i,;t!dbïGoogre
114 DROIT HARimiB.
Mainlenant eo esl-il de même oa autrement, do contrat de grosse dont la prime n'est jamais payable, ni payée comptant, puïsqa'à la différence de la prime
dans le cas textaellement prévo par le législateur ? La question peut être agitée, et l'a été en effet dans deux circonstances différentes : 1 ° en cas^de simple suspension de paiements, non suivie de déclâratioa de faillite ; 2° dans le cas oii les risques étaient bien finis alors que se produisait la demande soit en résiliation, soit en bail de caution, mais où cette cessation des risques était inconnue aux parties. L'application de l'article 346 n'a guère fait difficulté dans la première hypothèse, par suite de la tendance générale à assimiler la simple suspension de paiements à la déclaration judiciaire de faillite. Il n'en a pas été de même dans la seconde, et la plupart des auteurs se sont prononcés contre ce qu'ils ont cru être une extension de l'article ; voy. en ce sens Alanzet, t. m, n'IiSS; Cauraont, op. cit.y^astur. n"i60; Bédarride, t. ni, n" 1180. Nous nous permettons de no pas partager cet avis. It est de principe, en matière d'assurance, que des risques putatifs équivalent à des risques réels ; or si la considération de la bonne foi des parties a été prédominante en ce qui concerne la formation même du contrat, a fortiori devra-t-elle l'être, en ce qui concerne sa résolution, ou même la simple modalité apportée à son exécution. Il est à remarquer de plus que, ai l'on adoptait la solution contraire, on aboutirait le plus souvent à ce résultat, qu'un assuré de bonne foi, par exemple, pourrait après coup se trouver ramené à l'exécution d'un contrat dont it aurait demandé et obtenu la résiliation en justice, et alors qu'd aurait usé déjà de sa liberté pour se réassurer ailleurs? De pareilles conséquences ruinent an principe ou une opinion.
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